Rejet 22 novembre 2022
Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 23LY00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 novembre 2022, N° 2107997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882840 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le permis de construire délivré le 26 mai 2021 par le maire de la commune de Chambéry à la SCCV CL 36 ainsi que le permis modificatif délivré le 31 août 2022.
Par un jugement n° 2107997 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2023, 31 juillet 2023, 8 avril 2024 et 27 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A et M. B C, représentés par la Selas CCMC Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2021 par lequel le maire de Chambéry a délivré à la SCCV CL 36 un permis de construire, ensemble le rejet de leur recours gracieux du 23 juillet 2021, ainsi que l’arrêté du 31 août 2022 portant permis modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2023 et 20 mars 2024, la commune de Chambéry, représentée par la Selarlu Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête, à tout le moins après avoir fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2024 et 23 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCCV CL 36, représentée par la Selarl BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 avril 2024 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 avril 2024.
Par une lettre du 29 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UCA7 du règlement du PLUi en tant que le projet en litige, tel qu’autorisé par le permis de construire attaqué et modifié par le permis modificatif délivré le 31 août 2022, ne comporte aucune place de stationnement pour véhicules motorisés alors que les dispositions dérogatoires de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme ne permettent qu’une réduction du nombre de places de stationnement exigées par le PLU et non la suppression de cette obligation.
Mme A et M. B C ont produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été enregistrées le 7 juin 2024 et communiquées.
La commune de Chambéry a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été enregistrées le 7 juin 2024 et communiquées.
La SCCV CL 36 a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été enregistrées le 7 juin 2024 et communiquées.
Par un arrêt avant dire droit du 2 juillet 2024, la cour a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois imparti à la SCCV CL 36 pour justifier d’une mesure de régularisation, au regard du vice que cet arrêt a retenu.
La SCCV CL 36 a transmis à la cour, le 21 octobre 2024, un arrêté du 10 octobre 2024 du maire de Chambéry portant permis de construire de régularisation.
Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2024, 21 janvier 2025 (non représentés), 24 janvier 2025, 10 février 2025 et 13 mars 2025 ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme C, représentés par la SELAS CCMC Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2021 par lequel le maire de Chambéry a délivré à la SCCV CL 36 un permis de construire, ensemble le rejet de leur recours gracieux du 23 juillet 2021, ainsi que l’arrêté du 31 août 2022 portant permis modificatif et l’arrêté du 10 octobre 2024 portant permis de régularisation ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune et de la société SCCV CL 36 le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire de régularisation, en ce qu’il prévoit la création de dix places de stationnement en sous-sol accessibles par un monte-véhicule, nécessitant la création d’une zone d’attente de 5 mètres de long sur 2,50 mètres de large sur le domaine public méconnaît les dispositions de l’article UCA 7 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors que ces dispositions prévoient que « les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies de circulation, sur le terrain d’assiette du projet » et qu’en tout état de cause, il n’existe aucune possibilité d’implantation d’une zone d’attente sur le domaine public du fait de la présence de quatre garages mitoyens ouvrant directement sur la rue à sens unique de 10 mètres de large (trottoirs inclus) dont l’accès est protégé sur la voie par quatre plots anti-stationnement ; concernant la zone d’attente, elle se situe sur le trottoir de 2 mètres et la moitié de la chaussée, et son utilisation empêche tout véhicule de sortir mais également le passage sur le trottoir et constitue ainsi une entrave à la circulation dans la mesure où elle occupe au minimum la moitié de la chaussée à sens unique ; le temps de sortie d’un véhicule qui aurait activé le monte-véhicule peut être estimé à plusieurs minutes selon le moment de cette activation soit une durée de stationnement sur la voie publique susceptible d’être conséquente ; la sortie d’un véhicule, sans la moindre visibilité, d’un immeuble dont la façade est à l’aplomb du domaine public représente un danger pour les piétons ; un sas ou une rampe d’accès sur le terrain d’assiette du projet comme initialement prévu apparaît indispensable ; le projet modifié va engendrer une nécessité de recul afin de permettre la sortie d’un véhicule, de fait prioritaire, mais aussi d’un alignement d’un véhicule entrant compte tenu de la faible largeur de l’ascenseur et des manœuvres de recul et de positionnement perpendiculairement à la rue seront indispensables induisant une entrave manifeste à la circulation des véhicules comme à celle des piétons ;
— le coût de fonctionnement et d’entretien d’un monte-véhicule n’est pas adapté pour une résidence étudiante, l’usage du parking souterrain semble présenter des difficultés d’utilisation notamment le positionnement devant le monte-véhicule et accès aux places du fond (n° 7 et surtout n° 8) uniquement en marche arrière à enclencher dès la sortie du monte-véhicule et plus de la moitié des emplacements pour vélos matérialisés apparaît inutilisable ;
