Rejet 25 novembre 2022
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 23LY00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2022, N° 1905044, 2007016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882847 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C D et Mme E F ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1905044, 2007016 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 11 janvier 2024, M. D représenté par Me Bovio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles, tant en première instance qu’en appel, dont le montant sera indiqué avant l’audience.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— la demande introductive d’instance ne permet pas d’identifier clairement le requérant en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et était irrecevable ;
— en l’absence d’invitation par le premier juge à régulariser la demande introductive d’instance, il a été privé de la possibilité de présenter des arguments au titre de sa défense et du double de degré de juridiction ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— aucun avis de mise en recouvrement n’a été établi conformément aux dispositions combinées des articles L. 253 et L. 256 du livre des procédures fiscales et de l’article 1658 du code général des impôts de sorte qu’il a été privé d’une garantie substantielle entrainant la décharge des impositions litigieuses procédant de la proposition de rectification du 9 décembre 2016 ;
— l’avis d’imposition du 31 août 2017 est entaché d’irrégularités, en ce qu’il ne comporte pas de référence à la procédure de redressement en méconnaissance de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ne précise pas l’assiette des intérêts de retard et pénalité en méconnaissance de l’article L. 253 alinéa 2 du même livre et ne comporte aucune formule exécutoire en méconnaissance de l’article 1658 du code général des impôts ;
— les sommes de 59 911 euros, perçues en 2013, et de 81 851 euros, perçues en 2014, ont fait l’objet d’une double imposition, une fois en sa qualité de bénéficiaire des revenus réputés distribués suite à la vérification de comptabilité de l’EURL Cabinet C D et une seconde fois sur le fondement des revenus d’origine indéterminée au titre de l’examen de la situation fiscale personnelle ont il fait l’objet sur les années 2013 et 2014 ;
— s’agissant des revenus distribués à hauteur de 405 492 euros au titre de l’année 2013 et de 242 884 euros au titre de l’année 2014, il n’est pas démontré qu’il avait la qualité de maître de l’affaire au sens des articles 109 et 111-c du code général des impôts ;
— s’agissant du passif injustifié d’un montant de 62 750 euros crédité à son compte courant d’associé dans la comptabilité de l’EURL Cabinet C D, au titre de l’exercice 2014, les crédits enregistrés trouvent leur contrepartie exacte dans le débit de son compte courant au sein de la comptabilité de la SCI Les Sapins ;
— en outre, compte tenu de ce mouvement d’écritures au sein des deux comptes courants d’associé, il n’a appréhendé aucune somme à titre personnel ;
— la pénalité appliquée sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts est confiscatoire.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu le 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Cabinet C D, société d’expertise-comptable ayant opté pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés dont M. D était le gérant et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2014. A l’issue de ce contrôle et d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. D et de son épouse, Mme F, portant sur les années 2013 et 2014 au cours desquelles ils étaient mariés et soumis à une imposition commune, M. et Mme D ont été assujettis à des compléments d’impôt sur le revenu résultant, d’une part, de la taxation d’office de crédits bancaires regardés comme des revenus d’origine indéterminée en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, de la réintégration dans leurs revenus imposables, selon la procédure contradictoire, de revenus distribués par l’EURL Cabinet C D imposés sur le fondement de l’article 111 c. et du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts entre les mains de M. D. Ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de même que les prélèvements sociaux corrélativement mis à la charge de M. et Mme D ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Par la présente requête, M. D relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de décharge de ces impositions et pénalités que lui et son épouse lui ont soumises.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. Les impositions établies au titre de chacune des années en litige au cours desquelles M. et Mme D, alors mariés et soumis à une imposition commune pour l’imposition de leurs revenus, ont été mises en recouvrement le 31 août 2017 par les rôles n° 301 et n° 302 établis « au nom de M. D C ou Mme D E ». Elles ont fait l’objet de réclamations contentieuses présentées, au nom des époux, par un avocat, les 21 décembre 2018 et 20 décembre 2019, réclamations rejetées par des décisions des 24 juin 2019 et 10 septembre 2020. Il ressort des dossiers de première instance que les deux demandes de décharge des impositions et pénalités soumises au tribunal administratif, respectivement, le 29 juillet 2019 et le 11 novembre 2020 ont été introduites par une avocate déclarant agir « pour Monsieur ou Madame C D ».
