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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 22VE00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 juin 2023, N° 22VE02818 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 février et 31 mai 2022, sous le n° 22VE00255, les sociétés MGE Normandie et Normandie Parc et la chambre de commerce et d’industrie Portes de Normandie, représentées par la SAS Wilhelm et associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2021 n° PC 078 029 18 Y0022 par lequel le maire d’Aubergenville, au nom de l’État, a délivré aux sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2 un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour un projet d’extension de l’ensemble commercial « Family Village » ;
2°) d’enjoindre à ce maire de retirer cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État et des sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2 le versement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
l’avis de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 14 octobre 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors que la CNAC ne pouvait d’elle-même se saisir du projet qu’elle a examiné ; l’injonction de délivrer un avis favorable à la demande des sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2, prévue par l’arrêt n° 19VE03316 de la cour administrative d’appel de Versailles du 5 août 2021, portait sur le projet déposé le 9 août 2017 pour une extension de 7 650 m² de la surface de vente alors que la CNAC s’est prononcée sur celui déposé le 3 décembre 2018, relatif à l’extension de 4 350 m² de la surface de vente ; il ne peut s’agir d’une simple erreur matérielle ;
l’injonction prononcée par la cour administrative d’appel dans son arrêt du 5 août 2021 ne pouvait être prononcée dès lors que les motifs retenus par la CNAC pour refuser le projet ne correspondaient qu’à une partie des critères d’évaluation fixés dans l’article L. 752-6 du code de commerce et que la CNAC aurait pu rendre un avis défavorable en se fondant sur d’autres critères ; les objectifs de développement durable et de protection des consommateurs n’ont pas été examinés à l’occasion du contrôle par la CNAC ; il convenait donc d’enjoindre le seul réexamen du projet ; un pourvoi en cassation a d’ailleurs été formé sur ce point ;
un changement de circonstances de fait impliquait, à la suite de l’avis rendu le 16 mai 2019 par la CNAC, une modification du positionnement commercial de l’ensemble commercial « Family Village » ce qui nécessitait un réexamen du dossier au regard de l’impact du projet sur le centre-ville ;
un pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la cour du 5 août 2021 faisant injonction à la CNAC de rendre un avis favorable sur le projet d’extension déposé le 5 octobre 2021 a été admis par le Conseil d’État le 20 mai 2022 ce qui conforte l’analyse des requérantes.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, les sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2, représentées par le cabinet Adden avocats, concluent au non-lieu à statuer.
Elles font valoir que, par un arrêté du 11 septembre 2025, le maire d’Aubergenville a procédé au retrait du permis de construire contesté du 8 décembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, les sociétés MGE Normandie et Normandie Parc et la chambre de commerce et d’industrie Portes de Normandie soutiennent que le non-lieu à statuer ne peut être prononcé en l’absence de caractère définitif de la décision de retrait du permis de construire. Elles demandent ainsi l’annulation du permis délivré le 8 décembre 2021.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 février 2022, sous le n° 22VE00273, la SAS Catinvest et la SAS One Nation Paris, représentées par la Selarl Genesis Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler, en tant qu’il porte autorisation d’exploitation commerciale, l’arrêté du 8 décembre 2021 n° PC 078 029 18 Y0022 par lequel le maire de la commune d’Aubergenville, au nom de l’État, a délivré aux sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2 un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour un projet d’extension de l’ensemble commercial « Family Village » ;
2°) de mettre à la charge de l’État, de la commune d’Aubergenville et des sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2 le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
l’avis de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 14 octobre 2021 est entaché d’un vice de procédure ; l’injonction de délivrer un avis favorable à la demande des sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2, prévue par l’arrêt n° 19VE03316 de la cour administrative de Versailles du 5 août 2021, portait sur le projet déposé le 9 août 2017 pour une extension de 7 650 m² de la surface de vente alors que la CNAC s’est prononcée sur celui déposé le 3 décembre 2018, relatif à l’extension de 4 350 m² de la surface de vente ;
l’injonction prononcée par la cour administrative d’appel dans son arrêt du 5 août 2021 ne pouvait être prononcée en raison de l’évolution des circonstances de fait depuis le dépôt de la demande du 3 décembre 2018 et surtout de l’avis de la CNAC du 16 mai 2019 qui interdisaient au maire d’Aubergenville de se sentir en situation de compétence liée ; la CNAC aurait pu rendre un avis défavorable en se fondant sur d’autres critères que ceux retenus pour refuser le projet, comme ceux d’aménagement du territoire ou de protection des consommateurs ; il convenait donc d’enjoindre le seul réexamen du projet ; un pourvoi en cassation a d’ailleurs été formé sur ce point.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, les sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2, représentées par le cabinet Adden avocats, concluent au non-lieu à statuer.
Elles font valoir que, par un arrêté du 11 septembre 2025, le maire d’Aubergenville a procédé au retrait du permis de construire contesté du 8 décembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, la SAS Catinvest et la SAS One Nation Paris concluent à l’absence de non-lieu à statuer.
