Annulation 29 décembre 2023
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24TL00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2203669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757561 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité de sa demande présentée le 10 mai 2022 tendant au renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées, et, d’autre part, la décision du 23 juin 2022 rejetant expressément sa demande de renouvellement de la carte professionnelle autorisant l’exercice des activités de recherches privées qui lui avait été délivrée le 3 août 2017.
Par deux jugements n°s 2203764 et n°s 2203669 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions, a enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B…, respectivement, un agrément en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées et une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités de recherches privées, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ces jugements.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, sous le n°24TL00254, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203669 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
-la minute du jugement n’a pas été signée par l’ensemble des magistrats et par le greffier présents à l’audience, contrairement à ce qu’impose l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu’ils ont fait application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, lequel régit la délivrance de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité et non la carte professionnelle d’agent de recherches privées, qui est en litige en l’espèce sur le fondement de l’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, lequel avait seul vocation à s’appliquer ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le conseil national des activités privées de sécurité avait entaché sa décision d’ une erreur d’appréciation en refusant à M. B… le renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l’exercice des activités de recherches privées, alors qu’il a été, par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 6 janvier 2021, condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits commis le 24 mai 2019 ayant consisté à utiliser un dispositif de traçage installé sur un véhicule, constitutifs de l’infraction d’« utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée », faits pour lesquels M. B… a également été sanctionné d’une interdiction temporaire d’exercer pendant un mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure ;
- ces fait révèlent des comportements inquiétants, au regard de leur nature et de leur caractère récent et de la circonstance selon laquelle ils ont été commis pendant la période de validité de la carte professionnelle dont il sollicitait le renouvellement ;
-le comportement de M. B… est contraire au code de déontologie approuvé par le décret du 10 juillet 2012 et à l’article R 631-5 du code de la sécurité intérieure ;
-le conseil national des activités privées de sécurité entend par ailleurs renvoyer à ses écritures de première instance ;
-le comportement de M. B… est donc manifestement incompatible avec les exigences de l’article L 622-19 du code de la sécurité intérieure relatif à l’exercice d’une activité de recherches privées et ce en dépit du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire du 9 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Maamouri, demande à la cour le rejet de la requête du conseil national des activités privées de sécurité, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Il soutient, par ailleurs, que le procureur de la République a ordonné, dans le but de préserver sa carrière professionnelle, l’effacement des faits qui ont fondé la décision attaquée, et que le conseil national des activités privées de sécurité s’est donc fondé sur des faits auxquels il n’avait pas le droit d’accéder ; par ailleurs, il a déjà été sanctionné disciplinairement pour les faits du 24 mai 2019 à raison desquels il lui a été infligé une interdiction temporaire d’exercer d’un mois assortie d’une pénalité financière de 500 euros, le conseil national des activités privées de sécurité ayant donc pris à son encontre une sanction proportionnée alors qu’il pouvait en vertu de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure prendre une interdiction d’exercer de sept ans ; la modération de cette sanction est contradictoire avec la décision prise à son encontre par le conseil national des activités privées de sécurité de refus de renouvellement de l’agrément l’autorisant à diriger une agence de recherches privées ; il ne s’est jamais fait connaître défavorablement depuis l’unique fait qui lui est reproché par la décision en litige ; le maintien de cette décision reviendrait à le priver de la possibilité d’exercer son activité alors qu’il est difficile de procéder à une reconversion professionnelle, qu’il est endetté et doit financer les études de son fils, que ses qualités professionnelles sont reconnues compte tenu de ce qu’il est pré-certifié par l’agence de lutte contre la fraude aux assurances ; la décision en litige est donc entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, sous le n° 24TL00255, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203764 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la minute du jugement n’a pas été signée par l’ensemble des magistrats et par le greffier présents à l’audience, contrairement à ce qu’impose l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il avait entaché sa décision d’une erreur d’ appréciation en refusant à M. B… le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées au regard des dispositions applicables des articles L .622-1, L. 622-6 et L 622-7 du code de la sécurité intérieure ; en effet il ressort de l’enquête administrative effectuée que M. B… a été mis en cause pour des faits commis le 24 mai 2019, de mise en place d’un dispositif de traçage installé sur un véhicule, constitutifs de l’infraction d’« utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée », faits pour lesquels il a été par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 6 janvier 2021, condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ;
-ces faits révèlent des comportements inquiétants, au regard de leur nature et de leur caractère récent et de la circonstance selon laquelle ils ont été commis pendant la période de validité de la carte professionnelle dont il sollicitait le renouvellement ;
-le comportement de M. B… est contraire au code de déontologie approuvé par le décret du 10 juillet 2012 selon lequel les personnes qui interviennent dans le domaine de la sécurité doivent agir avec honneur, dignité et probité, et ce, en toutes circonstances, et à l’article R 631-5 du code de la sécurité intérieure ;
-le comportement de M. B… est donc manifestement incompatible avec les exigences des articles L 622-6 et L 622-7 du code de la sécurité intérieure relatifs à l’exercice d’une activité de direction d’une agence de recherches privées, et ce, en dépit du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés.
