Rejet 27 octobre 2022
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 22LY03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2024, N° 2401823 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882836 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de La Ravoire a délivré à la SCCV In’City un permis de construire pour la construction de deux bâtiments de trente-six logements collectifs et d’une micro-crèche.
Par une ordonnance n° 2204832 du 27 octobre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. D.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 23 octobre 2023, M. D, représenté par Me Le Gulludec, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 27 octobre 2022 ;
2°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Grenoble, à défaut, de statuer directement sur le litige et d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ravoire le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge ne lui a pas laissé le temps de répondre aux arguments de la société pétitionnaire qui invoquait l’irrecevabilité de sa requête pour tardiveté, ce en méconnaissance du principe du contradictoire ; en tout état de cause, sa requête ne pouvait être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise nécessairement après une audience publique ; enfin, sa requête de première instance n’était par tardive dès lors que son recours gracieux a été notifié par lettre en date du 13 avril 2022 à la commune ; cette notification a d’abord été opérée par le biais d’un courrier « Chronopost » déposé auprès des services postaux le 14 avril 2022, puis par une seconde notification par lettre recommandée en date du 22 avril 2022 avec accusé de réception et les deux plis n’ont été délivrés en mairie que le 25 avril 2022 ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne comporte pas d’étude de gestion des eaux pluviales ;
— le dossier de demande est entaché de contradictions qui n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier le projet au regard des dispositions du point 3 de l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) de Grand Chambéry ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune indication permettant d’apprécier si les logements sociaux prévus sont des logements locatifs sociaux ordinaires conformément à l’article UG 3 du PLUi ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UG 4, UG 5, UG 8 et UG 9 du règlement du PLUi-HD et les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2023 et 13 novembre 2023, la commune de La Ravoire, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête de M. D et à ce que soit mis à la charge de ce dernier le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre 2023 et 2 novembre 2023, la SCCV In’City, représentée par la SELAS LEGA-CITE, conclut au rejet de la requête de M. D, si besoin, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2401823 du 22 mai 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, a transmis à la cour administrative d’appel de Lyon le dossier de la requête n° 2401823 de M. A D et de Mme C B, lequel a été enregistré sous le n° 22LY03722.
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. D et Mme B, représentés par la Selarl Sisyphe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 73213 21 G1016 M01 délivré le 6 novembre 2023 par le maire de la commune de La Ravoire à la SCCV In’City, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ravoire et de la SCCV In’ City la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire de régularisation est entaché d’irrégularité concernant l’accessibilité du projet aux personnes handicapées, la place de stationnement adaptée figurant sur le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif ne présentant aucune sur-longueur et le revêtement de surface des voies internes au projet n’étant pas conforme aux règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;
— le permis de construire de régularisation en litige méconnaît les dispositions du 3 de l’article UG5, du 2 de l’article UG6, de l’article UG7, de l’article UG4, du 6 de l’article UG9 du règlement du PLUi-HD et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; les documents graphiques du dossier de demande sont erronés et le projet en litige méconnaît les dispositions du 2/ de l’article UG4 du règlement du PLUi-HD ; ce permis méconnaît le 3 de l’article UG9 du PLUi-HD relatif à la gestion des pluies courantes ;
— le permis de construire modificatif est irrégulier en ce qu’il autorise l’aménagement et la création d’un établissement recevant du public (ERP) dès lors qu’il est désormais prévu que les locaux de la crèche seront livrés bruts et aucune précision n’est apportée sur les aménagements intérieurs du bâtiment et les circulations intérieures horizontales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la commune de La Ravoire, représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est portée devant le tribunal administratif de Grenoble et en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants au regard des modifications apportées au projet ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la SCCV In’City représentée par la Selas Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. D n’a pas contesté cet arrêté du 6 novembre 2023 dans l’instance pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon concernant le permis de construire initial ; la demande de Mme B est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas contesté le permis de construire initial accordé le 14 février 2022 et elle n’a pas intérêt à agir contre les modifications autorisées par le permis de construire modificatif ; elle n’a jamais reçu notification d’un recours gracieux de Mme B ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 juin 2024.
Par courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible de constater un non-lieu à statuer sur la requête de M. D et de Mme B compte tenu de l’éventuelle annulation définitive par la cour dans l’instance n° 24LY02544 des permis de construire délivrés les 14 février 2022 et le 6 novembre 2023 par le maire de la commune de La Ravoire à la SCCV In’City.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Dejbiri, rapporteure publique,
— les observations de Me Poncin substituant Me Fiat pour la commune de La Ravoire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de La Ravoire a délivré à la SCCV In’City un permis tendant à la démolition des deux maisons existantes et de leurs annexes et à la construction de deux bâtiments de trente-six logements collectifs et d’une micro-crèche pour une surface de plancher créée de 2 531,47 m² sur un terrain situé rue Richelieu, constitué des parcelles cadastrées section . M. D relève appel de l’ordonnance du 27 octobre 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté en raison de sa tardiveté. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le maire de la commune de La Ravoire a délivré à la SCCV In’City un permis de construire de régularisation. Par une ordonnance n° 2401823 du 22 mai 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, a transmis à la cour administrative d’appel de Lyon le dossier de la requête n° 2401823 présentée par M. A D et Mme C B tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement avant dire droit n° 2205085 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur une autre requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2022 du maire de La Ravoire en laissant un délai de quatre mois à la société pétitionnaire pour justifier d’un permis de construire de régularisation. Par un arrêté du 6 novembre 2023, que M. D et Mme B ont contesté dans la présente instance, le permis de régularisation a été délivré. Par un jugement mettant fin à l’instance n° 2205085 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble, en considérant qu’un des vices retenus par le jugement avant dire droit précité n’avait pas été régularisé par le permis délivré le 6 novembre 2023, a annulé les arrêtés des 14 février 2022 et 6 novembre 2023.
3. La décision d’une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l’objet ou est effectivement l’objet d’un pourvoi en cassation, le caractère d’une décision passée en force de chose jugée.
4. Par un arrêt rendu ce jour dans l’instance n° 24LY02544, la cour a rejeté la requête de la société SCCV In’City dirigée contre le jugement n° 2205085 du 4 juillet 2024 prononçant l’annulation des permis du 14 février 2022 et 6 novembre 2023. La requête susvisée de M. D et les conclusions de Mme B tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 14 février 2022 et du permis de construire de régularisation délivré le 6 novembre 2023 tendent à des fins similaires et doivent, dans ces conditions, être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D, Mme B et la SCCV In’City sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions d’annulation présentées par M. D et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de M. D, de Mme B et de la SCCV In’City tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, à Mme C B, à la SCCV In’City et à la commune de La Ravoire.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22LY03722
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