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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 24PA01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 février 2024, N° 2003555/6 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259735 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société La Poste |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l’Etat et la société La Poste à lui verser la somme de 73 422,22 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2003555/6 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Melun a condamné solidairement l’Etat et La Poste à verser à M. B la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts légaux, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2025 et le 13 février 2025 qui n’ont pas été communiqués, M. B, représenté par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2024 en tant qu’il ne lui a accordé qu’une satisfaction partielle ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et La Poste à lui verser la somme de 53 422,22 euros, assorties des intérêts à compter du 10 mars 2020, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat et la société La Poste ont commis, dans le cadre de la gestion des fonctionnaires reclassés, des fautes ayant conduit à la minoration de sa pension de retraite, qui engagent leur responsabilité à son égard ;
— il a droit à une indemnisation à hauteur de 73 422,22 euros, qui se décompose ainsi : un préjudice de retraite à hauteur de 63 422,22 euros et des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 27 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;
— le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bories,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— les observations de Me Sanches, substituant Me Lerat, représentant M. B,
— et les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a intégré le service public des postes et télécommunications en 1973 en qualité de préposé conducteur. Il a été promu au grade de conducteur automobile de 1ere catégorie le 28 février 1989. Dans le cadre de la réforme du statut des agents des postes et télécommunications engagée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, il a choisi de rester dans les corps dits de « reclassement ». Le 31 décembre 2013, il a été promu au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l’acheminement. Il est resté titulaire du même grade jusqu’à son départ à la retraite, le 4 mars 2017. Par des courriers du 6 mars 2020, il a demandé à la société La Poste et à l’Etat l’indemnisation de ses préjudices liés à la minoration de sa pension de retraite, et consécutifs aux fautes commises dans la gestion de la carrière des agents « reclassés ». M. B relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a limité la condamnation de l’Etat et de La Poste au versement d’une somme de 20 000 euros au titre de la minoration de sa pension de retraite. Il demande la condamnation solidaire de l’Etat et de La Poste à lui verser une indemnisation complémentaire de 53 422,22 euros.
S’agissant de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste () sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 () et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () ». Or, aux termes de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (), non seulement par voie de concours () mais aussi par la nomination de fonctionnaires () suivant l’une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d’aptitude () ". En application de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l’autorité administrative, sauf à ce qu’aucun emploi vacant ne soit susceptible d’être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d’établir annuellement des tableaux d’avancement en vue de permettre l’avancement de grade.
3. D’une part, le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n’a pas entendu priver d’effet les dispositions de l’article 26 la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l’égard des fonctionnaires reclassés. Par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu’ils n’organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d’illégalité. En faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984.
4. D’autre part, la possibilité offerte aux fonctionnaires qui, comme M. B, sont demeurés dans les corps dits de « reclassement » de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d’intégrer les nouveaux corps dits de « reclassification » créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement. Il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés.
5. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. L’État a, de même, commis une faute en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cet établissement. Ces deux fautes distinctes ayant concouru à la réalisation d’un même préjudice pour M. B, tenant à la perte de chance de percevoir une pension de retraite liquidée selon la grille indiciaire du corps de conducteur de travaux, il y a lieu d’entrer en voie de condamnation solidaire de l’État et de La Poste.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, conducteur automobile de 1ère catégorie de La Poste, promu au grade de conducteur de travaux des services de la distribution et de l’acheminement le 31 décembre 2013, remplissait les conditions statutaires pour être promu en qualité de contrôleur du service automobile à compter de 2000, et doit être regardé comme ayant été privé d’une chance sérieuse d’être promu, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires « reclassés » après 1993. Il est par suite fondé à demander à être indemnisé de la perte de chance de percevoir une pension de retraite liquidée en conséquence.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
7. En premier lieu, par un arrêt n°07PA03515 du 29 juin 2009, la cour administrative d’appel de Paris a condamné solidairement l’Etat et La Poste à indemniser, à hauteur de 5 000 euros, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de M. B consécutifs aux fautes commises à raison de la méconnaissance du droit à la promotion interne des fonctionnaires « reclassés ». Par une décision du 9 février 2011 n°331235, 331290 et 331801, le Conseil d’Etat a implicitement confirmé cet arrêt sur ce point et a complété l’indemnisation de l’intéressé d’une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de carrière. Si M. B sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence propres à la minoration de son droit à pension, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ces préjudices seraient distincts de ceux dont il a obtenu réparation par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 29 juin 2009 en invoquant sa souffrance morale engendrée par une pension de retraite inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre ou l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de s’offrir certains loisirs.
8. En second lieu, et ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 6, les fautes commises tant par La Poste que par l’État ont privé M. B d’une chance sérieuse de percevoir une pension de retraite liquidée selon l’indice qu’il aurait pu détenir au 4 mars 2017 en tant que contrôleur du service automobile, en fonction d’une promotion accordée à partir de 2000. Il est par suite fondé à demander la réparation de la perte de chance de bénéficier d’un montant de pension plus élevé que celui qu’il perçoit effectivement, sans toutefois pouvoir prétendre au versement de la différence de pension résultant sur dix-sept ans de l’application des indices successifs du grade de contrôleur des services automobile. Compte tenu de l’ampleur de la chance ainsi perdue par M. B, de l’écart entre la pension qu’il perçoit et celle à laquelle il aurait pu prétendre, et de l’âge du requérant, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts à compter du 10 mars 2020.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a limité la condamnation solidaire de La Poste et de l’Etat à la somme de 20 000 euros.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste et de l’Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. B au titre des frais de l’instance.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la société La Poste et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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