Annulation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 25TL00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 novembre 2024, N° 2404227 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377478 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier Massin |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 juin 2024 à l’encontre de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a fixé sa date de guérison au 22 février 2024, d’enjoindre, à titre principal, au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale aux fins de décrire les lésions dont elle souffre et de déterminer les conséquences imputables à l’accident de service survenu le 17 novembre 2023.
Par une ordonnance n° 2404227 du 14 novembre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Martinez, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 14 novembre 2024 et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu’il soit statué sur sa demande ;
2°) en cas d’évocation, d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a fixé sa date de guérison au 22 février 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer si son état de santé est consolidé ou encore évolutif ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est irrégulière car sa demande, a été adressée au tribunal en lettre recommandée déposée au bureau de poste le 25 octobre 2024, le cachet de la poste faisant foi, dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la naissance de la décision implicite, née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux du 24 juin 2024, qui expirait le 25 octobre 2024 ; le tribunal possédait au dossier le double du bordereau de dépôt à la poste de sa demande ;
— sa demande de première instance ayant bien été introduite en son nom et non par l’association « Le Phare », elle n’était pas tenue de recourir à l’application « télérecours citoyen » ;
— la décision de la directrice adjointe du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 26 avril 2024 est illégale dans la mesure où elle se prononce sur une date de guérison et sur l’absence de taux d’incapacité permanente partielle sans avoir, au préalable, saisi le comité médical pour avis ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en tant qu’elle fixe sa date de guérison, dès lors qu’elle constitue bien une décision individuelle défavorable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la fixation de la date de guérison et à l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ; elle ne pouvait pas être guérie à la date du 22 février 2024 ainsi qu’en attestent la prolongation de son mi-temps thérapeutique et sa rechute du 10 juin 2024 ;
— il convient d’ordonner une expertise pour déterminer l’imputabilité au service de ses lésions, le lien entre son état de santé et l’accident de service et la date de consolidation de son état ou de guérison.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai et 3 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes conclut au rejet de la requête de Mme B… et demande de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— c’est à bon droit que la demande de première instance a été rejetée pour tardiveté dès lors que la requérante ne démontre pas avoir produit la pièce justifiant de la date du dépôt de son recours gracieux ;
— celle-ci aurait dû être introduite par la voie de « télérecours citoyen » dès lors qu’elle a été présentée par l’intermédiaire de l’association « Le Phare » et non par voie postale ; dans ces conditions, la jurisprudence du Conseil d’Etat, CE 13 mai 2024 n°466541 n’était pas applicable ;
— l’octroi d’un premier congé pour invalidité imputable au service n’est pas soumis à la saisine préalable du conseil médical ;
— la décision attaquée, qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable, n’était pas soumise à l’obligation de motivation ; en tout état de cause elle est motivée en droit ;
— la décision attaquée, en tant qu’elle fixe la date de guérison de la requérante au 22 février 2024, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration n’était pas tenue, en l’absence d’éléments médicaux, de retenir un taux d’incapacité totale permanente ;
— la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que l’intéressée ayant déclaré une rechute à partir du 10 juin 2024, un nouvel arrêté a été pris le 25 avril 2025 lui accordant un congé pour invalidité imputable au service jusqu’au 30 juin 2025.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 1er août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— les observations de Me Martinez, représentant Mme B… et celles de Me Mathieu, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est infirmière au centre hospitalier universitaire de Nîmes (Gard). Par un recours gracieux du 24 juin 2024, elle a contesté la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice adjointe en charge des ressources humaines du centre hospitalier a fixé sa date de guérison au 22 février 2024, sans incapacité permanente partielle, à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 17 novembre 2023, et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 20 au 22 novembre 2023, puis du 2 au 18 février 2024. L’intéressée relève appel de l’ordonnance du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contentieux enregistré au greffe le 29 octobre 2024 comme irrecevable pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Enfin, le délai de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires.
Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux exercé par Mme B… par courrier recommandé daté du 24 juin 2024 et déposé au bureau de poste le 25 juin 2024, soit dans le délai de recours contentieux, a été reçu par le centre hospitalier universitaire de Nîmes le 27 juin 2024. Ainsi, ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision du 26 avril 2024 du centre hospitalier de Nîmes, qui comportait les voies et délais de recours, et prorogé jusqu’au 25 octobre 2024 ce délai de recours contentieux, qui est un délai franc, qui se calcule de quantième à quantième. Par suite, et alors que le recours contentieux présenté par Mme B… devant le tribunal administratif de Nîmes a été adressé par pli recommandé le 25 octobre 2024, le cachet de la poste faisant foi, ainsi qu’il ressort de la pièce produite en appel, la requête de l’intéressée était recevable, alors même que sa demande n’a été enregistrée par le greffe du tribunal que le 29 octobre suivant.
Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Nîmes, la demande de Mme B… n’a pas été formée par un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public au sens de l’article R. 414-1 du code de justice administrative auquel s’imposerait l’obligation d’utiliser l’application « télérecours citoyen ». La seule circonstance que son courrier postal ait été expédié par l’intermédiaire de l’association « Le Phare » est sans incidence sur l’identité de la personne au nom de laquelle était formé le recours, à savoir Mme B….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable en raison de son caractère tardif sa demande tendant à l’annulation de la décision du centre hospitalier de Nîmes du 26 avril 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu’il soit statué sur sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes dirigées contre Mme B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à l’application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2404227 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes du 14 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes pour qu’il soit statué sur la demande de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Massin, président de chambre,
— Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
— Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président rapporteur,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités ·
- Emploi
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Faire droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Profit ·
- Droit d'asile
- Maire ·
- Injonction ·
- Extensions ·
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Exploitation commerciale ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Village
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.