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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2023, N° 2302413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239202 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2302413 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en écartant le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation, les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation ; ils ont également insuffisamment motivé le jugement et commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant le moyen tiré de ce que sa situation justifiait son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en écartant le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente disposant d’une délégation de signature trop générale ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Teulière, président assesseur,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 3 novembre 1981, est entré sur le territoire français le 5 mai 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 30 avril au 29 juillet 2019. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable du 20 juin 2019 au 19 juin 2022. Il a sollicité le 13 mars 2023 un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement n° 2302413 du 13 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la situation du requérant justifiait son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au point 4 du jugement attaqué.
3. D’autre part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelant ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation ou d’erreurs manifestes d’appréciation ou encore qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2022.09. DRCL.0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du même jour, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault et notamment les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Cette délégation exclut, d’une part, « les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre » et, d’autre part, « la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ». Compte tenu des exceptions qu’elle prévoit, cette délégation ne présente pas un caractère trop général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
5. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, qui fait mention de ce que l’intéressé ne présente ni contrat de travail, ni promesse d’embauche et qu’il ne peut être regardé comme justifiant, par les éléments qu’il fait valoir, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault se serait abstenu de prendre en considération les lettres des 17 mars et 19 septembre 2022 de la société Multi Façades respectivement adressées au préfet et au requérant, jointes à la demande de titre de séjour. Ainsi, il ne ressort ni de l’acte attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B avant d’édicter les décisions attaquées.
6. L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : « les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Alors que M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée, les circonstances qu’il invoque tirées de son expérience professionnelle et de perspectives professionnelles réelles et sérieuses, de même que les pièces versées au débat, en particulier les contrats de travail conclus durant la période de juin 2019 à juin 2022, ne suffisent pas à démontrer qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B soutient entretenir depuis 2020 des liens avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu le 24 novembre 2022 un pacte civil de solidarité et se prévaut de la nécessité de sa présence auprès d’elle en raison de son état de sa santé. Toutefois, l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, le pacte civil de solidarité dont il se prévaut est récent à la date de l’arrêté attaqué, et les pièces versées au débat insuffisantes pour justifier de l’ancienneté de la communauté de vie. M. B ne justifie pas d’autre liens personnels et familiaux sur le territoire national et il conserve des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où vivent sa mère, ses frères et sœurs ainsi qu’un enfant né en 2009. Dans ces conditions et eu égard notamment à la durée de séjour du requérant en France, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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