Annulation 28 avril 2023
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 23LY01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2023, N° 2302668 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882863 |
Sur les parties
| Président : | Mme MAUCLAIR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain, pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2302668 du 28 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé l’arrêté du 3 avril 2023.
Procédure devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, sous le n° 23LY01642, la préfète de l’Ain demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement du 28 avril 2023 en ce qu’il a annulé l’arrêté du 3 avril 2023 et lui a enjoint de se prononcer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sur la situation de M. A et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.
Elle soutient que :
— c’est à tort que, pour annuler son arrêté du 3 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a retenu que la décision portant obligation de quitter le territoire était entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de la situation de M. A ; elle n’était pas tenue d’examiner préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français la situation de l’intéressé au regard de sa demande de titre de séjour déposée en juin 2022 ; en tout état de cause, la décision de refus d’enregistrement du 22 septembre 2022, laquelle fait explicitement mention de la demande déposée le 14 juin 2022, est intervenue en réponse à cette demande qui était donc clôturée à la date de la décision en litige ; par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le magistrat désigné, il ne ressort pas du dossier de M. A qu’une demande de titre de séjour aurait été déposée en 2021 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est justifiée au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ce motif peut être substitué au motif initial de la décision en litige ;
— elle est suffisamment motivée au regard de la situation de M. A et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, M. A, représenté par Me Paquet :
1°) conclut au rejet de la requête et à défaut à l’annulation de l’arrêté en date du 3 avril 2023 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) demande à la cour :
— d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la procédure de réexamen dans le délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission dans le délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à bon droit que les décisions du 3 avril 2023 ont été annulées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen et d’erreur d’appréciation des faits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
II/ Par une requête enregistrée le, sous le n° 23LY01644, la préfète de l’Ain demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 avril 2023.
Elle soutient que les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors que les moyens qu’elle invoque dans sa requête n° 23LY01642 sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, M. A, représenté par Me Paquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 23LY01642.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. A, né le 2 décembre 1985 à Mandi Bahauddin (Pakistan) et de nationalité pakistanaise, est entré irrégulièrement, selon ses allégations, sur le territoire français le 1er juin 2012. A la suite du rejet de sa demande d’asile, M. A, qui s’est maintenu sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 novembre 2015, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 26 juin 2020, au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 19 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le15 octobre 2021, puis la cour administrative d’appel de Lyon le 11 octobre 2022, le préfet de l’Ain a rejeté sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a de nouveau sollicité sa régularisation le 14 juin 2022. Par arrêté du 22 septembre 2022, la préfète de l’Ain a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Cette décision a été annulée par un arrêt n° 24LY03504 de la cour de ce jour. A la suite d’un contrôle routier diligenté par les services de gendarmerie de Belley (Ain) le 3 avril 2023, l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du même jour de la préfète de l’Ain, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle a fixé le pays de destination et a été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 28 avril 2023, dont la préfète de l’Ain relève appel par la requête n° 23LY01642 et sollicite le sursis à exécution par la requête n° 23LY01644, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. Ces requêtes sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la requête n° 23LY01642 :
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain s’est fondée, après avoir rappelé que l’intéressé était entré en France le 1er juin 2012, sur la circonstance que sa demande d’asile présentée le 20 mars 2014 avait été définitivement rejetée le 22 mai 2015, qu’il avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis qu’il n’a pas exécutée, sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 19 avril 2021 assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmé par les juridictions administratives et d’une décision de refus d’enregistrement du 22 septembre 2022 assortie d’une interdiction de quitter le territoire français. Ainsi, nonobstant la circonstance selon laquelle, par un arrêt de ce jour, la cour a annulé la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour déposée le 14 juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de se prononcer explicitement sur l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A avant d’adopter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur un défaut d’examen sérieux et individualisé de la situation administrative, personnelle et professionnelle de M. A pour annuler la décision de la préfète de l’Ain du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la décision d’assignation à résidence de l’intéressé dans le département de l’Ain, pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 28 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et les circonstances de fait sur lesquelles s’est fondée la préfète de l’Ain, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation du requérant. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, à supposer que l’erreur de fait qui résulterait de la mention erronée de la date à laquelle M. A aurait déposé l’une de ses demandes de titre de séjour soit établie, celle-ci n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision de la préfète de l’Ain dès lors qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur une date antérieure à celle mentionnée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