— la création d’un monte-véhicule directement accessible depuis la rue avec implantation d’une zone d’attente sur le domaine public, qui entrave la circulation des usagers de la voie à sens unique (piétons et véhicules) constitue également une utilisation privative du domaine public ;
— cette implantation est contraire aux dispositions de l’article UCA 8 du PLUi relatif aux accès débouchant sur les voies publiques ;
— le projet modifié, qui prévoit désormais l’implantation d’un local de 52,16 m² comprenant 59 arceaux dont un visiteur plus un emplacement vélo-cargo à gauche de l’entrée sur rue, méconnaît les dispositions de l’article UCA 7-2 du PLUi, dans sa version issue de la modification n° 3 du PLUi du Grand-Chambéry du 9 novembre 2023 en vigueur au 11 décembre 2023, le local dédié au stationnement vélo devrait avoir une surface minimum de 96 m² augmentée des 3 m² destinés aux « nouveaux cycles » soit un total de 99 m² nonobstant le couloirs d’accès d’au moins 1,80 mètre de largeur destiné à permettre l’usage de ces derniers ; la société pétitionnaire ne peut se prévaloir des dispositions en matière de stationnement pour véhicules non motorisés en vigueur à la date d’attribution du permis de construire initial, soit au 26 mai 2021, et ne peut pas davantage affirmer que la surface des locaux dédiés aux véhicules non motorisés n’a pas été modifiée par les permis modificatif du 31 août 2022 et du 10 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Chambéry, représentée par la Selarlu Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête, au besoin, après avoir fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le vice retenu par l’arrêt avant dire droit du 2 juillet 2024 a été régularisé par la délivrance, le 10 octobre 2024, d’un permis de construire de régularisation qui portait sur la création d’un niveau sous-sol avec dix places de stationnement accessibles par l’intermédiaire d’un monte-véhicule ; dans le cadre du permis de régularisation, la société pétitionnaire, qui a entendu ne plus se prévaloir des dispositions de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, prévoit le nombre exact de places de stationnement exigé ;
— le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article UCA 7 du PLUi dès lors que le projet tel que modifié ne prévoit pas de zone de manœuvre au sein d’une voie de circulation ; l’atteinte alléguée à la sécurité du fait des modalités d’accès au nouveau parking souterrain n’est pas démontrée ; la notice du permis de régularisation précise que le monte-voiture accessible depuis la rue Lamartine sera placé par défaut en position haute afin de ne pas générer d’attente ; la rue Lamartine ne présente pas de dangerosité particulière et l’augmentation du trafic du fait du projet sera extrêmement réduite ;
— la circonstance que l’accès des futurs occupants à certaines parties du bâtiment se fasse via le domaine public n’implique aucunement un empiètement sur le domaine public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 27 février 2025, la SCCV CL 36, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet en litige ne méconnaît ni les dispositions des articles UCA7, UCA8 du règlement du PLUi et ni celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre sont bien réalisées en dehors des voies de circulation et sur le terrain d’assiette du projet, dans le sous-sol du bâtiment ; aucune place de stationnement publique ne sera supprimée pour le besoin du projet mais une place sera effectivement déplacée et conservée ; si un véhicule doit patienter pendant l’ouverture de la porte sectionnelle motorisée permettant d’accéder au monte-véhicule, la circulation automobile ne sera toutefois pas interrompue sur la rue Lamartine pendant ce bref laps de temps compte tenu de l’espace de 3,03 mètres restant sur la chaussée ; la réalisation du projet n’emportera aucune servitude, contrainte ou sujétion incompatible à l’utilisation normale du domaine public routier ; ce monte-véhicule sera par défaut en position haute (niveau rue) afin de ne pas générer d’attente de véhicule sur le domaine public ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UCA 7-2 du PLUi relatives aux stationnements des véhicules non-motorisés est inopérant dès lors que le permis de construire initial, délivré par arrêté du 26 mai 2021 autorisait la construction d’une résidence étudiante de 56 chambres au regard du PLUi approuvé le 18 décembre 2019 et le projet prévoyait, conformément à ces dispositions, la construction d’un local vélo de 48,60 m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment avec accès direct depuis l’extérieur ; cet article exigeait une superficie de 42 m² pour les 56 chambres prévues et le projet initial comprenait un local vélo qui excédait de 6,20 m² la superficie exigée ; le permis de régularisation du 10 octobre 2024 autorise la réalisation de deux chambres étudiantes supplémentaires portant ainsi le nombre total de chambre à 58 ; les dispositions du PLUi sur lesquels se fondent les requérants résultent des modifications approuvées postérieurement à la délivrance du permis de construire initial et ne s’appliquent qu’aux deux chambres étudiantes supplémentaires autorisées par le permis de régularisation du 10 octobre 2024 ; les requérants ne contestent pas le permis modificatif pour ses vices propres ; en tout état de cause, la superficie du local vélo passe de 48,60 m² à 52,15 m² et comprend également un arceau visiteur et un emplacement vélo cargo ; pour l’ajout de deux chambres, la superficie du local vélo est de 10,15 m² (6 m² d’excédentaires au permis de 2019 et 3,55 m² supplémentaires) pour répondre aux exigences de l’article UCA 7 du règlement du PLUi modifié.