Rejet 28 février 2023
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 23LY01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2023, N° 2100637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882854 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. LAVAL |
| Parties : | société Agencia de Transportes Vega Halcon SL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Agencia de Transportes Vega Halcon SL a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, des intérêts de retard, de la majoration de 80 %, et des amendes prévues par les articles 1729 D et 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2100637 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2023, 22 décembre 2023, 28 février et 24 avril 2024, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL, représentée par Me Perbet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, pénalités et amendes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
— les mises en demeure de déposer des déclarations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, la proposition de rectification et les avis de mise en recouvrement n’ont pas été adressés à son siège social en Espagne ;
— les mises en demeure de payer du 3 juillet 2019 sont inopérantes dans la mesure où il n’y a pas eu de mise en recouvrement régulière ;
— elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;
— les paragraphes n° 170 de la documentation de base référencée BOI-INT-CVB-DZA-10, n° 60 de la documentation de base référencée BOI-ENR-AVS-10-50, et n° 50 de la documentation de base référencée BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30, sont opposables à l’administration ;
— elle n’a pas exercé d’activité occulte en France ;
— le droit de reprise de l’administration était expiré ;
— l’administration a surévalué les chiffres d’affaires et sous-évalué les charges déductibles ;
— la pénalité de 80 % est infondée ;
— son gérant n’a pas été en mesure de présenter des observations sur l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts, en l’absence de notification de la réponse aux observations du contribuable au siège social en Espagne ;
— cette amende est insuffisamment motivée ;
— le paragraphe n° 160 de la documentation de base référencée BOI-CF-INF-30-20 est opposable à l’administration ;
— elle n’était pas en mesure de désigner les bénéficiaires des revenus distribués, en l’absence d’analyse technique du vérificateur sur l’existence d’un établissement stable en France.
Par des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2023, 28 février et 25 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Madrid le 10 octobre 1995 ;
— la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Porée, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2018, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL, société de droit espagnol ayant son siège social en Espagne, qui avait pour objet social le transport de fruits et légumes en provenance d’Espagne à destination de la France, de la Grande-Bretagne et du Bénélux et l’unique salarié de cette société en France, M. B C, domicilié à Neublans-Abergement (Jura), ont fait l’objet de procédures de visite et de saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales diligentées dans le bureau utilisé par ce salarié de Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire) et au domicile de celui-ci. Après ces interventions, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, étendue au 31 décembre 2017 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, dont elle a été informée par un avis du 3 avril 2018. Le vérificateur, ayant estimé que la société espagnole disposait en France, depuis 2013, d’un établissement stable à partir duquel elle exerçait une activité occulte, a reconstitué ses chiffres d’affaires et ses résultats imposables. A l’issue du contrôle, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL s’est vue réclamer des droits de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, notifiés suivant la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales et a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés, au titre des années 2013 à 2016, en application des articles L. 66-2° et L. 68-3° du même livre, faute pour elle d’avoir souscrit des déclarations de résultats n° 2065 dans le délai imparti par une mise en demeure du 3 avril 2018 envoyée à l’adresse de Pierre-de-Bresse. Les impositions assignées à la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue au c. de l’article 1728-1 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte. La société s’est vue également infliger l’amende pour défaut de présentation des fichiers des écritures comptables prévue à l’article 1729 D du code général des impôts et l’amende prévue par l’article 1759 du même code en cas d’absence de désignation des bénéficiaires de revenus distribués. La société Agencia de Transportes Vega Halcon SL relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, pénalités et amendes.
Sur le principe de l’imposition en France :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
3. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « () les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. () ». Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
4. Aux termes de l’article 5 de la convention du 10 octobre 1995 conclue entre la France et l’Espagne : « Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression » établissement stable « comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, () / 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas » établissement stable " si : / a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. () « . Aux termes de l’article 7 de la même convention : » Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. () ".
