Annulation 21 septembre 2023
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 septembre 2023, N° 2303870 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239207 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303870 du 21 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 en tant seulement qu’il fixe le Nigéria comme pays de renvoi, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler le jugement du 21 septembre 2023 en tant qu’il a annulé la décision fixant le pays de renvoi et qu’il a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que le magistrat désigné a estimé que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le dépôt de plainte et l’attestation établie par une éducatrice spécialisée ne sont pas de nature à démontrer que la requérante encourt un danger réel, personnel et actuel en cas de retour dans son pays d’origine ; si le tribunal considère que la requérante s’est extraite du réseau, il ne peut considérer qu’elle est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants ; l’intéressée n’a pas été contrainte de se prostituer ailleurs qu’en Libye et en Italie ; le tribunal a occulté l’analyse de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, qui a estimé non fondées toutes les craintes énoncées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Bachet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 19 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et à l’annulation de ces décisions ;
2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
Sur l’appel principal :
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’elle encourait un risque réel et actuel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
Sur l’appel incident :
— c’est par une appréciation erronée des circonstances de l’espèce que le magistrat désigné a écarté ses moyens d’annulation concernant les autres décisions ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas pris en compte la situation de ses enfants mineurs ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit, en l’absence d’examen de sa demande sur les fondements obligatoires des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-1 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences.
Par une ordonnance en date du 22 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Par une décision du 9 février 2024, Mme B a obtenu le bénéfice du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teulière, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 13 septembre 1992, a déclaré être entrée sur le territoire français le 30 avril 2021. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 4 mai 2021. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 21 décembre 2021. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 4 juillet 2022. Le 26 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en qualité de victime de proxénétisme. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303870 du 21 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 en tant seulement qu’il fixe le Nigéria comme pays de renvoi, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision fixant le pays de renvoi et qu’il a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige tandis que Mme B forme un appel incident à son encontre.
Sur l’appel principal présenté par le préfet de la Haute-Garonne :
En ce qui concerne le moyen retenu par le premier juge :
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
3. Mme B soutient qu’elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigeria compte tenu notamment de ce qu’elle a appartenu à un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle dont elle serait parvenue à s’extraire. Elle n’a néanmoins produit à l’appui de ses allégations qu’une attestation non datée établie par une éducatrice spécialisée de l’association l’Amicale du Nid indiquant que l’association accompagne la requérante depuis janvier 2022 et précisant notamment l’avoir accompagnée en octobre 2022 dans son dépôt de plainte contre sa proxénète dont elle aurait reçu régulièrement des menaces. Si la Cour nationale du droit d’asile a estimé, dans sa décision du 4 juillet 2022 que les déclarations de l’intéressée permettaient de regarder comme établis les faits de prostitution sous contrainte en Libye et en Italie, elle n’a cependant pas tenue pour établie la sortie effective de l’intéressée de ce réseau de prostitution. Dans ces conditions, ni le dépôt de plainte qui a été classé sans suite, ni l’attestation associative précitée ne suffisent à démontrer que Mme B serait exposée à des risques réels, actuels et personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d’asile n’ont tenu pour établis les risques allégués par l’intéressée. Les rapports anciens de portée générale dont elle se prévaut ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour regarder comme fondées les craintes invoquées. Il ressort également de la décision de la Cour nationale du droit d’asile que les déclarations floues de l’intéressée n’ont pas permis de tenir pour établis sa provenance de l’Etat du Delta ainsi que la réalité des craintes énoncées d’excision de sa fille. Il en résulte que c’est à tort que le magistrat désigné a considéré qu’en fixant le Nigéria comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne avait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B, tant en première instance qu’en appel, au soutien de sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par l’intimée :
5. L’arrêté critiqué rappelle que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile et mentionne que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
6. L’arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité pour les motifs exposés aux points ci-dessous 7 à 12, dans le cadre de l’appel incident. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
Sur l’appel incident :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
7. Mme B reprend en appel et sans critique utile du jugement attaqué les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux et d’un vice de procédure affectant la mesure d’éloignement en l’absence de prise en compte de la situation de ses enfants mineurs. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné aux points 4 à 6 et 12 à 14 du jugement attaqué.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en qualité de victime de proxénétisme. Le préfet de la Haute-Garonne a alors instruit à juste titre cette demande sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’il n’y était pas tenu, il n’a pas entendu, dans le cadre de ses pouvoirs propres, examiner la situation de l’intéressée sur le fondement des autres dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne peut utilement se prévaloir sur ce point du point 4.1 de l’instruction du ministre de l’intérieur du 19 mai 2015, qui ne donne aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ni des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa demande sur le terrain des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code. Il en résulte également qu’elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 et une erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. En l’espèce, ainsi que l’a relevé le magistrat désigné, il ressort des pièces du dossier que la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par Mme B le 11 avril 2022 pour des faits de proxénétisme aggravé et menaces de mort a été clôturée en raison d’un classement sans suite le 19 mars 2023. Ainsi, cette procédure n’était plus en cours à la date du 19 juin 2023 à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a statué sur la demande de titre de séjour. Par ailleurs, si Mme B soutient qu’elle séjourne sur le territoire français depuis deux ans avec ses trois enfants mineurs, dont l’aînée est scolarisée, et se prévaut du bénéfice d’un accompagnement associatif, du suivi de cours d’apprentissage de français et du fait qu’elle travaille depuis le 25 novembre 2022, de tels éléments ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’elle est célibataire, que le père de ses enfants fait également l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 19 juin 2023 par le préfet de la Haute-Garonne et que la cellule familiale, composée de ses enfants mineurs et du père de ces derniers, tous ressortissants nigérians, peut se reconstituer hors de France et en particulier dans le pays d’origine, où rien ne s’oppose à ce que sa fille poursuive sa scolarité. En outre, Mme B n’est pas dépourvue d’attaches familiales fortes au Nigeria où résident ses parents. Enfin, si elle soutient qu’elle craint que sa fille soit excisée en cas de retour dans son pays d’origine sans qu’elle soit en mesure de la protéger, la décision portant refus au séjour en litige n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
11. La décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et en raison de ce que les circonstances liées aux risques dont se prévaut la requérante en cas de retour au Nigéria sont inopérantes dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B et de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par l’intimée dans le cadre de son appel incident n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme B aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il fixe le Nigéria comme pays de renvoi et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’intimée et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse le 21 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande formée par Mme B devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu’elle porte sur la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que les conclusions présentées par l’intéressée devant la cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme A B et à Me Bachet.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. TeulièreLe président,
D. Chabert
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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