Rejet 8 novembre 2023
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24TL00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 novembre 2023, N° 2303850 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757552 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2303849, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 avril 2023 par la trésorerie de Toulouse Amendes en vue de recouvrer, auprès de l’établissement bancaire Financière des paiements électroniques, une créance de 280 euros correspondant au solde d’une amende forfaitaire majorée à la suite d’une infraction constatée le 5 février 2022, d’autre part, de prononcer le dégrèvement des sommes mises en recouvrement et d’ordonner la restitution des sommes appréhendées et, enfin, d’ordonner le remboursement des frais bancaires afférents à cette saisie administrative à tiers détenteur.
Par une autre demande, enregistrée sous le n° 2303850, M. A… a demandé à ce même tribunal, d’une part, d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 30 mars 2023 en vue de recouvrer la créance de 280 euros auprès de l’établissement bancaire Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, d’autre part, de prononcer le dégrèvement de toutes les sommes mises à sa charge et d’ordonner la restitution des sommes appréhendées et, enfin, d’ordonner le remboursement des frais bancaires afférents à cette saisie administrative à tiers détenteur.
Enfin, par une troisième demande, enregistrée sous le n° 2305899, M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler le dernier avis avant saisie délivré le 26 avril 2023 par le commissaire de justice chargé par le comptable public de recouvrer l’amende forfaitaire majorée précitée ainsi que l’acte de convocation en son étude délivrée par ce même commissaire de justice le 26 mai 2023 aux fins de règlement de la somme de 322,17 euros et, d’autre part, d’ordonner le remboursement des frais bancaires afférents à ces actes.
Par deux ordonnances du 8 novembre 2023 prises sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. A… n°s 2303849 et 2303850 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une troisième ordonnance rendue le même jour, sur le fondement du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, cette même présidente a rejeté comme irrecevable la demande de M. A… enregistrée sous le n° 2305899.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, sous le n° 24TL00045, M. A…, représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n° 2303850 du 8 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 30 mars 2023 en vue de recouvrer la créance de 280 euros auprès de l’établissement bancaire Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées ;
3°) de prononcer le dégrèvement de toutes les sommes mises à sa charge, d’ordonner la restitution des sommes appréhendées et d’ordonner le remboursement des frais bancaires afférents à cette saisie administrative à tiers détenteur.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : c’est à tort que sa demande a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître alors qu’il avait saisi le tribunal non d’une contestation dirigée contre un acte de poursuite mais d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le comptable public chargé du recouvrement de l’amende en litige a rejeté sa demande de remise gracieuse, le juge administratif étant compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision rejetant une telle demande.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
- il a procédé au paiement de l’amende en litige en totalité de sorte qu’il ne saurait être tenu de payer la créance dont le recouvrement était poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur en litige ;
- il a, par une lettre, saisi le comptable public chargé du recouvrement de l’amende en litige d’une réclamation gracieuse tendant à l’informer qu’il s’était déjà acquitté du règlement en totalité de l’amende et à contester la saisie administrative à tiers détenteur ; par cette même lettre, il a demandé le remboursement des frais bancaires afférents à cette saisine, la restitution des sommes appréhendées et le dégrèvement de la somme mise en recouvrement ;
- en gardant le silence sur cette demande de remise gracieuse, le comptable public chargé du recouvrement de l’amende en litige a fait naître une décision administrative de rejet qu’il est fondé à contester ;
- la décision rejetant sa demande de remise gracieuse est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur la compétence de la juridiction administrative : c’est à bon droit que la requête de M. A… a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que, conformément à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations en matière de recouvrement de créances publiques portant sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite doivent être portées devant le juge de l’exécution.
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
- si la cour devait interpréter la demande de M. A… comme un recours pour excès de pouvoir, celle-ci devra être rejetée comme irrecevable dès lors que le refus de prononcer un dégrèvement en application de l’article R* 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux et est insusceptible de recours ;
- M. A… ne dispose pas d’un intérêt à agir contre la saisie à tiers détenteur en litige laquelle n’a pas prospéré et n’a donné lieu à aucun recouvrement.
