Rejet 17 mars 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23VE01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 mars 2023, N° 2100134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380168 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de lui accorder la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison de la perception de dividendes de source suisse.
Par un jugement n° 2100134 du 17 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 13 mars 2025, M. B…, représenté par Me Madoulé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 17 mars 2023 ;
2°) de le décharger des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
—
l’analyse du flux financier des dividendes entre Nestlé et son compte personnel conduit, dès lors que les actions sont gérées selon les modalités du nominatif administré, à qualifier Nestlé comme établissement payeur, par l’intermédiaire de son centralisateur, et non le Crédit agricole, qui n’encaisse aucune somme et ne décaisse aucune somme à son bénéfice, de telle sorte que l’établissement payeur est donc établi en Suisse et non en France, et que les dispositions de l’article L. 136-7 du code de sécurité sociale ne trouvent pas à s’appliquer ;
—
à supposer que l’établissement payeur soit considéré comme établi en France, l’application au cas d’espèce des dispositions du 1° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale méconnaitrait le principe de la libre circulation des capitaux figurant à l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Nestlé, dont le siège social est en Suisse, a distribué à M. B… des dividendes, au titre des années 2016 et 2017, correspondant à 880 actions détenues par l’intéressé, versés sur un compte de la Caisse d’épargne Berry Centre-Loire, au titre de l’année 2016, et sur un compte de la banque Raffeisen, domiciliée à Nyon-La-Vallée en Suisse, au titre de l’année 2017. S’agissant de l’année 2016, la société Natixis a déclaré et prélevé à la source les prélèvements sociaux qu’elle a versés à l’administration fiscale au mois de mai 2016. S’agissant de l’année 2017, M. B… a été assujetti aux prélèvements sociaux par voie de rôle général. M. B… relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison de la perception de ces dividendes.
Sur l’imposition au titre de l’année 2016 :
Aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / (…) II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C. / III. – 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l’article 1671 C : / a) soit par le contribuable lui-même ; / b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est établie dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable (…) ».
Aux termes de l’article 75 de l’annexe II au code général des impôts : « Sont regardés comme établissements payeurs : / 1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l’encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s’entremettent dans leur négociation ; / 2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l’absence de coupons ou d’instruments représentatifs de coupons (…) ».
Aux termes de l’article 1600-0 D du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : « I. (…) / Sont également assujettis à cette contribution : (…) / 1° Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l’article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code (…) / V. (…) / La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 117 quater du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 % (…) / Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater (…) / II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C / III. – 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour le paiement des dividendes, la société Nestlé, dont le siège social est situé en Suisse, transmet à son centralisateur Six Sis, situé en Suisse, le montant des dividendes pour l’ensemble de ses actionnaires. Ensuite, le Crédit agricole Titres, établissement teneur de compte conservateur pour le Crédit agricole, adresse à Six Sis le nombre de titres dont disposent M. et Mme B… et le relevé d’identité bancaire du compte « opération en instance » de M. B…. Six Sis verse le montant des dividendes correspondant au nombre de parts sur le compte « opération en instance » puis, une fois la somme créditée, le Crédit agricole Titres transfère la somme versée du compte « opération en instance » sur le compte courant de M. B…, support du compte titres.
Il résulte de ce qui précède que le paiement à M. et Mme B… des dividendes des actions de la société Nestlé est assuré par le Crédit agricole Titres, établissement dont il n’est pas contesté qu’il est situé en France. Si M. B… fait valoir qu’en application des dispositions du III de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier, les prestations de Six Sis et du Crédit agricole Titres ne sont pas des opérations de paiement mais des opérations administratives, cette qualification au regard du code monétaire et financier est sans influence sur la détermination de l’établissement qui assure le paiement au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. C’est par suite sans méconnaître ces dernières dispositions que les dividendes reçus de la société Nestlé au cours de l’année 2016 ont été soumis à la contribution sociale généralisée selon les modalités prévues pour les produits de placement par les articles 1600-0 D du code général des impôts et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. / 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ». Aux termes de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres : / a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; / b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique. / (…) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 56 ».
Il convient, pour vérifier que l’application des dispositions précitées du 1° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne créent pas, dans les circonstances de l’espèce, de discrimination contraire aux stipulations précitées des articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de comparer le traitement respectif, au vu de ces dispositions, d’un établissement payeur établi en Suisse et un établissement payeur établi en France, à raison de l’imposition des dividendes perçus par un contribuable imposé en France.
Il résulte des termes du 1° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale que le régime d’imposition des dividendes d’un contribuable imposé en France sur des dividendes versés qui trouvent leur origine en Suisse, seront imposés au prélèvement de la contribution sociale généralisée par voie de retenue à la source, quel que soit le revenu fiscal de référence de ce contribuable lorsque l’établissement payeur se situe en France, tandis que, si l’établissement payeur est situé en Suisse, ce prélèvement ne sera dû que par la voie déclarative. Dans ces conditions, le régime fiscal résultant d’un mouvement de capitaux vers un Etat tiers avec un établissement payeur situé dans un Etat tiers ne donne lieu à aucune restriction par rapport au régime fiscal résultant d’un mouvement de capitaux vers un Etat tiers avec un établissement payeur situé en France. Des dispositions précitées 1° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne résultent aucune restriction à la libre circulation des capitaux. Le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations précitées de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté.
Sur l’imposition au titre de l’année 2017 :
Aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (…) / c) Des revenus de capitaux mobiliers (…) / III. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l’exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu (…) ».
Il résulte de l’instruction que les titres détenus par M. B… ont été transférés à la banque Raffeisen, établissement situé en Suisse. Par ailleurs, M. B…, dont il n’est pas contesté que le revenu fiscal de référence de son foyer fiscal n’excédait pas les montants versés au 1 du III de l’article 117 quater du code général des impôts, n’a pas été assujetti au prélèvement prévu au I du même article. Les dividendes perçus de la société Nestlé au cours de l’année 2017 ont été soumis à la contribution sociale généralisée selon les modalités prévues pour les revenus du patrimoine par les articles 1600-0 C du code général des impôts et L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est donc inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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