5. Le vérificateur a estimé que la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL disposait en France d’un établissement stable à partir duquel elle exerçait une activité de transport de fret en France et en Belgique consistant à remplir les poids lourds retournant vers l’Espagne en passant par le sud de la France. Il résulte de l’instruction que la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL a disposé de locaux à Neublans-Abergement (Jura) à compter de sa création en 2013, puis à Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire) à compter de 2016, qu’elle a mis un véhicule à disposition de son salarié en France et qu’elle acquittait ses factures de téléphone. Il résulte des documents saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie que ce salarié, identifié comme investi des fonctions de directeur commercial international dans la délégation France et qui disposait d’un timbre humide au nom de la société, était le seul interlocuteur des transporteurs français pour le fret redescendant vers le sud de la France puis vers l’Espagne, qu’il réalisait, à partir des locaux situés en France, la prospection des clients potentiels, la négociation des contrats de transport, recevait les confirmations d’affrètements des clients assorties du prix des prestations, des lieux et dates des chargements et déchargements, qu’il envoyait les confirmations d’affrètements au service de comptabilité de la société en Espagne, laquelle adressait les factures aux clients, et qu’il était en charge du suivi des facturations et qu’il a suivi un litige relatif à un transport de la société devant le tribunal de Tulle. Il résulte également des documents saisis qu’il était en charge de la gestion des chauffeurs des poids lourds lors de leur déplacement en France, de l’établissement des plannings, des tableaux de suivi quotidien, des commandes, des courriers commerciaux et des factures des fournisseurs de la société, qu’il était l’interlocuteur des experts en assurance et qu’il établissait des états mensuels de chiffres d’affaires et de frais. Si la société produit une attestation de M. B C datée du 16 juillet 2019 selon laquelle celui-ci n’aurait disposé d’aucun pouvoir de décision, cette attestation ne remet pas en cause les constatations relatées ci-dessus dont il résulte que la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL doit être regardée comme disposant en France d’une installation fixe d’affaires à partir de laquelle elle exerçait son activité. Il en résulte qu’elle devait être regardée, d’une part, comme exploitant son entreprise en France au sens des dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, d’autre part, comme exerçant son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable au sens des stipulations des articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 attribuant à la France l’imposition des bénéfices des entreprises espagnoles remplissant ces conditions.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. En vertu du 1° de l’article 259 du code général des impôts, le lieu des prestations de services est situé en France, pour l’application des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel ayant en France le siège de son activité économique. Aux termes de l’article 283 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (). 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, transposant en droit interne les articles 194 et 196 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire.
8. Il résulte du point 5 du présent arrêt que la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL disposait en France, au cours de la période d’imposition en litige, d’un établissement stable dès lors que M. B C pouvait l’engager auprès de ses clients et de ses fournisseurs, et qu’il assurait lui-même la gestion des chauffeurs de poids lourds lors de leurs déplacements en France. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services fournies par la société requérante aux sociétés situées en France.
9. En troisième et dernier lieu, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL ne saurait utilement se prévaloir des paragraphes n° 170 de la documentation de base référencée BOI-INT-CVB-DZA-10, n° 60 de la documentation de base référencée BOI-ENR-AVS-10-50, et n° 50 de la documentation de base référencée BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30, qui se rapportent respectivement à la convention internationale conclue entre la France et l’Algérie, aux droits d’enregistrement et à la retenue à la source pour des revenus distribués pour faire échec aux impositions en litige.
Sur l’existence d’une activité occulte :
10. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés () L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires () L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ».
