Rejet 11 juillet 2023
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 juillet 2023, N° 2301222, 2301224, 2301620, 2301622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239210 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A B épouse D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour formée le 7 octobre 2022.
Elle a également demandé au même tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
M. C D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande d’admission au séjour formée le 7 octobre 2022.
Il a également demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement nos 2301222, 2301224, 2301620, 2301622 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les quatre procédures, a rejeté les demandes présentées par Mme B épouse D et M. D.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B épouse D et M. D, représentés par Me Chabbert-Masson, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 pris par la préfète du Gard à l’encontre de Mme B épouse D ;
3°) d’ordonner au préfet du Gard, à titre principal, de délivrer à Mme D une carte de résident dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— c’est à tort que la préfète du Gard a refusé de délivrer la carte de résident prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le titre de séjour spécial dont elle était titulaire pendant plus de cinq ans lui ouvrait droit à une carte de résident ;
— ils n’ont pas été en mesure de déposer leur demande de carte de résident avant l’expiration du délai de validité de leur titre de séjour spécial dès lors qu’il ne leur était pas possible de demander le maintien de leur droit au séjour en France avant d’avoir restitué leurs titres de séjour spéciaux ;
— aucun récépissé de demande de titre de séjour ne leur a été délivré en méconnaissance de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il appartenait au tribunal d’apprécier leur situation à la date des décisions en litige et non à la date du dépôt de leurs demandes ;
— en raison de la durée et des conditions de leur séjour en France, il est porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement en litige est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses observations produites devant le tribunal administratif.
Par une ordonnance en date du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 13 novembre 2024 à 12h00.
Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, de nationalité marocaine née le 11 octobre 1994, a sollicité le 6 octobre 2022 auprès des services de la préfecture du Gard son maintien au séjour en France au visa des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, subsidiairement, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au visa des dispositions de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 20 avril 2023, la préfète du Gard a refusé de faire droit à la demande de l’intéressée et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse D relève appel du jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». L’article L. 426-18 du même code dresse la liste des différents titres de séjour prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui font obstacle à l’application de l’article L. 426-17 précité.
3. D’une part, si l’appelante reproche au tribunal de s’être placé à tort à la date de sa demande et non à la date de l’arrêté en litige pour apprécier sa situation au regard des dispositions citées au point précédent, un tel moyen ne relève pas du contrôle du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D, entrée en France le 28 décembre 2017, a bénéficié d’un titre de séjour spécial délivré par le ministre des affaires étrangères valable en dernier lieu du 14 février 2021 au 13 février 2023 en qualité d’épouse de M. D, enseignant en mission éducative au consulat général du Royaume du Maroc à Montpellier. S’il est vrai que ce titre de séjour spécial n’est pas au nombre de ceux visés par l’article L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à l’application de l’article L. 426-17 du même code, ce titre de séjour spécial, qui n’est pas délivré sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permet pas de regarder l’appelante comme justifiant d’une résidence régulière en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle et d’une carte de résident au sens et pour l’application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète du Gard a pu légalement refuser de délivrer à l’intéressée la carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » qu’elle sollicitait.
5. En deuxième lieu, l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
6. Si les appelants soutiennent qu’aucun récépissé de la demande de titre de séjour n’a été délivré et que leur séjour ne peut être regardé comme irrégulier du 28 septembre 2022 au 20 avril 2023, cette circonstance demeure, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la préfète du Gard a refusé à Mme D la délivrance d’une carte de résident sollicitée sur le fondement de l’article L. 426-17 précité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D a séjourné régulièrement en France à partir de la fin de l’année 2017 jusqu’en 2022, son époux étant chargé d’enseignement en mission éducative près le poste consulaire du consulat général du Royaume du Maroc à Montpellier. Arrivé sur le territoire national avec leur premier enfant né le 25 avril 2016, le couple a eu deux autres enfants nés respectivement les 15 octobre 2018 et 15 décembre 2020, ce dernier étant né en France. Si l’intéressée justifie ainsi d’une présence régulière et d’une vie privée et familiale en France avec son époux et leurs enfants le temps de la mission éducative de M. D, il ressort également des pièces du dossier que cette mission a pris fin le 31 août 2022 et que les titres de séjour spéciaux délivrés à l’ensemble des membres de la famille ont été restitués le 28 septembre suivant. Ni Mme B épouse D ni son époux ne bénéficient d’un titre de séjour en France et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l’intéressée poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de l’appelante, l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ne peut être regardée comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’appelante ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième et dernier lieu, les circonstances mentionnées au point 6 du présent arrêt ne permettent pas d’établir que la mesure d’éloignement en litige aurait sur la situation personnelle et familiale de Mme B épouse D des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse D et M. D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme D. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse D et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse D, à M. C D, à Me Chabbert-Masson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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