4. D’une part, l’intérêt à faire appel s’appréciant au regard du dispositif du jugement, M. D ne peut utilement soutenir que les demandes présentées par l’avocate seraient irrecevables en tant qu’elles ne permettraient pas d’identifier clairement le demandeur de première instance en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, M. D fait valoir que, faute d’avoir été invité par le tribunal à régulariser ladite demande introductive d’instance sur l’identité exacte du requérant, il n’a pu présenter aucun argument en faveur de la défense de ses intérêts propres au cours de la première instance. Toutefois, les époux ayant la qualité de codébiteurs solidaires de l’impôt sur le revenu, ils sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale, quand bien même ils étaient séparés et auraient été autorisés à avoir des résidences séparées postérieurement à la fin de la période d’imposition commune en litige, ce qui n’est au demeurant pas allégué en l’espèce.
6. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
7. Aux termes de l’article L. 61 du livre des procédures fiscales figurant en section IV « Procédures de rectification », chapitre 1 « Procédure de redressement contradictoire » de ce livre : « Après l’établissement du rôle ou l’émission de l’avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l’article L. 190. ». Aux termes de l’article L. 253 du même livre : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 256 de ce livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité ».
8. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des contrôles qui ont donné lieu à des rectifications de leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à l’imposition de revenus d’origine indéterminée, M. et Mme D ont été destinataires de deux avis d’impositions n° 301 et 320 datés du 31 août 2017 pour chacune des années contrôlées, pour un montant de 360 010 euros en matière d’impôt sur le revenu et pour un montant total de 106 048 euros en matière de prélèvements sociaux pour l’année 2013, et pour un montant de 270 715 euros en matière d’impôt sur le revenu et pour un montant total de 85 245 euros en matière de prélèvements sociaux pour l’année 2014.
9. En premier lieu, si l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 portant loi de finances rectificative pour 2010 a complété l’article 1658 du code général des impôts en y ajoutant le membre de phrase « ou d’avis de mise en recouvrement », il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires et qui doivent être combinées avec les dispositions de l’article L. 61 du livre des procédures fiscales, que le législateur aurait ainsi entendu imposer à l’administration, à peine d’irrégularité, d’émettre un avis de mise en recouvrement lorsqu’elle souhaite établir et recouvrer des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu. Par suite, M. D, qui a reçu deux avis d’imposition pour chaque année vérifiée à l’issue de la procédure d’imposition, n’est pas fondé à soutenir qu’en application des dispositions de l’article 1658 du code général des impôts et à défaut de notification d’un avis de mise en recouvrement, la procédure d’imposition serait irrégulière.
10. En deuxième lieu, l’appelant soutient que les avis d’imposition qui lui ont été adressés méconnaissent les dispositions des articles L. 253, L. 256 et R. 256-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales et ne seraient pas revêtus de la formule exécutoire visée à l’article 1658 du code général des impôts. Toutefois, dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. En outre, aucun avis de mise en recouvrement ne lui ayant été adressé, M. D n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des article L. 256 du livre des procédures fiscales relatif aux avis de mise en recouvrement. Pour le même motif, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la documentation de base n° BOI-REC-EVTS-30-10 n° 220 qui indique que « l’avis d’imposition a pour but d’informer le contribuable de la date de mise en recouvrement, du montant de l’imposition due et de la date de majoration en cas d’absence de paiement ». Par conséquent, le moyen tiré de ce que les avis d’imposition qui lui ont été adressés sont irréguliers doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des revenus d’origine indéterminée :
11. En application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, l’administration peut « demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 euros. ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ».
12. Il appartient au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces somme, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
13. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. et Mme D, l’administration fiscale a comparé le montant des crédits figurant sur les comptes bancaires en possession du service avec les revenus déclarés au titre des années 2013 et 2014 et que l’examen de ces relevés de leurs comptes a fait apparaître une discordance importante. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. D, en réponse aux demandes d’éclaircissements ou de justification du 5 août 2016 et du 26 octobre 2016 concernant la déclaration de leurs revenus pour l’année 2013 à hauteur de la somme de 104 481 euros et pour l’année 2014 à hauteur de la somme de 96 246 euros, n’a pas apporté de justifications suffisantes quant à la nature, la cause et l’origine des sommes de 59 910,70 euros au titre de l’année 2013 et de 81 850,76 euros pour l’année 2014, de sorte que lesdites sommes ont été imposées en tant que revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office prévue par les article L. 16 et L. 69 précités du livre des procédures fiscales.