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— les observations de Me Chopineaux représentant M. et Mme C et D substituant Me Combaret pour la SCCVL CL 36.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C a été enregistrée le 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2021, le maire de la commune de Chambéry a délivré à la SCCV CL 36 un permis de construire portant sur la réalisation d’une résidence universitaire R+5 comprenant 56 studios et des services communs, pour une surface de plancher de 1 392,55 m², sur une parcelle située rue Lamartine et cadastrée section CE n° . Par un arrêté du 31 août 2022, le maire de Chambéry lui a délivré un permis de construire modificatif portant sur la modification des ouvertures en façades, la création d’un second local à vélos au rez-de-chaussée, la suppression des terrasses au rez-de-chaussée du côté du jardin et la réduction de la surface de plancher à 1 326,67 m². Par un jugement du 22 novembre 2022, dont M. et Mme C relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Par un arrêt avant dire droit du 2 juillet 2024, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois imparti à la SCCV CL pour justifier d’une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l’article UCA 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
3. La SCCV CL a justifié en cours d’instance de la délivrance, le 10 octobre 2024, d’un permis de régularisation, dont l’annulation est également demandée par M. et Mme C.
Sur la régularisation du vice retenu par l’arrêt avant-dire-droit et les vices propres du permis de régularisation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article UCA 7 du règlement du PLUi relatif aux obligations en matière de stationnement : « / () / Les besoins générés par le projet doivent être satisfaits sur le terrain d’assiette du projet ou à une distance maximum de 500 m du terrain d’assiette du projet. / Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre, doivent être réalisées en dehors des voies de circulation, sur le terrain d’assiette du projet. / () /. Le calcul des obligations de stationnement est réalisé sur l’ensemble du projet immobilier suivant les règles définies dans le tableau ci-dessous : Les obligations en matière de places visiteurs s’appliquent également aux opérations de lotissement. Les obligations sont arrondies à l’entier le plus proche ou, à défaut, à l’entier supérieur ». S’agissant du stationnement pour véhicules motorisés, ce règlement prévoit, pour la destination habitations et la sous-destination hébergement, que la norme de stationnement automobile est d’une place pour trois logements ou chambre en cas d’absence de logement individualisé. Aux termes de l’article UCA 8 du règlement du PLUi relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 1 / Conditions d’accès aux voies : » / () / Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit en outre être choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. / Les accès doivent préserver des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité (). / Le raccordement de l’accès à la voirie ouverte au public sera conçu de manière à optimiser les conditions de sécurité en privilégiant notamment : – un raccordement perpendiculaire à la voirie circulée ; – la création d’une zone de stockage d’un véhicule à plat ou en tout état de cause avec une pente de 5% maximum au droit du raccordement ; – le dégagement de la visibilité (muret, clôture, haie) ".
5. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire de régularisation que ce dernier prévoit la création d’un niveau de sous-sol avec dix places de stationnement dont l’accès se fait par l’intermédiaire d’un monte-véhicule, la création de deux chambres supplémentaires portant leur nombre à 58, la modification des ouvertures en façades et celle du cheminement extérieur pour une surface de plancher créée après modification de 1 349,22 m² au lieu des 1 326,67 m² précédemment autorisés. Le plan de masse du projet permet de constater que l’accès au sous-sol du bâtiment projeté aura lieu par la rue Lamartine, laquelle est une rue rectiligne, à sens unique où la vitesse est limitée à 50 km/h, et d’une largeur incluant les trottoirs d’environ 10 mètres. Cet accès au sous-sol, par l’intermédiaire d’un monte-véhicule, est prévu dans l’angle nord du projet, avec, en perpendiculaire de la rue Lamartine une « aire de stationnement d’attente 250 x 500 » permettant d’accéder au monte-véhicule. La notice du dossier de demande de permis de construire de régularisation indique que ce monte-véhicule sera par défaut en position haute, au niveau de la rue, afin de ne pas générer d’attente de véhicule sur le domaine public, que de manière générale, la seule attente pour le véhicule entrant sera simplement liée au temps d’ouverture de la porte sectionnelle autorisée, et que sa zone d’attente implantée sur la voirie n’entravera pas la circulation. Au regard du dispositif ainsi mis en place, qui sera en outre doté, selon la société pétitionnaire, d’un mécanisme de signalisation (feu vert/rouge) indiquant la présence d’un véhicule dans le monte-véhicule, permettant le stationnement temporaire sur la place prévue à proximité, de la faible durée d’attente pour l’ouverture de ce monte-véhicule, de l’ordre de dix secondes, et de l’espace présent devant ce dernier, permettant ainsi aux véhicules circulant sur la rue Lamartine de disposer d’une largeur supérieure à trois mètres pour poursuivre leur trajet, ainsi que du faible nombre de véhicules susceptibles d’utiliser cet accès, le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles UCA 7 et UCA 8 du règlement du PLUi.
