Annulation 26 octobre 2022
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 octobre 2022, N° 2206201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239205 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’ordonner le renvoi de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien de la préfète de l’Ain en date du 17 octobre 2022 devant la formation collégiale et d’annuler les autres décisions en date du 17 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2206201 du 26 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé la demande d’annulation de la décision de refus de séjour à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la demande du requérant.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné a insuffisamment examiné ses moyens ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’incompétence de son auteur ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et de ses conséquences ;
— elle contrevient aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’exécution de cette décision ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— son exécution aura des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation ;
— elle contrevient aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit, l’autorité préfectorale s’étant estimée liée par les critères posés par le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle contrevient aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction temporaire de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de première instance était tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teulière,
président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 17 mai 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2015. Le 24 juin 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Ain la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2022, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 26 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé la demande d’annulation de la décision de refus de séjour à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la demande du requérant. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En se bornant à indiquer que le magistrat désigné a insuffisamment examiné les moyens qu’il a soulevés à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, M. B n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, il n’est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Si M. B soulève plusieurs moyens à l’encontre de la décision de refus de séjour prise à son encontre, il ne sollicite pas l’annulation de cette décision dans le présent litige et ne conteste pas davantage le renvoi par le magistrat désigné de ses conclusions à fin d’annulation de cette décision devant une formation collégiale du tribunal. Par suite ces moyens ne sauraient être accueillis.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. M. B reprend en appel, sans critique utile du jugement contesté, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté attaqué et de l’incompétence de son signataire. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B persiste à soutenir en appel qu’il réside depuis plus de sept ans sur le territoire français, qu’il est inscrit à l’université de Lyon au titre de l’année universitaire 2022-2023 et qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a poursuivi des études et travaillé en l’absence de toute autorisation lui permettant de séjourner sur le territoire français à quelque titre que ce soit et nonobstant l’édiction de trois mesures d’éloignement prises à son encontre les 23 juillet 2018, 29 septembre et 8 novembre 2020. Si le requérant se prévaut de la présence de membres de sa famille et de sa compagne sur le territoire français, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’intensité de ces liens familiaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que
M. B, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident selon ses déclarations ses parents et l’un de ses frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. L’intéressé, lors de son audition par les services de police le 22 octobre 2022, a confirmé être célibataire et sans enfant et précisé qu’il entretenait une relation avec une personne habitant à Lyon depuis un an. Cette relation est ainsi, en tout état de cause, récente. Enfin, il a fait l’objet, le 23 septembre 2021, d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est d’ailleurs opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant doit être renvoyé, n’est pas davantage en appel assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
9. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. B, qui ne justifie pas des circonstances exceptionnelles qu’il allègue, n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait pour sa situation personnelle des conséquences disproportionnées et d’une exceptionnelle gravité.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. M. B reprend en appel et sans critique utile du jugement contesté, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la légalité de la décision querellée. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné aux points 12 à 14 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé doit être reconduit d’office, n’est pas davantage en appel assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction temporaire de retour pour une durée de deux ans :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de la décision portant interdiction temporaire de retour sur le territoire français.
15. Aux termes l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. En l’espèce, M. B est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec sa compagne. S’il est présent sur le territoire français depuis 2015, il a néanmoins déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait mais également d’une condamnation pénale récente pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en sorte que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Par conséquent et en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète de l’Ain n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 17 octobre 2022 de la préfète de l’Ain portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Canadas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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