14. Il résulte de l’instruction qu’au stade d’une première réclamation contentieuse du 20 décembre 2017 présentée par les contribuables, après avoir admis certaines sommes comme justifiées, par une décision de dégrèvement partiel du 8 juin 2018, à hauteur de 29 333,52 euros et de 24 752,95 euros au titre respectivement des années 2013 et 2014, l’administration fiscale a ramené les revenus d’origine indéterminée notifiés à 30 577,18 euros au titre de l’année 2013 et 57 097,81 euros au titre de l’année 2014.
15. A hauteur d’appel, M. D soutient que les sommes de 59 910,70 euros et 81 850,76 euros imposées comme revenus d’origine indéterminée ont fait l’objet d’une double taxation en tant que sommes, réputés distribués déjà imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du c de l’article 111 du code général des impôts, à l’issue de la reconstitution effectuée par le service du chiffre d’affaires de l’EURL Cabinet C D, compte tenu de la prise en compte de factures clients émises par ledit cabinet d’expertise comptable et encaissés.
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le quantum restant des sommes qualifiées des revenus d’origine indéterminée ne s’élevant plus qu’à respectivement 30 577,18 euros au titre de l’année 2013 et 57 097,81 euros au titre de l’année 2014, la demande de réduction de l’appelant sur ce terrain est sans portée dès lors que, pour le surplus, les sommes imposées comme revenus distribués ont fait l’objet d’un dégrèvement par l’administration fiscale par une décision du 8 juin 2018.
17. En second lieu, d’une part, alors que dans ses écritures en défense, le ministre énumère, par date et par numéro de compte, chaque opération de crédit par virement ou par remise de chèque figurant sur les différents comptes bancaires de M. D, du foyer fiscal, de celui de sa fille et de celui de sa mère pour lequel il a déclaré avoir une procuration, l’appelant n’apporte aucun justificatif quant à l’origine desdites sommes. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de l’EURL Cabinet C D un montant total de 405 492 euros correspondant aux sommes facturée par ladite société au titre de l’année 2013 et un montant total de 242 884 euros au titre de l’année 2014 correspondant à des recettes non comptabilisées et non déclarées figurant, pour la plupart, au crédit de comptes bancaires n° FR62 20041000011582570R02055 et n° FR62 20041017 0940484Y02810 ouverts au nom de M. D. L’administration fiscale a imposé, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, entre les mains de M. et Mme D dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ces sommes qualifiées de revenus distribués. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté que les comptes bancaires retraçant les sommes ayant fait l’objet de factures émises par l’EURL Cabinet C D, mais non comptabilisées, n’apparaissent pas dans la liste avec leur code banque de celles des sommes qualifiées par le service de revenus d’origine indéterminée. En outre, s’agissant des autres sommes restantes ne figurant pas sur ces deux comptes bancaires spécifiques imposées au titre de revenus distribués des années 2013 et 2014, pour lesquels le service vérificateur a déclaré ignorer sur quels comptes elles avaient été encaissées, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’aucune de ces sommes n’apparaît dans le récapitulatif des crédits considérés par le service comme d’origine indéterminée. Par conséquent, en l’absence d’explication précise et étayée, l’appelant n’établit pas que les mêmes sommes auraient fait l’objet d’une double taxation au titre de revenus d’origine indéterminée.
18. Il s’ensuit que M. D n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la nature et de l’origine des sommes en cause et de leur caractère non imposable.
