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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2023, N° 2300965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239200 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
Par un jugement n° 2300965 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2023 et 19 février 2024, M. B, représenté par Me Brangeon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à son profit sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son édiction n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui a été transmis n’est pas motivé, rendant ainsi impossible le débat contradictoire et ce principe a également été méconnu dès lors qu’il n’a pas eu accès aux informations dont a disposé le collège des médecins de l’office pour se prononcer sur la disponibilité des soins dans son pays d’origine et notamment des données propres à l’Angola figurant dans la base MedCoi ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il apporte la preuve de l’indisponibilité des traitements appropriés dans son pays d’origine ;
— eu égard à ses conditions de séjour, la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en l’absence de traitement disponible en Angola, il existe un risque de traitements inhumains et dégradants pour sa vie et sa santé au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise par le tribunal au regard de sa situation en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité angolaise né le 7 octobre 1940, est entré en France le 22 mars 2017 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité en dernier lieu le 18 juillet 2022 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 22 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
3. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans la décision du 22 décembre 2022 les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers textuelles dont il a été fait application, a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. B, notamment sa demande d’admission au séjour présentée le 18 juillet 2022 pour raisons de santé. Le représentant de l’Etat, après avoir mentionné le sens de l’avis rendu le 8 novembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que le rapport médical établi par le médecin du service médical de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, s’est prononcé sur l’admission au séjour de l’intéressé au regard de son état de santé, en précisant qu’il ne se prévalait ni ne justifiait de l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine. Cette décision, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l’articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ».
5. La décision attaquée de refus de séjour ayant été prise à la suite de la demande présentée par M. B, celui-ci ne peut invoquer l’absence de procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi par le Dr C a été transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui l’a expressément visé. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire une obligation pour le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou l’administration de mentionner et produire les documents relatifs à la disponibilité dans le pays d’origine de l’intéressé des soins qui lui seraient nécessaires, et notamment les données « medical country of origin information » (MedCoi) dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour qu’à l’occasion de l’instance engagée devant le tribunal administratif en vue de l’annulation du refus opposé à cette demande. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. ».
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Par un avis du 8 novembre 2022 sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour prendre la décision en litige, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque.
9. D’une part, pour remettre en cause cet avis, M. B, qui a levé le secret médical, précise qu’il souffre d’hypertension artérielle, d’un diabète de type II, d’une dyslipidémie, d’une insuffisance rénale chronique de stade III, d’asthme et d’hyperthyroïdie qui nécessitent un suivi pluridisciplinaire et des traitements qui ne sont pas, selon lui, disponibles en Angola. L’intéressé produit à cette fin les dossiers médicaux au vu desquels le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé sur sa situation, ainsi que de nombreux certificats et comptes-rendus médicaux établis tant par son médecin traitant que d’autres médecins généralistes, cardiologue, médecin du service de médecine interne, gériatrie et neurologie des hôpitaux de Toulouse ou orthophoniste. S’il ressort des différents certificats médicaux versés par l’intéressé que les pathologies dont il souffre nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire, avec un suivi en rééducation motrice, en orthophonie, diabétologie, endocrinologie, néphrologie, cardiologie, ophtalmologie et gériatrie, les différentes pièces médicales produites, notamment le certificat médical établi par un médecin généraliste le 12 juin 2017, se bornent à faire mention de la nécessité « d’un suivi médical continu », et le certificat du 28 juillet 2022 « insiste vivement pour qu’il prenne bien tous ses traitements ». S’il produit un certificat d’un médecin généraliste établi le 4 septembre 2020, ce dernier mentionne dans des termes peu circonstanciés qu’il serait « pertinent que M. B puisse continuer ses consultations médicales à Toulouse ». Par ailleurs, si l’appelant se prévaut de divers articles de presse ou rapports et communiqués, ces éléments mentionnent avec un caractère général les difficultés du système sanitaire public de son pays d’origine et le coût important des soins en Angola.
10. D’autre part, l’intéressé soutient qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux lourd non disponible dans son pays d’origine. Toutefois, aucun des documents établis par le personnel médical ayant assuré son suivi en France ne se prononce sur l’indisponibilité de ses traitements. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant suit un traitement au long cours composé de furosemide, valsartan, almodipine, pravastatine, adenuric, novonorm, abasaglar, levothyrox. M. B produit plusieurs ordonnances qui retracent depuis 2017 les différents traitements médicamenteux dont il a bénéficié. Cependant, ces pièces n’apportent pas d’indications sur la disponibilité des traitements dans son pays d’origine. L’intéressé verse également une attestation d’une pharmacie angolaise du 19 août 2020, affirmant que certains des médicaments de M. B « sont difficiles d’accès à l’importation ». Enfin, M. B verse des attestations établies en 2023 par quatre sociétés d’import et de vente de produits pharmaceutiques en Angola, qui, après avoir cité entre sept à neufs médicaments prescrits à l’appelant, mentionnent « nous n’avons pas ces médicaments, ni leurs génériques, car leur accès à l’importation et à l’acquisition de ces médicaments et leurs génériques sont impossible dans notre pays. Sans ces médicaments, M. A B ne pourra être traité dans notre pays, ni recevoir les soins adéquats nécessaires à sa santé ». Toutefois, alors que le requérant n’établit ni même n’allègue que d’autres médicaments susceptibles de traiter ses affections ne seraient pas disponibles en Angola, les éléments ainsi invoqués, qui ne préjugent pas de la présence de traitements similaires, ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins et à établir que l’intéressé serait dans l’incapacité de se procurer les traitements requis en Angola. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que M. B pourrait bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. Par suite, l’appelant n’établit pas être en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B, qui soutient sans l’établir vivre habituellement en France depuis le 22 mars 2017, s’est maintenu irrégulièrement après avoir fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Garonne le 18 juin 2019 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt n° 20BX03459 du 25 mars 2021 rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux. L’intéressé demeure célibataire sur le territoire national et sans charge de famille. Né en 1940, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dès lors que deux de ses enfants y résident. S’il invoque la présence de membres de sa famille en France et produit en ce sens notamment des courriers établis une de ses filles de nationalité française et par des petits-enfants également français, la durée et les conditions du séjour en France de l’appelant ne permettent pas de regarder le refus opposé à sa demande de titre de séjour comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 12 du présent arrêt, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision en litige aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale de l’appelant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché cette décision doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Si l’appelant évoque dans ses écritures la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques en cas de retour dans son pays d’origine où il ne pourrait être soigné, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Brangeon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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