- il entend par ailleurs renvoyer à ses écritures de première instance.
Par un mémoire du 9 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Maamouri, demande à la cour le rejet de la requête du conseil national des activités privées de sécurité, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Il soutient par ailleurs, que le procureur de la République a ordonné, dans le but de préserver sa carrière professionnelle l’effacement des faits qui ont fondé la décision attaquée, et le conseil national des activités privées de sécurité s’est donc fondé sur des faits auxquels il n’avait pas le droit d’accéder ; par ailleurs, il a déjà été sanctionné disciplinairement pour les faits du 24 mai 2019 à raison desquels il lui a été infligé une interdiction temporaire d’exercer d’un mois assortie d’une pénalité financière de 500 euros, le conseil national des activités privées de sécurité ayant donc pris à son encontre une sanction proportionnée alors qu’il pouvait en vertu de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure prendre une interdiction d’exercer de sept ans ; la modération de cette sanction est contradictoire avec la décision prise à son encontre par le conseil national des activités privées de sécurité de refus de renouvellement de l’agrément l’autorisant à diriger une agence de recherches privées ; il ne s’est jamais fait connaître défavorablement depuis l’unique fait qui lui est reproché par la décision en litige ; le maintien de cette décision reviendrait à le priver de la possibilité d’exercer son activité alors qu’il est difficile de procéder à une reconversion professionnelle, qu’il est endetté et doit financer les études de son fils, que ses qualités professionnelles sont reconnues compte tenu de ce qu’il est pré-certifié par l’agence de lutte contre la fraude aux assurances ; la décision en litige est donc entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- les observations de Me Mirete pour le conseil national des activités privées de sécurité et celles de M. B…, comparant en personne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a saisi le tribunal administratif de Montpellier de deux demandes distinctes aux fins d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité de sa demande présentée le 10 mai 2022 tendant au renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées, et, d’autre part, la décision du 23 juin 2022 rejetant expressément sa demande de renouvellement de la carte professionnelle autorisant l’exercice des activités de recherches privées qui lui avait été délivrée le 3 août 2017.
2. Le conseil national des activités privées de sécurité, par deux requêtes distinctes, relève appel des jugements n°s 2203764 et n°s 2203669 du 29 décembre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions, lui a enjoint de délivrer à M. B…, respectivement, un agrément en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées et une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités de recherches privées et, dans chacune de ces instances, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Les requêtes n°s 24TL00254 et 24TL00255 dirigées contre les deux jugements susmentionnés du 29 décembre 2023, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL00254 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure relevant du titre II dudit code afférent aux activités des agences de recherches privées : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. ». Aux termes de l’article L. 622-19 du même code : « Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) » … 4° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; … Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure que le renouvellement de la carte professionnelle d’agent de recherches privées, est subordonné au fait que le comportement ou les agissements du demandeur ne soient pas contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs et ne soient pas incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.