En ce qui concerne les revenus distribués correspondant aux recettes non comptabilisées et non déclarées par l’Eurl Cabinet C D :
19. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
20. M. et Mme D s’étant abstenus de présenter des observations en réponse à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 9 décembre 2016, dans le délai de trente jours qui leur était imparti, et ayant, par conséquent, tacitement accepté les redressements qui leur ont été notifiés, il leur appartient d’établir le caractère exagéré des impositions auxquelles ils ont été assujettis, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
21. Comme il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de l’EURL Cabinet C D une somme de 405 492 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 242 884 euros au titre de l’exercice clos en 2014 correspondant à des recettes non comptabilisées et non déclarées. Après rehaussement du résultat imposable de la société, l’administration fiscale a regardé lesdites sommes comme des revenus distribués imposables, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, entre les mains de M. et Mme D, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
22. En premier lieu, l’appelant ne conteste ni le principe, ni le montant des distributions imposées.
23. En second lieu, les bénéfices dissimulés réalisés par une société de capitaux ont le caractère de rémunérations et avantages occultes imposables sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts et l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le seul maître de l’affaire.
24. Pour estimer que M. D était le seul maître de l’affaire au cours de la période vérifiée, l’administration fiscale a relevé, d’une part, qu’il était gérant et unique associé de l’EURL Cabinet C D et détenteur de la signature sociale, et d’autre part, que certains encaissements clients ont été crédités sur le compte ouvert à son nom à la banque Postale, et non sur le compte bancaire professionnel de l’EURL, et enfin, que les opérations de nature professionnelle figurant sur ce compte n’apparaissaient pas au compte courant d’associé ouvert à son nom dans la comptabilité de l’EURL. Si le requérant fait valoir qu’à partir de 2017, la gestion comptable et financière avait été confiée à M. A, également expert-comptable et qu’à compter du 19 février 2018, ce dernier a été désigné comme gérant, cette circonstance est sans incidence sur les revenus en cause qui ont été imposés entre ses mains au titre d’années antérieures et est insuffisante pour remettre en cause le faisceau d’indices sur lequel s’est fondé l’administration fiscale. Par suite, l’administration fiscale pouvait à bon droit regarder l’intéressé comme ayant appréhendé les revenus distribués par l’entreprise.
En ce qui concerne les revenus distribués correspondant à un passif injustifié :
25. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
26. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité l’EURL Cabinet C D, l’administration fiscale, après avoir constaté l’absence de mouvements de fonds avec la SCI Les Sapins dans un compte ouvert à son nom dans la comptabilité, a estimé que les sommes de 7 000 euros libellée « SCI Les Sapins », 15 750 euros libellée « Dépôt de garantie SCI Les Sapins » et 40 000 euros libellée « Prêt à la SCI Les Sapins », figurant au crédit du compte courant d’associé de M. D ouvert dans la comptabilité de l’EURL à la clôture de l’exercice clos au 31 décembre 2014, devaient être regardées comme des dettes injustifiées pour l’EURL Cabinet C D. L’administration fiscale a, par suite, réintégré dans le résultat imposable de l’EURL Cabinet C D au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 cette somme d’un montant total de 62 750 euros inscrite à tort au passif du bilan et correspondant aux sommes inscrites au compte courant d’associé de M. D. Consécutivement à ce rehaussement du résultat imposable de la société, les sommes en cause ont été imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts au titre de l’année 2014 au nom de M. et Mme D.
27. S’agissant du montant de 7 000 euros versé le 24 décembre 2014 par la SCI Les Sapins à l’EURL Cabinet C D, inscrit au crédit du compte courant d’associé de M. D dans les écritures comptables de l’EURL Cabinet C D et inscrit au débit du compte courant de l’intéressé ouvert dans la comptabilité de la SCI Les Sapins, l’appelant fait valoir que ces écritures traduisent une délégation imparfaite de paiement en vertu de laquelle M. D aurait donné l’ordre à la SCI Les Sapins de régler directement à la société EURL Cabinet C D la somme de 7 000 euros.