6. Par ailleurs, le plan du niveau sous-sol à l’échelle 1/100ème produit au dossier de permis de construire de régularisation démontre que les places de parking sont de 5 mètres sur 2,50 mètres, sauf la place dédiée « PMR » qui est de 5 mètres sur 3,30 mètres. La distance entre les places nos 7 et 8 est de plus de 5 mètres et à supposer que les autres emplacements soient tous occupés, compte tenu de la largeur prévue entre les places de parking réparties de chaque côté du bâtiment, et du gabarit d’un véhicule moyen, ces places sont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, utilisables moyennant quelques manœuvres.
7. Enfin, si les requérants soutiennent que le coût de fonctionnement et d’entretien d’un monte-véhicule n’est pas adapté pour une résidence étudiante, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire de régularisation en litige.
8. En deuxième lieu, la seule attente devant le monte-véhicule et alors que ce dernier, ainsi qu’il a été dit, sera par défaut en position haute au niveau de la rue, afin de ne pas générer d’attente de véhicule sur le domaine public, ne peut constituer une utilisation privative du domaine public.
9. En troisième lieu, le projet en litige tel qu’autorisé par les arrêtés du 26 mai 2021 et 31 août 2022 prévoyait 56 places de stationnement pour les vélos conformément aux dispositions de l’article UCA 7 du règlement du PLUi alors en vigueur qui exigeait, au titre de la surface du local vélo, de prendre en compte une superficie de 0,75 m² par logement emportant l’obligation de disposer d’un local de 42 m² à cette fin. Les permis précités, en prévoyant 48,60 m² de surface dédiée à ce stationnement vélo, étaient conformes à ces dispositions et la société pétitionnaire disposait dès lors d’un droit acquis résultant du permis initial. Toutefois, le permis de régularisation en litige prévoit l’ajout de deux chambres individuelles, portant le nombre d’hébergements à 58. Compte tenu de la modification n° 3 du PLUi de Grand-Chambéry du 9 novembre 2023, les dispositions de l’article UCA 7-2 du PLUi, relatives aux stationnements pour véhicule non motorisés, prévoient désormais que « La surface minimale d’une place de stationnement vélo (hors espace de dégagement) est fixée à 1,5 m² ». Ces dispositions, compte tenu des droits acquis précédemment indiqués dont bénéficie la société pétitionnaire du permis initial, doivent être uniquement appliquées aux logements supplémentaires résultant du permis de régularisation, soit au regard des deux chambres créées, et nécessitent ainsi une augmentation de la surface du local vélo de 3 m². Le dossier de demande de permis de construire de régularisation précise que le local vélo situé au rez-de-chaussée du bâtiment en litige disposera d’une superficie de 52,15 m², soit une augmentation de 3,55 m² par rapport à celle du local prévu dans les permis précédents, dans le respect de la surface exigée par la création des deux logements supplémentaires.
10. En dernier lieu, si les dispositions de l’article UCA 7-2 du PLUi modifié prévoient qu’un couloir d’au moins 1,80 mètre de largeur doit être prévu afin de permettre l’accès aux vélos cargos, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que cette exigence est respectée. Par ailleurs, M. et Mme C ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance par le permis de régularisation en litige des dispositions de cet article relatives à l’équipement du local vélo de prises électriques pour la recharge des batteries ou encore de places visiteurs dès lors que le permis de régularisation en litige, qui se borne à augmenter la surface du local vélo de 3,55 m² pour tenir compte de l’augmentation du nombre de logements prévus, n’emporte pas la création d’un tel local qui serait soumis à la mise en œuvre de ces dispositions sans prise en compte des droits acquis résultant du permis de construire initial.
11. Il résulte de ce qui précède que le vice entachant le permis de construire initial a été régularisé par le permis de régularisation délivré le 10 octobre 2024 et que les moyens tirés des vices propres de ce dernier permis ont été écartés. M. et Mme C ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l’annulation des arrêtés du 26 mai 2021 et 31 août 2022 par lesquels le maire de Chambéry a délivré à la SCCV CL les permis de construire initial et modificatif. Leurs conclusions tendant à l’annulation du permis de régularisation du 10 octobre 2024 doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV CL et la commune de Chambéry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et M. B C, à la commune de Chambéry et à la SCCV CL .
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23LY00291
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