11. Il résulte des dispositions précitées que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
12. La société Agencia de Transportes Vega Halcon SL n’a déposé au titre des exercices litigieux aucune des déclarations qu’elle était tenue de souscrire en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée du fait de son activité imposable en France et n’a pas davantage fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si la société requérante se prévaut d’un numéro Siren auprès du Centre national des firmes étrangères depuis septembre 2016 en tant qu’entreprise étrangère sans établissement en France non immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et d’un représentant en France à Hendaye, la société Guretruck SL, désignée en matière sociale pour les formalités liées aux détachements de salariés en France, elle n’a pas pour autant fait connaître l’activité de son établissement stable en France auprès d’un centre de formalités des entreprises ou d’un greffe de tribunal de commerce. En outre, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL ne conteste pas qu’elle a été imposée en Espagne à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés pour des montants de 2 524 euros, 3 937 euros, 7 702 euros et de 17 696 euros au titre respectivement des exercices clos de 2013 à 2016, alors qu’elle a été assujettie en France à l’impôt sur les sociétés au titre des mêmes exercices pour des montants respectivement de 54 008 euros, 375 538 euros, 397 784 euros et de 475 433 euros. Enfin, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL ne démontre pas avoir été effectivement imposée à la taxe sur la valeur ajoutée en Espagne. Par suite, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL doit être regardée comme ayant entendu dissimuler l’activité qu’elle exerçait en France par l’intermédiaire de son établissement stable et n’établit pas avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit pas acquittée de son obligation de déclarer en France l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée afférents aux prestations correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / () 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () « . Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : () 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 () ".
14. D’une part, pour taxer d’office la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL à la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale n’avait pas à lui adresser de mise en demeure de souscrire des déclarations de cette taxe.
15. D’autre part, si l’administration n’est pas tenue d’adresser la mise en demeure prévue au premier alinéa de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales à un contribuable qui s’est livré à une activité occulte, elle peut néanmoins décider, sans y être tenue, d’adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation. Cet envoi ne constitue pas, dans cette hypothèse, une garantie pour ce contribuable. Dans un tel cas, ni le premier alinéa de l’article L. 68, ni, par voie de conséquence, la procédure de régularisation mentionnée au 2° de l’article L. 66 du même livre ne sont applicables.
16. Il résulte du point 12 du présent arrêt que la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL s’est livrée à une activité occulte en France. Par suite, à supposer même que la notification de la mise en demeure du 3 avril 2018 de produire des déclarations n° 2065 de résultats imposables à l’impôt sur les sociétés ait été irrégulièrement notifiée à l’adresse de l’établissement stable en France, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité de la procédure en l’absence de nécessité d’une mise en demeure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le vérificateur n’avait pas à aborder, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, la question de savoir si les rappels d’impôt sur les sociétés devaient conduire à l’imposition de revenus distribués. Si la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL entend reprendre en appel le moyen tiré de la privation de la garantie d’un débat oral et contradictoire sur l’existence d’un établissement stable en France au cours de la vérification de comptabilité, qu’elle avait invoqué en première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 17 à 19 de son jugement.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. () ».
19. Les impositions devant être établies au lieu de l’établissement stable de la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL, l’administration était en droit d’envoyer la notification des bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office du 29 novembre 2018 à l’adresse en France de celui-ci. En tout état de cause, il résulte du courrier de la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL du 4 janvier 2019 qu’elle a reçu ce document, le 5 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité dans la notification des bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques (), de l' »ampliation« prévue à l’article R. 256-3. () ».
21. Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues à l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales constituent une garantie pour le contribuable. La circonstance qu’une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l’adresse de son siège lorsqu’elle n’a pas fait connaître d’autre adresse à l’administration. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l’avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu.
22. Il résulte de la réclamation de la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL du 7 août 2019, à laquelle elle a joint des copies des deux avis de mise en recouvrement du 25 juin 2019, que la société requérante a reçu ces avis de mise en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des avis de mise en recouvrement doit être écarté.
23. En cinquième et dernier lieu, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL reprend en appel le moyen tiré de ce que les mises en demeure de payer du 3 juillet 2019 sont inopérantes faute de mise en recouvrement régulière, qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon au point 26 de son jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. () ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. () ».
25. Il résulte du point 12 du présent arrêt que la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL s’est livrée à une activité occulte en France. Par suite, le droit de reprise spécial de dix ans étant applicable, le moyen tiré de ce que les impositions seraient atteintes par l’expiration du délai de reprise doit être écarté.
26. En second lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ». En application de ces dispositions, il incombe à la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL, dès lors que les impositions en litige, ont été établies d’office, d’apporter la preuve de leur caractère exagéré.
