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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 mai 2023, N° 2301202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239216 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301202 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 du préfet de l’Hérault pris en toutes ses décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement n’est pas suffisamment motivé s’agissant de la réponse apportée aux moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé qui justifie son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait obstacle à son éloignement en application du 9° de l’article L. 611-3 du même code ; les décisions méconnaissent en conséquence les dispositions de l’article L. 425-9 et le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation, dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’un accompagnement médical suffisant dans son pays d’origine ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de soins et à un risque de rechute eu égard à son état de santé dans son pays d’origine ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— au regard de sa situation médicale, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité géorgienne né le 1er septembre 1986, est entré en France selon ses déclarations le 2 octobre 2018. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Hérault le 2 août 2022 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties, a cité au point 12 les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et répondu, aux points 13 à 15, de façon circonstanciée aux moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’appelant. Le jugement est ainsi suffisamment motivé sur ces points et M. B critique les motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour écarter ces moyens, cette critique relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. L’arrêté contesté vise et mentionne les textes dont il est fait application, notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du même code alors en vigueur ainsi que l’avis émis le 23 novembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il rappelle le contenu. Le préfet de l’Hérault mentionne en outre les éléments de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. B, notamment la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il s’ensuit que le préfet de l’Hérault, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments médicaux versés par l’intéressé, a suffisamment motivé les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». En outre, l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige, prévoit que : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
6. D’une part, en vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi prévue, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. D’autre part, il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
8. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission au séjour présentée par M. B, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis le 23 novembre 2022 un avis selon lequel si l’état de santé de l’intéressé justifie une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine où il peut voyager sans risque. Pour contester cet avis sur lequel s’est fondé le représentant de l’Etat, M. B, qui a levé le secret médical, déclare être polytraumatisé suite à une agression ayant eu lieu sur son lieu de travail en Géorgie en 2012 ayant entraîné une défénestration du 5ème étage d’un immeuble. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre de multiples séquelles, notamment un traumatisme du rachis dorsolombaire, un traumatisme étagé du membre inférieur droit, opéré à plusieurs reprises, et un traumatisme étagé du membre supérieur droit. Le requérant produit des documents médicaux dont il ressort qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales et continue de bénéficier d’un suivi pluridisciplinaire, notamment par des services de chirurgie orthopédique ou de neurochirurgie.
9. L’intéressé se prévaut de plusieurs certificats mentionnant dans des termes peu circonstanciés la nécessité de poursuivre cette prise en charge en France, en particulier un compte-rendu établi le 6 août 2020 par un chirurgien orthopédique, un certificat du 28 juin 2021 établi par un autre chirurgien, un certificat du 5 août 2022 d’un médecin généraliste, un compte-rendu médical établi le 11 août 2022 par un neurochirugien ainsi qu’un certificat du 4 avril 2023 fait par un médecin généraliste. Le requérant produit également un certificat médical du 27 septembre 2019 fait par un médecin généraliste indiquant que « la prise en charge initialement proposée en Géorgie n’a pas donné de résultats et il en garde des séquelles. Actuellement, une prise en charge orthopédique complexe, avec rééducation intensive et adaptée et probablement chirurgies, réalisée en France semble nécessaire », ainsi qu’un compte-rendu établi par un chirurgien orthopédique le 15 octobre 2019 mentionnant que « la prise en charge chirurgicale en Géorgie n’a pas été satisfaisante et qu’elle a probablement laissé des séquelles irréversibles ». Ces documents, rédigés dans des termes peu circonstanciés ainsi qu’il vient d’être dit, ne se prononcent toutefois pas sur l’indisponibilité d’un traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier en Géorgie d’un traitement approprié à son état de santé. En conséquence, les décisions attaquées par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé et l’a obligé à quitter le territoire français ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’erreur de droit.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. M. B soutient que sa santé serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il n’aura pas d’accès à un traitement. Toutefois, ainsi que cela est indiqué ci-dessus, l’intéressé n’établit pas qu’il serait privé en Géorgie des soins que son état de santé nécessite et ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il serait directement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2019 que par la Cour nationale du droit d’asile le 20 août 2019, la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a fixé le pays de destination n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des pièces du dossier, que si M. B soutient résider en France depuis quatre années à la date de l’arrêté en litige, l’intéressé a fait l’objet de deux arrêtés du préfet de l’Hérault du 3 septembre 2019 et du 24 août 2020 portant refus de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire français. Il résulte par ailleurs de ce qui a été mentionné aux points 8 et 9 que son état de santé n’impose pas sa présence en France. Enfin, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir d’aucun lien stable personnel et familial en France alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Mazas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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