Annulation 23 juin 2023
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2023, N° 2202203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239195 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202203 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais liés au litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le tribunal ne pouvait retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans que l’entier dossier médical ne soit versé au débat et discuté contradictoirement ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 août 2021 n’est pas sérieusement contredit et c’est à bon droit qu’il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d’étranger malade ; les certificats médicaux qu’elle a produits sont insuffisamment motivés, ne contenant pas d’éléments précis et circonstanciés établissant la survenance de conséquences d’exceptionnelle gravité en cas d’absence de prise en charge médicale, en particulier quant à la probabilité et au délai de survenance de ces conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, Mme A, représentée par Me Benhamida, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle fait valoir que :
— le signataire de la requête ne disposait pas d’une délégation de signature l’habilitant à introduire cette demande ;
— le jugement doit être confirmé, en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal ; elle a communiqué suffisamment d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; en l’espèce, le risque de suicide est réel et élevé et le délai de survenance des risques se situe à court terme ; la valeur probante de l’avis du collège de médecins peut être remise en cause dès lors qu’elle n’a pas été convoquée pour examen, qu’aucune demande d’examen complémentaire ne lui a été faite et que cet avis a été rendu à partir d’un rapport incomplet du médecin instructeur ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été reportée du 13 juin au 25 juin 2024.
Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme A le 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teulière,
président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 28 avril 1985, est entrée en France le 3 mai 2016 selon ses déclarations. Le 15 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2202203 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A sous un délai de deux mois. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A :
2. La requête du préfet de la Haute-Garonne a été signée par Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture, qui a reçu délégation du préfet par arrêté n° 31-2023-03-13-00006 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, à fin de signer notamment les « requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers, devant les juridictions administratives et judiciaires ». Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête d’appel doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. Si le demandeur entend contester le sens de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. S’il est possible pour le juge de solliciter l’entier dossier du rapport médical ayant permis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’émettre son avis et s’il doit, dans le cas où il l’a ainsi obtenu, statuer au vu des éléments de ce dossier, il n’a cependant pas l’obligation de solliciter la communication de cet entier dossier. Par suite, en statuant sur la demande de Mme A sans avoir préalablement sollicité et soumis à un débat contradictoire ce dossier médical mais au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire, le tribunal n’a pas méconnu son office et n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 août 2021 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Afin de contester les mentions de cet avis, Mme A, qui a levé le secret médical, a produit deux certificats médicaux et un certificat établi par une psychologue clinicienne. Le certificat médical établi le 16 juin 2021 par un praticien hospitalier du pôle psychiatrie de l’hôpital La Grave atteste que l’intéressée souffre d’un syndrome dépressif chronique et d’un syndrome psycho-traumatique, à l’origine de deux précédentes tentatives de suicide, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique dont le défaut risquerait de provoquer un effondrement narcissique avec des risques non négligeables de nouveaux passages à l’acte auto-agressif. Il ressort également du certificat rédigé le 24 juin 2021 par une psychologue clinicienne que l’intéressée, qui bénéficie d’un suivi psychologique à la suite d’une hospitalisation pour « grave passage à l’acte auto-agressif » en mars 2020, souffre d’un syndrome de stress post traumatique et d’une dépression chronique sévère nécessitant un suivi psychiatrique, un traitement psychotrope et un complément thérapeutique en atelier de thérapie corporelle, ces soins étant indispensables afin d’éviter une dépression chronique sévère avec un nouveau passage à l’acte auto-agressif ou suicidaire. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient que lesdits certificats sont insuffisamment circonstanciés quant à la probabilité et au délai de survenance de conséquences exceptionnellement graves pour l’intéressée, le praticien hospitalier a cependant fait mention, dans le certificat précité du 16 juin 2021, de risques non négligeables de nouveaux passages à l’acte chez une patiente présentant des antécédents à ce titre et il a également indiqué, dans un certificat ultérieur du 3 novembre 2021, qui peut être retenu pour sa partie décrivant le tableau dépressif de la patiente contemporain à l’arrêté contesté, qu’il existait, au cas particulier, des éléments rendant manifestement l’avenir inquiétant à plus ou moins court terme. Ces éléments sont suffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qu’il indique que le défaut de prise en charge de Mme A ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a relevé que le motif tiré de l’absence de conséquences d’exceptionnelle gravité était erroné, cette erreur suffisant à justifier l’annulation qu’il a prononcée.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 30 septembre 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A sous un délai de deux mois et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais liés au litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Benhamida au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Benhamida une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à recevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à Mme D A, à Me Benhamida et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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