Annulation 4 décembre 2023
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24TL00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 décembre 2023, N° 2305302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757548 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2305302 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. D…, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 15 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement, tout titre de séjour pour lequel il remplit les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas également prononcé de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, lequel doit être regardé comme ayant été, lui aussi, abrogé par le récépissé délivré en cours d’instance.
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est irrégulier en ce qu’il a été édicté tardivement par rapport au délai imposé par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 15 novembre 2021 ;
- le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation provisoire de séjour et a pour conséquence l’abrogation de l’ensemble de l’arrêté du 15 mai 2023, et pas seulement en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence de leur signataire ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d’un défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent son droit à l’obtention d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié ou sur le terrain de la vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 4 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Par un courrier en date du 1er octobre 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité d’une demande tendant à l’annulation d’une décision qui a disparu de l’ordonnancement juridique du fait de son abrogation antérieure à la saisine de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Laura Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1982, est entré en France le 11 février 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il s’est marié avec une ressortissante française le 2 mars 2019 et s’est vu délivrer, le 13 mai 2019, un premier certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Le 27 août 2020, M. D… a sollicité son renouvellement. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 27 juillet 2021, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par le requérant a, par jugement n° 2104470 du 25 novembre 2021, annulé l’arrêté du 27 juillet 2021 et enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la demande de titre et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un nouvel arrêté du 15 mai 2023, le préfet de l’Aude a refusé la demande de titre de séjour de M. D…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. M. D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023. Il relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi, et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a délivré à M. D…, le 23 juin 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre, valable jusqu’au 22 octobre 2024. Ce récépissé a eu pour effet d’abroger l’arrêté en litige du 15 mai 2023 qu’en tant qu’il faisait obligation à M. D… de quitter, sous trente jours, le territoire français et en tant qu’il fixait le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrée le 2 janvier 2024, dirigées contre les décisions précitées sont irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé délivré à M. D… le 23 juin 2023 a seulement eu pour effet d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. M. D… soutient que le non-lieu à statuer à l’encontre de ces décisions, prononcé par le tribunal administratif le 4 décembre 2023, doit s’étendre à la décision par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Comme cela a été dit au point précédent, seule la décision d’obligation de quitter le territoire avec délai et fixant le pays de renvoi a fait l’objet d’une abrogation implicite, laquelle ne s’étend pas au refus de titre de séjour en litige dès lors que la délivrance d’un simple récépissé de demande n’équivaut pas, par elle-même, à la délivrance d’un titre. Ainsi le tribunal administratif de Montpellier n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté du 17 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 avril 2023, visé par la décision en litige et accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a accordé à M. A… C…, chargé de la suppléance du poste de secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer les décisions et actes relatifs aux attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception de la réquisition des forces armées et des arrêtés de conflit. M. C… étant ainsi habilité à signer l’arrêté contesté, par une délégation qui n’était pas imprécise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. M. D… ne peut ainsi utilement soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l’Union européenne, dès lors que, lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour imposée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 15 juillet 2021, le requérant a été invité par courrier de la préfecture de l’Aude en date du 30 mars 2022 à se présenter aux services de la préfecture muni de pièces désignées et de tout autre élément qu’il aurait estimé utile de communiquer. Par suite, M. D… était en mesure de faire valoir, notamment, qu’il travaillait depuis plus de trois ans, comme il le souligne. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de respect du contradictoire prévu par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté en tout état de cause.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (…) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Il résulte de ces stipulations qu’une communauté de vie est requise pour le renouvellement ou pour la délivrance du premier renouvellement du certificat de résidence d’un an.
8. M. D… ne conteste pas sa séparation de fait avec son épouse déclarée depuis le 19 mars 2020 auprès des services de la caisse d’allocation familiales, soit cinq mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Pour soutenir l’existence d’une communauté de vie, le requérant se prévaut d’une déclaration commune sur l’honneur déposée en préfecture le 27 août 2020 dont la communication fait défaut dans le cadre de la présente instance et ne justifie cette communauté de vie par aucune autre pièce. Pour soutenir l’existence de cette communauté de vie, M. D… se borne à relever l’absence d’un dépôt de plainte par le préfet à son encontre pour fausse déclaration ainsi que l’absence d’un prononcé de divorce avec son épouse. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et de fait en rejetant la demande de renouvellement de titre au motif de l’absence de réalité de la communauté de vie à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées en prenant l’arrêté en litige.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
10. Si M. D… produit des avenants à son contrat de travail et des bulletins de paie, la décision attaquée, prise en exécution du jugement du tribunal administratif de 2021, ne répond que sur son droit au séjour en qualité de conjoint de français. Par suite, M. D…, qui n’a pas sollicité un certificat de résidence portant la mention « salarié », ne peut contester utilement la décision attaquée en invoquant les stipulations précitées.
11. En cinquième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Ainsi, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien. Par suite, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, au surplus, qu’il n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. D…, qui s’est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son visa d’un mois jusqu’à l’obtention de son premier titre de séjour, est sans charge de famille et ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse ni de liens familiaux ou privés intenses sur le territoire national. En outre, il ne démontre pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de trente-six ans. Bien que M. D… soit inséré professionnellement, cette circonstance ne suffit pas pour considérer que le préfet aurait méconnu son droit à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L 423-7, L, 423-13, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L 426-6, L 426-7 ou L. 426- 10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
15. Pour contester la décision attaquée, M. D… soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsque les étrangers remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’était pas tenu de soumettre la situation de M. D… à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
16. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D….
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation du refus de titre de séjour en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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