Rejet 27 juin 2023
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23TL01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2023, N° 2202225 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757511 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 1er décembre 2021 par l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » pour un montant de 149 159,25 euros et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Par un jugement n° 2202225 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 11 mars 2024, Mme A…, représentée par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 1er décembre 2021 et de la décharger de l’obligation de payer la somme portée sur ce titre ;
3°) de condamner l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » à procéder au remboursement de la dation en paiement correspondant à la somme de 16 100,82 euros indûment versée ;
4°) de mettre à la charge de l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire du titre exécutoire est incompétent ;
- le titre exécutoire a été émis en méconnaissance des modalités d’établissement des redevances syndicales compte tenu de l’absence d’établissement annuel de la participation d’investissement ;
- la participation complémentaire d’investissement mise à sa charge est employée pour financer des dépenses étrangères aux missions statutaires de l’association foncière urbaine autorisée ;
- la répartition de la participation complémentaire d’investissement ne prend pas en considération l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions syndicales, dès lors que cette participation a été fixée forfaitairement sans tenir compte du coût réel de viabilisation de chaque parcelle et des projets de construction propres à chaque propriétaire ;
- les modalités de répartition de la participation d’investissement entraînent une rupture d’égalité, d’une part, entre les propriétaires selon que leurs parcelles sont constructibles ou inconstructibles et, d’autre part, entre les propriétaires expropriés, selon les modalités de fixation de l’indemnité d’expropriation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier, 4 avril, 23 mai et 20 juin 2024 ainsi que le 23 octobre 2025, l’association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan », représentée par Me Cretin, conclut :
1°) à titre principal au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
3°) et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre exécutoire et à la décharge de la somme de 149 159,25 euros en litige dès lors que, compte tenu de l’expropriation de la parcelle de Mme A… par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 mars 2023, elle renonce à exiger le paiement de ce titre exécutoire ; un mandat retirant le titre exécutoire en litige a ainsi été émis par le trésorier ;
- les conclusions de la requête tendant à obtenir le remboursement de la participation déjà versée en pure perte en cas d’expropriation sont irrecevables dès lors qu’elles sont nouvelles en appel ainsi que le moyen relatif à la compétence du signataire du titre exécutoire soulevé également pour la première fois en appel et relevant d’une nouvelle cause juridique ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- les observations de Me Raynal représentant Mme A… et de Me Senanesdsch représentant l’association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était propriétaire en indivision d’une parcelle anciennement cadastrée section …, devenue …, située sur le territoire de la commune de Sérignan (Hérault) à l’intérieur du périmètre de l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan ». Le 1er décembre 2021, cette dernière a émis à l’encontre de Mme A… un titre exécutoire d’un montant de 149 159,25 euros, correspondant à un « appel à participation en application de la délibération du 8 septembre 2014 ». Mme A… relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 1er décembre 2021 et à la décharge de la somme de 149 159,25 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 1er décembre 2021 et à la décharge de la somme de 149 159,25 euros :
2. Par un certificat administratif du 10 juin 2024, le président de l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » a indiqué à la trésorerie de Sérignan qu’il y avait lieu d’annuler les titres exécutoires émis. Le même jour, soit postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, la trésorerie municipale de Béziers a, sur le fondement de ce certificat, émis un mandat de paiement d’un montant de 149 159,25 euros au profit de Mme A…. Dans ces conditions, l’association foncière urbaine autorisée doit être regardée comme ayant procédé au retrait du titre exécutoire et comme ayant déchargé la requérante de la somme de 149 159,25 euros. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du titre exécutoire et à la décharge de la somme de 149 159,25 euros sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à la condamnation de l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » au paiement d’une somme de 16 100,82 euros :
3. Les conclusions de la requérante tendant à ce que l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » soit condamnée à lui rembourser une somme de 16 100,82 euros, correspondant à une participation d’investissement précédemment acquittée, n’ont pas été soumises aux premiers juges et ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel. Elles sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » une somme à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser à cette association au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 1er décembre 2021 par l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » et à la décharge de la somme de 149 159,25 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan ».
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Faïck, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CrassusLe président,
F. Faïck
La greffière
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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