Annulation 23 janvier 2025
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 25TL00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 23 janvier 2025, N° 2302482 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377480 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de leurs trois enfants, d’enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2302482 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du préfet du Gard du 28 décembre 2022, a enjoint au préfet du Gard de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D… au bénéfice de ses trois enfants, …, … et …, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d’un changement de situation de l’intéressé, a mis à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à l’avocate M. D…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ainsi que la somme de 450 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février, 1er septembre et 10 septembre 2025, le préfet du Gard demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’arrêté du 28 décembre 2022 était entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, les ressources de M. D… étaient inférieures au montant requis et les primes d’intéressement perçues par l’intéressé ne présentent pas un caractère stable ; s’il pouvait être tenu compte de l’évolution des ressources de M. D… jusqu’au jour de la décision litigieuse, celles-ci demeuraient insuffisantes ; enfin, il ne lui appartenait pas de prendre en considération les revenus postérieurs à l’arrêté du 28 décembre 2022 ; l’examen de la situation de M. D… n’a fait apparaître aucun élément familial ou personnel pouvant justifier une mesure de regroupement familial.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 10 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Debureau, conclut :
1°) à la confirmation du jugement ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 28 décembre 2022 ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
4°) à ce que l’Etat soit condamné aux entiers dépens et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que :
— l’arrêté du 28 décembre 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses revenus mensuels nets pour les années 2021 à 2023 étant supérieurs au montant exigé par ces dispositions ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— son épouse est décédée le 18 avril 2024 et par une décision du 17 décembre 2024, le préfet du Gard a fait droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12 heures.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Gard et sur les conclusions présentées en appel par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 28 décembre 2022 et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial, dès lors que l’arrêté du 28 décembre 2022 doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement retiré par la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a accordé à M. D… le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 24 février 1961, séjournant en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 20 mai 2031, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse, …, et de leurs trois enfants, …, … et …, réceptionnée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 avril 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Gard a rejeté sa demande au motif que le niveau de ressources de M. D… était inférieur au minimum requis. Par un jugement du 23 janvier 2025, dont le préfet du Gard relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce, par l’arrêté en litige du 28 décembre 2022, dont le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l’annulation dans le jugement attaqué du 23 janvier 2025, le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. D… au profit de son épouse, A… C…, et de leurs trois enfants, …, … et …. Il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2024, Mme C… est décédée. De plus, par une décision du 17 décembre 2024, le préfet du Gard a accordé à M. D… le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants …, … et …. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté en litige du 28 décembre 2022 et est devenue définitive. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du préfet du Gard et, en tout état de cause, celles présentées en appel par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2022 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial, sont devenues sans objet au cours de l’instance d’appel, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
5. Par ailleurs, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions de M. D… relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Gard et sur les conclusions présentées par M. D… devant la cour tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 28 décembre 2022 et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. D… devant la cour est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à Me Debureau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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