Sur le fond :
- le comptable public, chargé du recouvrement d’une amende, agit au nom du procureur de la République conformément à l’article 707-1 du code de procédure pénale ; il n’est, en aucun cas, habilité à statuer sur une réclamation portant sur le bien-fondé d’une condamnation pénale ;
- M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que des frais bancaires auraient été prélevés sur son compte ; il va de soi que si de tels éléments avaient été produits, un remboursement aurait été effectué car la dette a été soldée.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, lequel n’a pas produit d’observations.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, sous le n° 24TL00046, M. A…, représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n° 2303849 du 8 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 avril 2023 en vue de recouvrer la créance de 280 euros auprès de l’établissement bancaire Financière des paiements électroniques ;
3°) de prononcer le dégrèvement des sommes mises en recouvrement, d’ordonner la restitution des sommes appréhendées et d’ordonner le remboursement des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 24TL00045.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il présente les mêmes observations en défense que celle présentées dans le cadre de la requête n° 24TL00045 et soutient, en outre que :
- M. A… ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre une saisie à tiers détenteur du 14 avril 2023 n’ayant pas prospéré et n’ayant donné lieu à aucun recouvrement dès lors que l’intéressé ne possède plus de compte bancaire depuis le 11 mai 2020 auprès de la Financière des paiements électroniques ;
- l’appelant n’est pas fondé à réclamer le remboursement des frais bancaires liés à la saisie à tiers détenteur en litige alors qu’il ne possède pas de compte auprès de cet établissement.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, lequel n’a pas produit d’observations.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 à 12 heures.
III. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, sous le n° 24TL00047, M. A…, représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n° 2305899 du 8 novembre 2023 ;
2°) d’annuler le dernier avis avant saisie délivré le 26 avril 2023 par le commissaire de justice chargé par le comptable public de recouvrer l’amende précitée en application de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ainsi que l’acte de convocation en son étude délivré par ce même commissaire de justice le 26 mai 2023 aux fins de règlement de la somme de 322,17 euros ;
3°) de prononcer le dégrèvement des sommes mises en recouvrement et d’ordonner le remboursement des frais bancaires afférents à ces actes.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 24TL00045.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il présente les mêmes observations en défense que celle présentées dans le cadre de la requête n° 24TL00045 et soutient, en outre que :
- le dernier avis avant saisie du 26 avril 2023 et la convocation par commissaire de justice du 26 mai 2023 ne peuvent pas faire l’objet des contestations prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dès lors qu’ils ne constituent pas des actes de poursuite mais de simples rappels informatifs de l’obligation de payer ;
- aucun acte de poursuite n’est intervenu à la suite de l’envoi du dernier avis avant saisie du 24 avril 2023 et de la convocation par commissaire de justice du 26 mai 2023 ;
- à ce jour, M. A… n’est plus redevable envers la trésorerie de Toulouse amendes ainsi que cela résulte du bordereau de situation versé au dossier démontrant que sa dette a été soldée ;
- M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que des frais bancaires auraient été prélevés sur son compte ; il va de soi que si de tels éléments avaient été joints, un remboursement aurait été effectué car la dette a été soldée.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, lequel n’a pas produit d’observations.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle rejette la demande n° 2305899 de M. A… comme irrecevable et non comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la contestation du dernier avis avant saisie délivré par un commissaire de justice le 26 avril 2023 et la convocation en son étude le 26 mai 2023, qui relèvent des actes de recouvrement amiable réalisés la demande du comptable public en application de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, constituent des actes non détachables des actes de poursuite lesquels relèvent du juge de l’exécution.