Elles font valoir que la décision de retrait du permis de construire contesté, par une décision du 11 septembre 2025, n’est pas devenue définitive.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pilven,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Diallo-Le Camus pour les sociétés SAS Catinvest et SAS One Nation Paris et de Me Cirugeda pour les sociétés MGE Normandie et Normandie Parc et la chambre de commerce et d’industrie Portes de Normandie.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2 ont déposé, le 3 décembre 2018, une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension de 4 350 m² de la surface de vente du centre commercial « Family Village Aubergenville », situé sur la commune d’Aubergenville. Le projet a reçu un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des Yvelines le 28 janvier 2019. Saisie de recours formés par plusieurs sociétés et organismes, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a émis un avis défavorable au projet le 16 mai 2019. Par un arrêté du 6 août 2019, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la réalisation de ce projet. Par un arrêt n° 19VE03316 du 5 août 2021, la cour a fait droit à la demande des sociétés Alta CRP Aubergenville et SNC Aubergenville, en annulant l’arrêté du 6 août 2019 du préfet des Yvelines et en enjoignant à la CNAC de rendre un avis favorable au projet dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Par deux pourvois liés, les sociétés MGE Normandie et Normandie Parc et la chambre de commerce et d’industrie territoriale Portes de Normandie, d’une part, et les sociétés One Nation Paris et Catinvest, d’autre part, se sont pourvues en cassation contre l’arrêt du 5 août 2021. Par sa décision n° 457247-457249 du 20 décembre 2022, le Conseil d’État a annulé cet arrêt en tant que la cour administrative d’appel de Versailles a statué sur les conclusions à fin d’injonction présentées par les sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2 (article 1er ), a renvoyé l’affaire dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Versailles (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi des sociétés MGE Normandie et Normandie Parc et de la chambre de commerce et d’industrie territoriale Portes de Normandie et du pourvoi des sociétés One Nation Paris et Catinvest (article 3), ainsi que les conclusions présentées par les sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Par un arrêt n° 22VE02818 du 5 juin 2023 la cour administrative d’appel de Versailles a enjoint à la CNAC de réexaminer le projet d’extension de l’ensemble commercial « Family Village » présenté par les sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2 dans un délai de quatre mois suivant la notification de cet arrêt puis au préfet des Yvelines de statuer à nouveau sur la demande de permis valant autorisation d’exploitation commerciale formée le 3 décembre 2018 dans un délai de deux mois suivant l’avis rendu par la CNAC.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 22VE00255 et n° 22VE00273 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Si l’annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d’une annulation, assortie le cas échéant d’une injonction faite à l’administration, n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l’administration de retirer ou d’abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits.
La CNAC, en exécution de l’injonction dont elle avait fait l’objet par l’arrêt n° 19VE03316 du 5 août 2021, a rendu un avis favorable à cette demande le 14 octobre 2021 et le maire d’Aubergenville a délivré, au nom de l’État, par un arrêté du 8 décembre 2021, le permis de construire sollicité. Le conseil d’État a toutefois annulé, par une décision nos 457247,457249 du 20 décembre 2022, l’arrêt de la cour du 5 août 2021 en tant qu’il statue sur les conclusions à fin d’injonction et la cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt n° 22VE02818 du 5 juin 2023, enjoint à la CNAC de réexaminer le projet d’extension de l’ensemble commercial « Family Village » ayant fait l’objet d’une demande de permis valant autorisation d’exploitation commerciale formée le 3 décembre 2018. Il résulte de ce qui précède que l’annulation par le Conseil d’État, par sa décision du 20 décembre 2022, de l’injonction décidée par la cour dans son arrêt du 5 août 2021 et l’injonction, faite à la CNAC par la cour, dans son arrêt du 5 juin 2023, de réexaminer le projet d’extension de l’ensemble commercial « Family Village » n’ont pas eu pour effet de faire disparaître l’arrêté n° PC 078 029 18 Y0022 du maire d’Aubergenville du 8 décembre 2021. Par ailleurs, si cette décision a été retirée par une décision du 11 septembre 2025, ce retrait n’a pas acquis, à la date du présent arrêt, un caractère définitif de sorte que les conclusions des requérantes tendant à son annulation n’ont pas perdu leur objet.
Toutefois, l’annulation de l’injonction à la CNAC de rendre un avis favorable, décidée par la cour administrative d’appel de Versailles le 5 août 2021, par la décision du Conseil d’État du 20 décembre 2022, a eu pour effet de priver de base légale la décision du maire d’Aubergenville du 8 décembre 2021 de délivrer un permis de construire aux sociétés SNC Alta Aubergenville et Alta Aubergenville 2, prise pour son exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’arrêté n° PC 078 029 18 Y0022 du maire d’Aubergenville du 8 décembre 2021 étant annulé par le présent arrêt, les conclusions des sociétés MGE Normandie et Normandie Parc et de la chambre de commerce et d’industrie Portes de Normandie tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Aubergenville de le retirer ou de l’abroger sont devenues sans objet. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État ou des sociétés Alta CRP Aubergenville et Aubergenville 2 une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 078 029 18 Y0022 du maire d’Aubergenville du 8 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés MGE Normandie et Normandie Parc, à la chambre de commerce et d’industrie territoriale Portes de Normandie, aux sociétés One Nation Paris et Catinvest, aux sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, à la commune d’Aubergenville, à la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Eure et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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