27. D’une part, pour déterminer les chiffres d’affaires réalisés en France par la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL, le vérificateur s’est fondé sur les éléments saisis dans le cadre de la procédure de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, notamment sur les fiches, le cahier et le tableau récapitulatif, remplis par M. B C, retranscrivant ces chiffres d’affaires par mois et par année depuis l’embauche de ce dernier en novembre 2013. Si la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL se prévaut de ses déclarations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée souscrites en Espagne et invoque ses grands-livres, ces documents ne sont pas assortis de justificatifs et ne permettent pas d’identifier les chiffres d’affaires propres à l’établissement stable en France. La société n’établit pas l’inexactitude des produits retenus pour des montants de 172 740 euros, 1 192 905 euros, 1 257 968 euros et 1 491 567 euros au titre respectivement des exercices clos de 2013 à 2016.
28. D’autre part, le vérificateur a retenu dans les charges déductibles des résultats les salaires versés à M. B C, les frais de téléphone, d’électricité et d’assurance ainsi que des frais divers retracés sur les carnets manuscrits de l’intéressé saisis dans le cadre de la procédure de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Il est constant que les charges de loyers, les rémunérations et charges sociales des chauffeurs des poids lourds étaient pris en charge par la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL, employeur des chauffeurs. En se bornant à faire valoir que l’administration aurait dû rechercher un taux de charges moyen sur la base d’un échantillon d’entreprises exerçant la même activité, qu’elle aurait dû prendre en considération de manière forfaitaire une partie des dépenses de direction et des frais généraux d’administration exposés par le siège social mais consacrés à l’établissement stable, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les charges exposées sont supérieures à celles que l’administration a retenues. Si la société requérante soutient que, ne disposant pas de ses propres véhicules, elle a dû exposer des dépenses de transport auprès de la société Transportes Joaquin Y David SL, elle ne le démontre pas en produisant, seulement à hauteur d’appel, des factures de cette société avec laquelle elle est en relation d’intérêts. Par suite, la société n’établit pas l’inexactitude des charges retenues pour des montants de 10 715 euros, 66 290 euros, 64 616 euros et de 65 268 euros au titre respectivement des exercices clos de 2013 à 2016.
Sur la majoration appliquée aux impositions :
29. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. ».
30. Il résulte du 1. de l’article 1728 du code général des impôts que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
31. Il résulte des points 5, 8 et 12 du présent arrêt que la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL exerçait une activité occulte en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, qu’elle n’a pas souscrit en France de déclarations de résultat pour l’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, et qu’elle n’établit pas avoir commis une erreur justifiant de ne pas s’être acquittée de ses obligations déclaratives. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées aux impositions en cause.
Sur l’amende de l’article 1759 du code général des impôts :
32. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse de revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». Aux termes de l’article 1759 de ce code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () ».
33. D’une part, il résulte de l’instruction que la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2019, mettant à la charge de la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL l’amende prévue par les dispositions précitées, a été notifiée le 22 février suivant à l’adresse de l’établissement stable en France. La société requérante ne démontre pas que son dirigeant n’aurait pas été en mesure de présenter des observations sur l’amende, alors qu’il résulte du dossier de première instance qu’elle a produit elle-même cette réponse aux observations du contribuable.
34. D’autre part, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’amende précitée et de l’opposabilité à l’administration du paragraphe n° 160 de la documentation de base référencée BOI-CF-INF-30-20, qu’elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 38, 39 et 42 de son jugement.
35. Enfin, si la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL soutient qu’elle n’était pas en mesure de répondre à la demande de l’administration d’indiquer les bénéficiaires des revenus distribués, en l’absence d’analyse technique du vérificateur sur l’existence d’un établissement stable en France, la proposition de rectification a détaillé, en tout état de cause, de manière très précise les différents motifs conduisant à la conclusion d’un établissement stable en France.
36. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention avec l'Espagne - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- Convention avec l'Algérie
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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