Vu les autres pièces de ces dossiers.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 5 février 2022, M. A… a été condamné au paiement d’une amende forfaitaire de 135 euros pour une infraction commise à Toulouse (Haute-Garonne) liée au non-port du masque de protection dans le cadre de la réglementation sanitaire prescrite pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Cette amende forfaitaire a fait l’objet d’une majoration portant son montant total à 375 euros. Estimant que M. A… ne s’était acquitté que d’un règlement partiel de 95 euros sur un montant total d’amende forfaitaire majoré de 375 euros, la trésorerie de Toulouse amendes a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur, le 30 mars 2023, en vue de poursuivre le recouvrement de la somme de 280 euros auprès du compte détenu par M. A… dans les livres de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées.
Le 14 avril 2023, le comptable public de la trésorerie de Toulouse amendes a émis un second avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue de poursuivre le recouvrement de la somme de 280 euros sur le compte détenu par M. A… au sein de l’établissement « Financière des paiements électroniques ». Afin de poursuivre le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée précitée, le comptable public a, en vertu de l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004, demandé à un commissaire de justice d’obtenir de M. A… qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa condamnation pécuniaire. Dans ce cadre, le commissaire de justice mandaté a délivré, le 26 avril 2023, un dernier avis avant saisie rappelant à M. A… qu’il est redevable de la somme de 322,17 euros au titre de l’amende forfaitaire majorée précitée ainsi qu’une convocation en son étude le 15 juin 2023 afin qu’il procède au règlement de cette créance.
M. A… relève appel des ordonnances n°s 2303849, 20303850 du 8 novembre 2023 par lesquelles la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent et de l’ordonnance du même jour par laquelle cette même présidente a rejeté sa demande n° 2305899 comme irrecevable.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 24TL00045, n° 24TL00046 et n° 24TL00047, présentées pour M. A… concernent la situation d’une même personne et présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique alors en vigueur : « I. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / 1° (…) réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage (…) ». L’article 15 du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « I. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection. / Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l’extérieur des véhicules et espaces concernés. (…) ». Aux termes de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) La violation des (…) interdictions ou obligations édictées en application des articles (…) L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (…). Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. (…) ».
En deuxième lieu, sur renvoi de l’article 529 du code de procédure pénale, l’article R48-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « I. – Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes : / (…) 6° (…) / Contraventions de la quatrième classe réprimées par la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique (…) ». En application des articles R49 et R49-7 du code de procédure pénale, le montant de l’amende forfaitaire pour les contraventions de la quatrième classe est de 135 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée au même titre est de 375 euros. Aux termes de l’article 49-5 du même code : « La majoration de plein droit des amendes forfaitaires (…) est constatée par l’officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l’alinéa premier de l’article 530. / Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l’identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l’amende forfaitaire majorée. / Le titre exécutoire, signé par l’officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor ».
Aux termes de l’article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi ». L’article 529-2 du même code précise, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention (…). Cette requête est transmise au ministère public. / À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 530 du code de procédure pénale : « Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2 (…) est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. (…) / Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite (…) ».
L’article 530-1 de ce code dispose que : « Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2 [requête en exonération] (…) ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 530 [réclamation motivée auprès du ministère public qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée], le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 [procédure simplifiée pour le jugement des contraventions] ou aux articles 531 et suivants [saisine du tribunal de police], soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article R49-6 du même code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 530. / Il indique qu’en cas de paiement volontaire de l’amende forfaitaire majorée dans le délai d’un mois à compter de sa date d’envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 % ».
