Non-lieu à statuer 30 mars 2023
Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23TL03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 mars 2023, N° 2102971 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878233 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 mars 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2102971, 2103854 du 5 juillet 2021, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi à la suite de l’assignation à résidence de M. A Dou’a, a fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 18 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a renvoyé l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 18 mars 2021 devant une formation collégiale du tribunal.
Par un jugement n° 2102971 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
M. A D a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2106531 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de la préfète du Tarn du 12 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, sous le n° 23TL03002, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2024, M. A D, représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2102971 du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2023;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 18 mars 2021 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants et de l’enfant de sa concubine en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il renvoie aux autres moyens présentés devant les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A D.
Par une lettre, enregistrée le 12 juin 2025, M. A D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2102971 du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2023 et de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2021 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour.
II.- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, sous le n° 23TL03022, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2024, M. A D, représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506531 du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2023 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation du refus de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2021 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants et de l’enfant de sa concubine en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il renvoie aux autres moyens présentés devant les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A D.
Par une lettre, enregistrée le 12 juin 2025, M. A D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2506531 du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2023 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation du refus de titre de séjour et de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2021 portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Karine Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Dou’a, ressortissant camerounais, né le 17 mars 1972, entré en France, selon ses déclarations, en 2005, a sollicité, le 20 janvier 2021, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 18 mars 2021, la préfète du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A Dou’a a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement du 5 juillet 2021, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi à la suite de l’assignation à résidence de M. A Dou’a, a fait droit aux conclusions de ce dernier dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 18 mars 2021 et a renvoyé l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Le 12 octobre 2021, la préfète du Tarn a pris à l’encontre de M. A Dou’a un nouvel arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête, enregistrée sous le n° 23TL03002, M. A D relève appel du jugement n° 2102971 du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation du refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté du 18 mars 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL03022, il relève appel du jugement n° 2106531 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2021.
2. Les requêtes n° 23TL03002 et n° 23TL03022 de M. A D sont dirigées contre les décisions lui refusant un titre de séjour contenues dans deux arrêtés préfectoraux successifs. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. Par des lettres du 12 juin 2025, M. C déclare se désister de ses requêtes. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
.
DÉCIDE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A D de ses requêtes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 23TL0302
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