Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 23VE00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380160 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2106227, la société 1monde9 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité de contrôle 4 des Hauts-de-Seine a refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme B…, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2109422, Mme A… C… B… a demandé à ce même tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2020 refusant d’autoriser son licenciement, a annulé cette décision et a autorisé son licenciement, et d’enjoindre au ministre chargé du travail de refuser son licenciement.
Par un jugement du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société 1monde9 tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2020 ainsi que sur la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique (n° 2106227) et, d’autre part, a annulé la décision du 19 mai 2021 et mis à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles (n° 2109422).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 mai 2023 et 18 décembre 2023, la société 1monde9 ainsi que Mes Christophe Basse et Gorvan Ollu, en leur qualité de mandataires judiciaires de la société 1monde9, et Mes Hélène Charpentier, Carole Martinez et Marine Pace, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de cette société, représentés par Me Kerouaz, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision du 19 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2020 refusant d’autoriser le licenciement de Mme B…, a annulé cette décision et a autorisé le licenciement de l’intéressée ;
2°) rejeter la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 19 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le tribunal a jugé que l’obligation de reclassement de Mme B… avait été méconnue ;
— la décision du 19 mai 2021 n’a pas été prise par une autorité incompétente.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 17 novembre 2023, 21 février 2025 et 17 juin 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Zard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société 1monde9 le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision contestée a été signée par une autorité qui n’avait pas compétence pour y procéder ;
— l’obligation de reclassement prévue par l’article L. 1233-4 du code du travail a été méconnue, dès lors que toutes les offres de reclassement sur des postes disponibles ne lui ont pas été proposées.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut à l’annulation du jugement attaqué et déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, Me Philippe Serrano et la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré SAS, représentés par Me Villemagne, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de les mettre hors de cause dès lors que la société 1monde9 s’est engagée à l’égard de la société TooAndré, dans l’hypothèse où le licenciement d’un salarié protégé serait refusé par l’inspectrice du travail, à réintégrer le salarié dès la notification de la décision de refus de l’inspecteur et non à la date à laquelle cette décision sera définitive ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement du 6 mars 2023, de confirmer la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en date du 19 mai 2021 et de mettre à la charge de l’ensemble des salariés protégés le paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le contrat de travail de Mme B… a été transféré et repris par le repreneur, la société 1monde9.
Par lettre du 18 décembre 2023, Me Kerouaz a désigné Mes Basse et Ollu pour être destinataires de l’arrêt à intervenir au nom de l’ensemble des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
— les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Iman Martinez, représentant la société 1monde9 ainsi que Mes Basse, Ollu, Charpentier, Martinez et Pace.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, employée par la société TooAndré, filiale du groupe Spartoo, au titre d’un contrat à durée indéterminée, occupait un emploi d’assistante d’un chef de produit et exerçait le mandat de membre du comité social et économique. Par un jugement du 18 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société TooAndré en liquidation judiciaire, a désigné la société 1monde9 comme cessionnaire et a autorisé le licenciement des cent quatre-vingt-huit salariés de la société TooAndré dont les postes étaient supprimés. Les administrateurs judiciaires, chargés de procéder au licenciement de ces salariés, ont demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier Mme B…, qui leur a été refusée le 13 novembre 2020. La société 1monde9 a formé le 30 novembre 2020 un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, auquel il n’a pas été répondu. Par une décision du 19 mai 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2020, et a autorisé le licenciement de Mme B…. Par un jugement du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société 1monde9 tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 13 novembre 2020 ainsi que sur la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique (n° 2106227) et, d’autre part, annulé la décision du 19 mai 2021 (n° 2109422). La société 1monde9 ainsi que Mes Basse et Ollu, en leur qualité de mandataires judiciaires, et Mes Charpentier, Pace et Martinez, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de cette société, interjettent appel de ce jugement.
Sur la demande des liquidateurs judiciaires de la société TooAndré tendant à ce qu’ils soient mis hors de cause :
La décision contestée de la ministre chargée du travail a été prise après le rejet, par l’inspectrice du travail, de la demande d’autorisation de licencier Mme B… présentée par les liquidateurs de la société TooAndré qui employait cette salariée. Par conséquent, Me Philippe Serrano et la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, laquelle a d’ailleurs mené la recherche de reclassement de l’intéressée, ne sont pas fondés à réclamer leur mise hors de cause, dès lors qu’ils auraient eu qualité pour former une tierce opposition à l’encontre du jugement dont il est interjeté appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 1232-2 de ce code : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ». Le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable de licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée à l’entretien prévu par les dispositions précitées, le 18 août 2020 par un courrier qui n’a toutefois pas été adressé à son domicile, complété par un deuxième courrier du 31 août 2020 qui ne peut davantage être regardé comme ayant été régulièrement notifié pour avoir également été envoyé à une adresse erronée. Ce n’est que par un courrier du 4 septembre 2020, régulièrement notifié le 9 septembre, que Mme B… a été régulièrement convoquée pour un entretien prévu le 11 septembre suivant. Par conséquent, Mme B… est fondée à soutenir que le délai de convocation à l’entretien préalable au licenciement, qui n’a pas été reporté à sa demande mais a dû être reprogrammé du fait de l’envoi des convocations précédentes à une adresse erronée, a été méconnu.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif retenu par le tribunal, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la ministre du travail en date du 19 mai 2021.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société 1monde9 le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions des requérants ainsi que celles présentées par Me Philippe Serrano et la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré SAS, sur ce même fondement, soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de mise hors de cause de Me Philippe Serrano et de la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, est rejetée.
Article 2 : La requête est rejetée ainsi que les conclusions présentées par Me Philippe Serrano et la SELARL Berthelot sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société 1Monde9 versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mes Christophe Basse et Gorvan Ollu, en leur qualité de représentants uniques des requérants, à Mme A… C… B…, à Me Philippe Serrano et à la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Dividende ·
- Contribuable ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Impôt ·
- Suisse ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement ·
- Mouvement de capitaux ·
- Union européenne ·
- Capital
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Impôt ·
- Édition ·
- Amende ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Observation ·
- Valeur ajoutée
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Administration ·
- Police ·
- Pouvoir de nomination ·
- Commission ·
- Représentant du personnel ·
- Quorum ·
- Exclusion ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.