Aux termes de l’article 109 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par toute voie d’exécution forcée autorisée par la loi. / Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites exercées par les comptables de l’État ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction applicable au litige : « Les condamnations pécuniaires énumérées à l’article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique [amendes pénales] (…) sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques (…). / Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale ». L’article 2 de ce même décret dispose que : « (…) 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Le débiteur qui n’a pas acquitté dès la réception de l’avertissement les condamnations pécuniaires dont il est redevable peut être poursuivi. / Les poursuites sont exercées, soit sur les biens, soit sur la personne, lorsque la loi a prévu l’application de la contrainte judiciaire. / Elles procèdent (…) en ce qui concerne l’amende forfaitaire majorée, du titre de recouvrement. / Elles sont exercées à l’initiative du comptable de la direction générale des finances publiques, consignataire du titre de recouvrement ou de l’extrait. / Elles ont lieu par ministère d’huissier de justice ou sont effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques chargés des fonctions d’huissier ». Selon l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…) ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’ article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des (…) amendes, condamnations pécuniaires (…) dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au litige : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales de l’État est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
15. Il résulte également de la combinaison de ces dispositions que la requête en exonération ou la réclamation motivée par laquelle l’auteur d’une contravention de quatrième classe sanctionnée par une amende forfaitaire majorée saisit le ministère public tend à contester la réalité de la contravention et concerne, dès lors, la procédure pénale. Il en résulte également que les poursuites en vue de recouvrer une amende forfaitaire majorée sont faites par le comptable public compétent agissant au nom du procureur de la République. Par suite, la contestation des décisions prises dans ce cadre, qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ressortissent à la compétence du juge judiciaire.
Sur la régularité de l’ordonnance n° 2305899 du 8 novembre 2023 :
16. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ».
17. Aux termes de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : « I. – Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance ou d’une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur ou du condamné qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. / Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l’huissier de justice. / Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice. / II. – Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. / L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance ».
18. Le juge administratif est incompétent pour apprécier les conséquences qui résultent nécessairement, de plein droit, des procédures ou décisions judiciaires, et notamment les mesures prises pour exécuter une condamnation prononcée par une autorité judiciaire.
19. En l’espèce, le dernier avis avant saisie et la convocation en l’étude délivrés par un commissaire de justice les 26 avril et 26 mai 2023 ne constituent pas des actes coercitifs mais de simples actes de recouvrement amiable préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive par laquelle le comptable public chargé de recouvrer une amende mandate un commissaire de justice afin d’obtenir du condamné qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa condamnation pécuniaire dans les conditions prévues par les dispositions précitées du I de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. Toutefois, compte tenu de la nature pénale de la créance dont ils poursuivent le recouvrement, ces actes de recouvrement amiable ne sont détachables ni de la procédure pénale ni de la contrainte exercée par le comptable public pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée en litige par la voie d’avis de saisie à tiers détenteur. Par suite, la contestation du dernier avis avant saisie et de la convocation en l’étude émis par un commissaire de justice les 26 avril et 26 mai 2023 ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative, contrairement à ce qu’a jugé l’ordonnance n° 2305899 du 8 novembre 2023 en rejetant comme irrecevable la demande de M. A….
20. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu d’annuler l’ordonnance n° 2305899 du 8 novembre 2023 par laquelle la juridiction administrative s’est reconnue compétente pour connaître de la demande de M. A… et, statuant par la voie de l’évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi qu’en ont été préalablement informées les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur la régularité des ordonnances n°s 2303849 et 2303850 du 8 novembre 2023 :
21. Les contestations relatives à la mise en œuvre de la procédure d’amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention à la réglementation sanitaire destinée à lutter contre l’épidémie de covid-19 et les actes de recouvrement forcé que constituent les saisies administratives à tiers détenteur, concernent la procédure pénale elle-même et ne sont pas détachables de celle-ci.
22. La contestation des avis de saisie administrative à tiers détendeur émis les 30 mars et 14 avril 2023 relevant de la compétence du juge judiciaire, la présidente de de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n’a, dès lors, pas entaché les ordonnances n°s 2303849 et 2303850 du 8 novembre 2023 d’irrégularité en rejetant les demandes de M. A… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les ordonnances n° 2303849 et 2303850 du 8 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D É C I D E:
L’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n° 2305899 du 8 novembre 2023 est annulée.
La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2305899 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Les requêtes n°s 24TL00045 et 24TL00046 de M. A… sont rejetées.
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie en sera adressée au comptable public de la trésorerie de Toulouse amendes.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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