6. La décision du 23 juin 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité rejetant la demande de M. B… de renouvellement de la carte professionnelle autorisant l’exercice des activités de recherches privées qui lui avait été délivrée le 3 août 2017, est fondée sur le fait que M. B… avait été mis en cause pour des faits commis le 24 mai 2019, d’utilisation, de conservation, et de divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, la victime ayant déposé plainte à la suite de la découverte sur son véhicule d’un dispositif de traçage GPS permettant de suivre tous ses mouvements en temps réel. Le conseil national des activités privées de sécurité fait état de ce que les informations transmises par les services de police mentionnent que l’ancienne concubine de M. B… se disait victime de harcèlement psychologique de sa part, lequel ne supportait pas la séparation, et menaçant de tuer tout nouveau concubin qu’elle pourrait avoir, ce qui a entraîné une altération de son état de santé, et qu’elle avait, le 28 mai 2019, déposé une plainte à son encontre à la suite de la découverte sur son véhicule d’un dispositif de traçage GPS permettant de suivre tous ses mouvements en temps réel.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 6 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour ces faits commis le 24 mai 2019, d’utilisation, conservation, divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, a une peine de six mois de prison avec sursis sans mention au bulletin n°2 du casier judiciaire.
8. Quand bien même ces faits présentent un caractère isolé, que le tribunal judiciaire a dispensé M. B… de la mention de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, et que par ailleurs, par un courrier du 8 mars 2022, le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Perpignan, a fait droit à la demande de M. B… d’effacement de sa condamnation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu’eu égard à leur gravité et compte tenu de leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, ces faits, commis par M. B… alors qu’il était titulaire d’une carte professionnelle de « détective privé », étaient constitutifs de manquements à l’honneur et à la probité et incompatibles avec l’exercice d’une activité de recherches privées et en rejetant, pour ce motif, la demande de renouvellement de ladite carte présentée par l’intéressé.
9. Dès lors, c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré de ce que la décision du 23 juin 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité rejetant la demande de M. B… de renouvellement de la carte professionnelle autorisant l’exercice des activités de recherches privées était entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B… :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision n°4 /2022 du 14 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a donné délégation de signature à M. A… D…, adjoint au délégué territorial Sud-Ouest, à l’effet notamment dans son article 14 de signer les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi le 20 avril 2022 le conseil national des activités privées de sécurité d’une demande de renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l’exercice de recherches privées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle devait être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’obligation instituée par les dispositions de cet article n’est pas applicable aux décisions administratives prises en réponse à une demande d’un administré.
13. En troisième lieu, l’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ‘‘traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article 230-6 du même code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…)».
14. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au 4° de l’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure peuvent les consulter.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les données afférentes à la situation de M. B…, figurant dans le fichier le traitement des antécédents judiciaires auxquelles le conseil national des activités privées de sécurité a eu accès le 2 mai 2022 par l’intermédiaire des services de police, aient comporté une mention faisant obstacle à leur consultation. Dans ces conditions, la circonstance, qu’à la date de cette consultation, la mention de certains faits relevés par l’administration au soutien de sa décision aurait dû être effacée du fichier de traitement d’antécédents judiciaires ne faisait pas obstacle à ce que l’administration se fonde sur ces éléments, dès lors que leur matérialité était établie.
16. En quatrième lieu, la circonstance invoquée par M. B… selon laquelle il avait déjà, à la date de la décision attaquée, été sanctionné disciplinairement par le conseil national des activités privées de sécurité, pour les faits du 24 mai 2019 à raison desquels il lui a été infligé sur le fondement des articles L. 634-7 et L. 634-9 du code de la sécurité intérieure une interdiction temporaire d’exercer d’un mois assortie d’une pénalité financière de 500 euros, est sans incidence sur l’appréciation, par le directeur de l’établissement public, des conditions auxquelles est subordonné le renouvellement de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’activités de recherches privées, en particulier celle résultant du 4° de l’article L. 622-19 précité, sans que M. B… ne puisse utilement faire valoir à cet égard le caractère modéré des sanctions qui lui avaient été précédemment infligées.