28. Toutefois, alors qu’il n’est produit aucun élément contemporain à ces écritures comptables établissant la délégation imparfaite de paiement alléguée entre M. D, l’EURL Cabinet C D et la SCI Les Sapins, dont M. D est co-associé avec son épouse, l’appelant n’explique pas devant la cour en quoi l’éventuelle extinction de la dette de M. D envers l’EURL Cabinet C D par l’effet du paiement effectué par la SCI Les Sapins au profit de l’EURL Cabinet C D, justifierait la nature et l’origine de la somme de 7 000 euros portée au crédit de son compte courant d’associé dans la comptabilité de l’EURL Cabinet C D, constitutive d’une dette contractée par cette dernière à son égard. Par suite, l’inscription d’une somme au crédit d’un compte courant d’associé valant mise à disposition au sens et pour l’application du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration fiscale a qualifié cette somme de revenu distribué et l’a imposée au titre de l’année 2014 à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
29. S’agissant de la somme de 40 000 euros, inscrite le 31 décembre 2014 au crédit du compte courant d’associé de M. D dans les écritures comptables de l’EURL Cabinet C D et inscrit le 31 décembre 2014 au débit du compte courant de l’intéressé ouvert dans la comptabilité de la SCI Les Sapins, l’appelant fait valoir également que cette somme correspond à un prêt consenti à la SCI Les Sapins par l’EURL Cabinet C D dans le cadre d’une délégation imparfaite de paiement. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, et en l’absence de comptabilisation par l’EURL Cabinet C D de la dette de la SCI Les Sapins à concurrence de cette somme dans un compte individualisé au nom de la SCI Les Sapins, l’appelant n’explique pas en quoi ce flux financier correspondant à une opération de prêt entre les deux sociétés justifierait la nature et l’origine de la somme de 40 000 euros portée au crédit du compte courant d’associé dans la comptabilité de l’EURL Cabinet C D, constitutive d’une dette contractée par cette dernière à son égard. Par suite, ce moyen de contestation de ce chef de rectification ne peut être qu’écarté.
30. S’agissant de la somme de 15 750 euros, inscrite le 31 décembre 2014 au crédit du compte courant d’associé de M. D dans les écritures comptables de l’EURL Cabinet C D et inscrit le 1er décembre 2014 au débit du compte courant de l’intéressé ouvert dans la comptabilité de la SCI Les Sapins, l’appelant soutient que cette somme inscrite à l’actif de l’EURL Cabinet C D correspond au paiement qu’il a effectué du dépôt de garantie dont doit s’acquitter cette société, preneuse, auprès de la SCI Les Sapins, bailleresse en vertu d’un avenant au contrat de bail commercial signé le 31 décembre 2014. Toutefois, en l’absence de justification probante de cette dette contractée par l’EURL Cabinet C D envers son associé au titre du dépôt de garantie de 15 750 euros et du transfert de créance en résultant, l’appelant n’établit pas que la somme litigieuse au crédit du compte courant d’associé ne présente pas le caractère d’un revenu imposable. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé la somme de 15 750 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’application des pénalités :
31. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
32. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a fait application de la majoration de 40 % aux impositions correspondant à la réintégration des revenus distribués établies au titre des années 2013 et 2014, liés, d’une part, aux écritures au crédit du compte courant d’associé de M. D et, d’autre part, aux recettes non comptabilisées de l’EURL Cabinet C D, en relevant que M. D qui exerçait la profession d’expert-comptable ne pouvait ignorer les règles comptables et fiscales applicables en la matière et que les manquements constatés avaient déjà été sanctionnés lors de précédents contrôles de 2007 à 2012.
33. L’appelant fait valoir que les pénalités mises à sa charge, du fait du cumul des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assignées à l’EURL Cabinet C D relatives aux rectifications de son chiffre d’affaires, sont disproportionnées et confiscatoires, en méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
34. Toutefois, l’administration fiscale ayant fait application aux rehaussements notifiés à M. D de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts conformément aux dispositions du code général des impôts qui prévoient que la majoration infligée pour manquement délibéré est proportionnelle aux droits éludés par le contribuable et dont le taux est fixé à 40 % de ces droits, l’appelant ne peut utilement faire valoir que ladite majoration présenterait par son montant un caractère disproportionné et confiscatoire. A supposer que l’appelant ait entendu critiquer la conformité de ces dispositions au principe constitutionnel de nécessité des peines, ce moyen n’ayant pas été présenté dans un mémoire distinct, ainsi que l’exige l’article R. 771-3 du code de justice administrative, ne peut qu’être écarté.
35. Par ailleurs, compte tenu des éléments exposés au point 32 qui sont de nature à établir l’intention délibérée de M. D d’éluder l’impôt dû, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application, aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2013 et 2014, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions de l’article 1729 précité du code général des impôts.
36. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la partie appelante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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