8. Il ressort des termes de la décision en litige que la préfète s’est fondée, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A, qui était soumis à l’obligation de visa, est entré irrégulièrement en France et n’a pas fait l’objet, concomitamment à la décision en litige, d’un refus de titre de séjour. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées des 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour de M. A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du même article L. 611-1 qui peuvent être substituées à celles des 2° et 3°, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A, qui soutient être entré en France le 1er juin 2012, à l’âge de vingt-six ans, se prévaut de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle dans le secteur du bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est demeuré en France durant l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2015 puis la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 mai 2015, et s’est maintenu sur le territoire français malgré ces décisions défavorables et la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 novembre 2015 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 19 février 2021, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse et usage de faux document administratif dont il s’est servi afin de trouver un emploi et ne peut ainsi, compte tenu de l’obtention frauduleuse de son contrat de travail, se prévaloir de sa bonne insertion professionnelle. De plus, M. A est célibataire sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Ainsi, nonobstant la durée de sa présence en France, la préfète de l’Ain n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
11. En dernier lieu, les circonstances dont fait état M. A, rappelées au point précédent, ne sauraient davantage constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
14. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée, d’une part, sur le risque que M. A se soustraie à la décision d’éloignement dès lors qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution de trois mesures d’éloignement et, d’autre part, sur le fait qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter la France. Si M. A soutient qu’il tente de régulariser sa situation, qu’il est présent en France depuis plus de dix ans et que le refus de lui accorder un délai de départ entraîne à son égard une interdiction de retour sur le territoire français, de telles circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à entacher la décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, est infondé et doit, par suite, être écarté.
16. En second lieu, si M. A se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, est infondé et doit, par suite, être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions de l’arrêté contesté, qui tient compte de manière précise des éléments de la situation personnelle de M. A, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, bien que présent en France depuis 2012, est célibataire et sans attache familiale en France où il s’est maintenu en dépit de plusieurs mesures d’éloignement et a travaillé sous couvert de faux documents, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse le 19 février 2021 à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis. De plus, les circonstances que fait valoir M. A, tirées de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration ne constituent pas, en l’espèce, des circonstances particulières de nature à faire obstacle au prononcé par l’autorité administrative d’interdiction de retour. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’est entachée d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
22. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
23. En second lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. En l’espèce, la mesure d’assignation en litige astreint l’intéressé à se présenter les lundis, mercredis et dimanches avant midi à la gendarmerie d’Ambérieu-en-Bugey et lui fait obligation de demeurer à son domicile situé à Argis. Toutefois, en se bornant à faire état de l’éloignement géographique de la gendarmerie de son domicile, il n’est pas démontré que cette obligation et ses modalités présenteraient pour l’intéressé un caractère disproportionné au regard de l’objectif d’éloignement poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
24. Il résulte de tout de ce qui précède que la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 3 avril 2023 qu’elle a édictées à l’encontre de M. A. La demande de ce dernier devant le tribunal ainsi que ses conclusions présentées en appel doivent être rejetées.
Sur la requête n° 23LY01644 :
25. Le présent arrêt statuant sur l’appel de la préfète de l’Ain dirigé contre le jugement n° 2302668 du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2023, les conclusions de la requête n° 23LY01644 tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la préfète de l’Ain dans la requête n° 23LY01644.
Article 2 : Le jugement n° 2302668 du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A en première instance et en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C A.
Copie sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A.-G. MauclairL’assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 23LY01642, 23LY01644
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