Rejet 14 décembre 2023
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24TL00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 décembre 2023, N° 22021930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757571 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet du 15 février 2022 de la commune
de Saint-Aunès opposée à leur demande de faire cesser une emprise irrégulière, d’enjoindre à cette commune de procéder au déplacement de la voirie irrégulièrement implantée et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’empiètement de la voie communale sur leur propriété en assortissant cette somme des intérêts de retard à compter du 13 décembre 2021.
Par un jugement n° 22021930 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Saint-Aunès à verser à M. et Mme B… la somme de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Aldigier, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du
14 décembre 2023 en tant qu’il rejette leurs conclusions à fin d’injonction ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aunès la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la partie de la voie communale irrégulièrement implantée sur leur propriété constitue une emprise irrégulière ; il n’existait aucun accord amiable conclu avec la commune de Saint-Aunès portant sur la vente de cette voie cadastrée … ;
- aucune régularisation de l’emprise n’est possible dès lors qu’un accord amiable des parties sur la vente de la parcelle litigieuse n’est pas envisageable et que la commune de
Saint-Aunès n’a engagé aucune procédure d’expropriation ;
- du fait de l’emprise irrégulière de la voie communale sur leur propriété, ils supportent une perte de constructibilité de leur terrain et leur construction située le plus au Nord de leur terrain n’est pas en conformité avec le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Aunès qui prévoit que les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà de cinq mètres de l’alignement de la voie publique ;
- les travaux à réaliser pour régulariser l’emprise qui consistent à déplacer un tronçon de la voie de quelques mètres en dehors de leur propriété, sont réalisables dès lors que la commune de Saint-Aunès est propriétaire de l’emprise foncière nécessaire aux travaux ;
- le déplacement de la voie communale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général ; d’une part, la gêne alléguée pour les usagers n’est pas établie dès lors que la voie irrégulièrement implantée ne constitue pas une voie de circulation mais un chemin goudronné assurant la desserte de deux exploitants agricoles ; d’autre part, le coût de ces travaux, estimé à quelques milliers d’euros, ne présente pas un caractère excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Saint-Aunès, représentée par Me Jeanjean, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’empiétement sur la propriété des appelants présente un caractère ancien de plus de trente ans de sorte qu’elle peut se prévaloir de la prescription acquisitive ;
- l’emprise est régularisable au moyen soit d’un accord amiable entre les parties soit d’une expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le déplacement de la voie communale porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ; le coût des travaux de déplacements de la voie serait nécessairement excessif au regard des faibles inconvénients supportés par les appelants ; en effet, les appelants ne subissent aucun inconvénient réel du fait de l’implantation irrégulière puisqu’ils n’ont pas engagé de procédure durant plusieurs années et étaient prêts à céder la parcelle irrégulièrement implantée au prix de 595,92 euros,
- la portion de la rue de Rodde d’une superficie de 78 m² qui empiète sur la parcelle cadastrée …, est empruntée par de nombreux riverains et agriculteurs.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 14 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 17 octobre 2025 pour la commune de Saint-Aunès.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
— le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Arroudj, représentant les appelants et celles de Me Gimenez représentant la commune intimée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont acquis, le 4 juillet 2017, une parcelle foncière d’une superficie de 3 929 m² cadastrée section … sur le territoire de la commune de Saint-Aunès (Hérault). Le plan de bornage réalisé le 13 juillet 2017 a fait apparaître qu’une portion d’une voie communale empiète sur la parcelle sur une surface de 78 m². Par courrier du 28 juillet 2017, la commune de Saint-Aunès a proposé d’acquérir cette portion pour la somme de 600 euros. Cette offre a été refusée par M. et Mme B…. Par courrier du 5 décembre 2017, la commune de Saint-Aunès a transmis une seconde offre, qui a été acceptée par M. B… pour la somme de 595,92 euros. Par délibération du 13 décembre 2017, le conseil municipal de Saint-Aunès a accepté cette transaction et a autorisé le maire à poursuivre les démarches devant le notaire. Le 20 mars 2019, au cours d’un entretien avec le maire, M. et Mme B… ont proposé à la commune d’acquérir la portion de leur parcelle au prix de 11,23 euros/m² au lieu de 7,64 euros/m². Par courrier du 2 mai 2019, le maire a refusé cette transaction et mis un terme à tous pourparlers en vue d’une vente future. Estimant cette implantation irrégulière, M. et Mme B… ont sollicité, par courrier adressé le 13 décembre 2021, le déplacement de la voirie et l’indemnisation du préjudice subi. Ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet de la commune de Saint-Aunès opposée à leur demande de faire cesser une emprise irrégulière, d’enjoindre à cette commune de procéder au déplacement de la voirie irrégulièrement implantée et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices. M. et Mme B… relèvent appel de l’article 3 du jugement du 14 décembre 2023 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions en injonction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué concernant le rejet des conclusions tendant au déplacement de la portion de la voie communale hors de la parcelle … :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2227 du code civil : « (…) les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
4. Compte tenu des spécificités, rappelées au point 2, de l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni l’article 2227 du code civil ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action. Dès lors, l’invocation de ces dispositions du code civil au soutien de l’exception de prescription trentenaire opposée par la commune de Saint-Aunès est inopérante.
5. En deuxième lieu, afin d’apprécier si une régularisation appropriée de l’emprise est possible, le juge est tenu de vérifier au jour où il statue que la régularisation était effectivement envisagée et susceptible d’aboutir.
6. Dès lors que les négociations engagées par les parties en ce qui concerne la vente de la parcelle … appartenant aux appelants n’ont pas abouti et qu’il résulte de l’instruction que ces derniers s’opposent à la conclusion d’une vente amiable et qu’aucun élément ne tend à démontrer qu’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique aurait effectivement été mise en œuvre par la commune de Saint-Aunès, il y a lieu de constater qu’une régularisation appropriée de l’ouvrage n’est, en l’état de l’instruction, pas envisagée à la date du présent arrêt. Par suite, l’implantation irrégulière de l’ouvrage public que constitue le tronçon de la voie communale sur la parcelle cadastrée … appartenant aux appelants, n’est pas régularisable à la date du présent arrêt.
7. En troisième lieu, les appelants se plaignent que, du fait de l’emprise irrégulière de la voie communale, ils supportent une perte de constructibilité de leur terrain et que leur construction située le plus au Nord de leur terrain n’est pas en conformité avec le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Aunès. Toutefois, ils ne démontrent ni la réalité de leur projet de constructions nouvelles sur leur terrain à moins de cinq mètres de l’alignement de la voie communale, ni que la construction située au Nord de leur terrain présenterait le caractère d’une construction nouvelle. Ainsi, alors qu’au demeurant, ils indiquent que cette voie qui constitue un chemin non goudronné, utilisée par deux agriculteurs seulement, est peu fréquentée, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme B… subissent une quelconque gêne du fait de la présence de l’ouvrage irrégulièrement implanté sur leur terrain depuis plus de 50 ans. Dans ces conditions, compte tenu du coût que représenteraient les travaux de déplacement de la voie communale, quand bien même il ne présenterait pas un caractère excessif pour les finances de la commune, le déplacement de cet ouvrage public porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. Dans ces conditions, les conclusions tendant au déplacement de cette voie publique empiétant sur la propriété de M. et Mme B…, ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aunès, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les appelants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des appelants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Aunès sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Aunès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à M. C… B… et à la commune de Saint-Aunès.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Expédition
- Emploi des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Accident du travail ·
- Levage ·
- Condamnation pénale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Vérification ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emploi des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Condamnation pénale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Vérification ·
- Fait
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Enrichissement sans cause ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sociétés ·
- Prime d'assurance ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'assurance ·
- Europe ·
- Courtier ·
- Action ·
- Assureur
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Redevance ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Système de santé
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Prothése ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Demande ·
- Travailleur saisonnier ·
- Erreur de droit ·
- Confédération suisse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.