Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 23VE00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380158 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2106175, la société 1monde9 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité de contrôle 4 des Hauts-de-Seine a refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme A…, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2109420, Mme B… A… a demandé à ce même tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2020 refusant d’autoriser son licenciement, a annulé cette décision et a autorisé son licenciement, et d’enjoindre au ministre chargé du travail de refuser son licenciement.
Par un jugement du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société 1monde9 tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2020 ainsi que sur la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique (n° 2106175) et, d’autre part, a annulé la décision du 19 mai 2021 et mis à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles (n° 2109420).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 mai 2023 et 18 décembre 2023, la société 1monde9 ainsi que Mes Christophe Basse et Gorvan Ollu, en leur qualité de mandataires judiciaires de la société 1monde9, et Mes Hélène Charpentier, Carole Martinez et Marine Pace, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de cette société, représentés par Me Kerouaz, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision du 19 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2020 refusant d’autoriser le licenciement de Mme A…, a annulé cette décision et a autorisé le licenciement de l’intéressée ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 19 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le tribunal a jugé que l’obligation de reclassement de Mme A… avait été méconnue ;
— la décision du 19 mai 2021 n’a pas été prise par une autorité incompétente.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 17 novembre 2023, 21 février 2025 et 17 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société 1monde9 le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision contestée a été signée par une autorité qui n’avait pas compétence pour y procéder ;
— l’obligation de reclassement prévue par l’article L. 1233-4 du code du travail a été méconnue, dès lors que toutes les offres de reclassement sur des postes disponibles ne lui ont pas été proposées.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut à l’annulation du jugement attaqué et déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, Me Philippe Serrano et la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré SAS, représentés par Me Villemagne, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de les mettre hors de cause dès lors que la société 1monde9 s’est engagée à l’égard de la société TooAndré, dans l’hypothèse où le licenciement d’un salarié protégé serait refusé par l’inspectrice du travail, à réintégrer le salarié dès la notification de la décision de refus de l’inspecteur et non à la date à laquelle cette décision serait définitive ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement du 6 mars 2023, de confirmer la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en date du 19 mai 2021 et de mettre à la charge de l’ensemble des salariés protégés le paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le contrat de travail de Mme A… a été transféré et repris par le repreneur, la société 1monde9.
Par lettre du 18 décembre 2023, Me Kerouaz a désigné Mes Basse et Ollu pour être destinataires de l’arrêt à intervenir au nom de l’ensemble des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
— les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Iman Martinez, représentant la société 1monde9 ainsi que Mes Basse, Ollu, Charpentier, Martinez et Pace.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, employée par la société TooAndré, filiale du groupe Spartoo, au titre d’un contrat à durée indéterminée, occupait un emploi de conseillère de vente au magasin André d’Englos et exerçait le mandat de membre du comité social et économique. Par un jugement du 18 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société TooAndré en liquidation judiciaire, a désigné la société 1monde9 comme cessionnaire et a autorisé le licenciement des cent quatre-vingt-huit salariés de la société TooAndré dont les postes étaient supprimés. Les administrateurs judiciaires, chargés de procéder au licenciement de ces salariés, ont demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier Mme A…, qui leur a été refusée le 13 novembre 2020. La société 1monde9 a formé le 30 novembre 2020 un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, auquel il n’a pas été répondu. Par une décision du 19 mai 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2020 et a autorisé le licenciement de Mme A…. Par un jugement du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société 1monde9 tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2020 ainsi que sur la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique (n° 2106175) et, d’autre part, annulé la décision du 19 mai 2021 (n° 2109420). La société 1monde9 ainsi que Mes Basse et Ollu, en leur qualité de mandataires judiciaires, et Mes Charpentier, Pace et Martinez, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de cette société, interjettent appel de ce jugement.
Sur la demande des liquidateurs judiciaires de la société TooAndré tendant à ce qu’ils soient mis hors de cause :
La décision contestée de la ministre chargée du travail a été prise après le rejet, par l’inspectrice du travail, de la demande d’autorisation de licencier Mme A… présentée par les liquidateurs de la société TooAndré qui employait cette salariée. Par conséquent, Me Philippe Serrano et la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, laquelle a d’ailleurs mené la recherche de reclassement de l’intéressée, ne sont pas fondés à réclamer leur mise hors de cause, dès lors qu’ils auraient eu qualité pour former une tierce opposition à l’encontre du jugement dont il est interjeté appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (…) L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 21 décembre 2017 relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique : « I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.- Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.- En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d’effectifs envisagées et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié.
Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
Pour annuler la décision attaquée, le tribunal a considéré que les requérants avaient méconnu l’obligation de reclassement rappelée aux points précédents, dès lors que, d’une part, dix postes n’ont pas été mentionnés sur les listes de postes disponibles diffusées à l’ensemble des salariés et que, d’autre part, les offres diffusées le 24 septembre 2020 n’indiquaient pas les critères de départage prévus par les dispositions du III de l’article D. 1233-2-1 du code du travail.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les administrateurs judiciaires de la société TooAndré, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 18 juillet 2020, ont été chargés de mettre en œuvre la procédure de licenciement pour motif économique des salariés dont l’emploi n’était pas transféré à la société 1monde9, cessionnaire. Pour satisfaire à l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1233-4 du code du travail précité, les administrateurs judiciaires ont interrogé par courrier du 1er juillet 2020 les sociétés du groupe SparToo, auquel appartenait la société TooAndré, sur l’existence de postes vacants. Les administrateurs ont, par ailleurs, sollicité une actualisation de ce listing par courrier dès le 3 août 2020, puis le 16 septembre suivant et, de nouveau, courant octobre 2020 après qu’une enquête contradictoire a révélé qu’un certain nombre de postes n’avaient pas été proposés aux salariés. Les dix salariés protégés ont ainsi reçu une liste de postes disponibles au sein du groupe Spartoo par lettre avec accusé de réception les 6 août, 24 septembre et 30 octobre 2020, leur proposant trente-trois postes vacants. Si les salariés protégés soutiennent que quatorze postes disponibles ne leur ont pas été proposés lors de la procédure de recherche de reclassement, en méconnaissance des dispositions précitées, il apparaît que quatre de ces postes, ceux de chargé de projet E-marketing, de chargé de référencement naturel SEO et de responsable de magasin à Tours et Brest, avaient été pourvus ou avaient donné lieu à des promesses de recrutement avant que les administrateurs ne soient en mesure de diffuser une liste de postes vacants le 6 août 2020, et n’étaient donc plus disponibles à cette date. De même, certains des postes considérés par les salariés comme vacants n’ont, en réalité, pas donné lieu à un recrutement, à savoir, ceux de chef de projet communication on line off line et de gestionnaire d’approvisionnement de magasin. Si d’autres postes n’ont pas été proposés aux salariés protégés par les administrateurs judiciaires, alors qu’ils étaient vacants au niveau du groupe Spartoo et ont été pourvus durant la période de reclassement, il apparaît que ces emplois de conseiller de vente chaussures à durée déterminée à Besançon et Carré-Sénart et de contrôleur de gestion n’avaient pas été portés à la connaissance des administrateurs en dépit de leurs multiples demandes d’actualisation auprès du groupe. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les salariés, les listes diffusées auprès d’eux mentionnaient bien les deux emplois vacants d’assistant comptable, de chargé de développement commercial, ou encore de responsable studio photo. Par suite, si comme l’a d’ailleurs relevé la ministre du travail, quatre postes ont effectivement été vacants au sein du groupe Spartoo au cours de la période de reclassement, et n’ont pas figuré sur les listes d’emplois disponibles diffusées aux salariés notamment pour avoir été pourvus très rapidement, entre la diffusion des listes actualisées, le grief ne peut en être fait aux administrateurs qui ne sont pas contestés lorsqu’ils font valoir qu’ils n’avaient pas eu connaissance de leur existence, en dépit de leurs demandes répétées à l’égard du groupe. Ainsi, la société TooAndré et ses administrateurs judiciaires ont, comme l’exigent les dispositions précitées, saisi l’ensemble des sociétés du groupe susceptibles de disposer de postes à pourvoir, puis ont diffusé à l’ensemble des salariés protégés la liste de postes vacants qui leur avait été adressée, avant de procéder à leur actualisation à deux reprises. Par conséquent, les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’ils avaient méconnu leur obligation de reclassement pour n’avoir pas indiqué certains postes vacants dans la liste diffusée aux salariés protégés en application des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail.
En second lieu, et comme il l’a été dit, trois listes d’emplois vacants ont été diffusées aux salariés les 6 août, 24 septembre puis 30 octobre 2020. S’il ressort des pièces du dossier que la liste diffusée le 24 septembre 2020 n’indiquait pas les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples, la liste qui leur avait été communiquée le 6 août précédent, à laquelle le courrier du 24 septembre faisait référence, mentionnait ces critères, qui ont par ailleurs été réitérés dans le courrier du 30 octobre suivant. En conséquence, les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont jugé que les dispositions du III de l’article D. 1233-2-1 du code du travail avaient été méconnues au motif que ces critères n’avaient pas été rappelés lors de l’actualisation de la liste diffusée le 24 septembre.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance de l’obligation de reclassement pour annuler la décision du 19 mai 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par Mme A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé par Mme A… :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) ».
La décision attaquée du 19 mai 2021 a été signée, au nom de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, par Mme C… D…, directrice du travail, reconduite pour deux ans à compter du 20 février 2020 aux fonctions de sous-directrice de l’appui et du soutien au contrôle au système d’inspection du travail, à la direction générale du travail, par arrêté du 15 janvier 2020 publié au journal officiel de la République française (JORF) le 18 juillet 2019. Elle bénéficiait ainsi, en application de ces dispositions, d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société 1monde9, ses mandataires et ses administrateurs judiciaires, sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 19 mai 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion autorisant le licenciement de Mme A….
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de Mme A…, présentées sur ce fondement, soient accueillies. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société 1monde9, par ses mandataires et administrateurs judiciaires, par Me Philippe Serrano et la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré SAS, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de mise hors de cause de Me Philippe Serrano et de la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mars 2023 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mes Christophe Basse et Gorvan Ollu, en leur qualité de représentants uniques des requérants, à Mme B… A…, à Me Philippe Serrano et à la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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