17. En cinquième et dernier lieu, les circonstances invoquées par M. B… afférentes à sa situation personnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 23 juin 2022, lui a enjoint de délivrer à M. B… une carte professionnelle et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24TL00255 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
19. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure relevant du titre II dudit code afférent aux activités des agences de recherches privées : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. ».
20. Aux termes de l’article L. 622-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 622-7 du même code : « (…) L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. ».
21. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 622-7 du code de la sécurité intérieure que la délivrance ou le renouvellement d’un agrément en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées, est subordonné au fait que le comportement ou les agissements du demandeur ne soient pas contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs et ne soient pas incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.
22. La décision implicite de rejet par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité de la demande présentée le 10 mai 2022 par M. B… tendant au renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées, doit être regardée, compte tenu des écritures du conseil national des activités privées de sécurité, comme motivée par les résultats de l’enquête administrative qui a été diligentée. A l’issue de cette enquête, M. B… a été mis en cause pour des faits commis le 24 mai 2019, d’utilisation, de conservation, et de divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, les services de police ayant précisé que la victime avait déposé une plainte à la suite de la découverte sur son véhicule d’un dispositif de traçage GPS permettant de suivre tous ses mouvements en temps réel.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 6 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour ces faits commis le 24 mai 2019, d’utilisation, conservation, divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, a une peine de six mois de prison avec sursis sans mention au bulletin n°2 du casier judiciaire.
24. Quand bien même ces faits présentent un caractère isolé, que le tribunal judiciaire a dispensé M. B… de la mention de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, et que par ailleurs, par un courrier du 8 mars 2022, le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Perpignan a fait droit à la demande de M. B… d’effacement de sa condamnation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu’eu égard à leur gravité et compte tenu de leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, ces faits, commis par M. B… alors qu’il était titulaire d’un agrément dirigeant, étaient constitutifs de manquements à l’honneur et à la probité et incompatibles avec l’exercice d’une activité de dirigeant d’une agence de recherches privées et en rejetant, pour ce motif, la demande d’agrément en qualité de dirigeant présentée par l’intéressé.
25. Dès lors, c’est à tort que, pour annuler la décision implicite de rejet par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité de la demande présentée le 10 mai 2022, par M. B… tendant au renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées, le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré de ce que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation.
26. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B… :
27. En premier lieu aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…). ». En vertu de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
28. Faute pour M. B… à la suite de l’intervention de la décision implicite de rejet par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité de sa demande présentée le 10 mai 2022 tendant au renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées, d’avoir demandé la communication des motifs de cette décision, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite est inopérant et ne peut qu’être écarté.
29. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi le 10 mai 2022 le conseil national des activités privées de sécurité d’une demande de renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de cet agrément devait être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’obligation instituée par les dispositions de cet article n’est pas applicable aux décisions administratives prises en réponse à une demande d’un administré.
30. En troisième lieu, ainsi qu’il est dit au point 15, la consultation par le conseil national des activités privées de sécurité des données afférentes à la situation de M. B…, figurant dans le fichier le traitement des antécédents judiciaires n’est pas entachée d’irrégularité.
31.En quatrième lieu, ainsi qu’il est dit au point 16, la circonstance invoquée par M. B… selon laquelle il a déjà été sanctionné disciplinairement par le conseil national des activités privées de sécurité, pour les faits du 24 mai 2019 à raison desquels il lui a été infligé sur le fondement des articles L 634-7 et L 634-9 du code de la sécurité intérieure une interdiction temporaire d’exercer d’un mois assortie d’une pénalité financière de 500 euros est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
32. En cinquième et dernier lieu, les circonstances invoquées par M. B… afférentes à sa situation personnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
33. Il résulte de ce qui précède que le conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2203764 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. B… tendant au renouvellement de l’agrément l’autorisant à diriger une agence de recherches privées, lui a enjoint de lui délivrer un agrément dirigeant et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’appel liés aux litiges :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application au profit de M. B…, partie perdante au présent litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit du conseil national des activités de sécurité privées.
d é c i d e :
Article 1er : Les jugements n°s 2203764 et n°s 2203669 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d’appel des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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