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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24TL00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 2106370 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757557 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Mostuéjouls à lui verser la somme de 84 925,40 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’édification d’un mur de soutènements aux abords de sa propriété.
Par un jugement n° 2106370 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 octobre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Mostuéjouls à lui verser la somme de 84 925,40 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de retard à compter du 9 août 2021, date de sa réclamation indemnitaire et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mostuéjouls la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui méconnaît les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- la commune de Mostuéjouls engage, à titre principal, sa responsabilité pour faute dès lors qu’elle maintient l’extension du mur qu’elle a fait édifier qui l’empêche pourtant de manœuvrer son véhicule pour le garer à l’intérieur de son garage et qu’elle s’abstient de remédier au préjudice subi en la démolissant ;
- cette commune engage également sa responsabilité pour faute dès lors qu’elle porte atteinte à son droit de propriété protégé par les articles 544 et 545 du code civil, par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il ne peut plus, du fait de la construction de l’extension du mur en litige, accéder à sa propriété avec son véhicule et subit une dévaluation de son immeuble ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait de l’ouvrage public que constitue l’extension du mur en litige ; il subit, du fait de cette extension, un préjudice grave et spécial, dès lors qu’il ne peut plus manœuvrer son véhicule pour accéder à son garage qu’il utilisait quotidiennement avant l’édification de cette extension en 2019 ;
- le trouble de jouissance qu’il supporte doit être évalué à 10 000 euros ; alors qu’il est âgé et éprouve des difficultés à se déplacer, il est, en outre, contraint de garer son véhicule loin de la place de la commune ;
- la perte de valeur de son bien immobilier résultant de l’impossibilité d’utiliser son garage pour y stationner un véhicule, doit être évaluée à 70 925,40 euros ;
- il subit un préjudice moral qu’il évalue à 2 500 euros ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit en le condamnant au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en outre, cette décision est particulièrement sévère au vu de sa situation de retraité et du bien-fondé de sa démarche.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la commune de Mostuéjouls, représentée par Me Maillot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la demande présentée devant les premiers juges était irrecevable en l’absence, d’une part, de liaison du contentieux avant l’introduction de cette demande et l’intervention du jugement attaqué du fait du défaut d’indication des causes juridiques fondant sa demande et d’autre part, d’intérêt à agir de M. A… qui ne justifie pas d’un droit lésé quant à l’existence de l’ouvrage en litige ;
- le jugement attaqué est régulier dès lors que la minute du jugement a été signée ; en outre, la circonstance que l’ampliation de ce jugement ne comporte aucune signature est sans incidence sur sa régularité ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité pour faute ne peut être engagée sur le fondement des articles 544 et 1383 du code civil qui régissent exclusivement les rapports entre particuliers ;
- le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité sans faute, M. A… ayant la qualité de tiers à l’opération de travaux publics que constitue la réalisation du mur litigieux qui présente le caractère d’ouvrage public ;
- l’appelant auquel il incombe d’apporter la preuve de l’existence du préjudice invoqué, ne démontre pas que le mur litigieux l’empêcherait d’accéder à son local ; le constat d’huissier qu’il produit en appel n’est pas probant dès lors qu’il ne permet pas d’établir qu’il serait parvenu, avant l’édification du mur, à garer son véhicule utilitaire de 4 mètres de longueur ; il n’établit pas davantage l’utilisation du local en tant que garage avant la construction de l’extension du mur alors qu’il l’a déclaré comme étant une cave d’une superficie de 10 mètres carrés ;
- il ne démontre pas l’anormalité de son préjudice faute établir la moindre gêne occasionnée par la construction de l’extension du mur en litige et compte tenu de la nécessité de réaliser ces travaux pour assurer la sécurité des piétons sur la placette qui surplombe la calade contre les risques de chute en contrebas ;
- la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public
- et les observations de Me Raynal, représentant la commune de Mostuéjouls.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’une maison et d’un garage jouxtant la place principale du village de Liaucous, situé sur le territoire de la commune de Mostuéjouls (Aveyron). Au cours du mois de mai 2019, la commune a remis en état un mur de soutènement entourant la place du Centre, aux abords de son garage, servant de parapet afin d’éviter les chutes en contrebas. Par un courrier du 21 juin 2021, réceptionné le 10 août suivant, M. A… a sollicité auprès du maire de Mostuéjouls le versement d’une indemnité d’un montant de 84 925,40 euros en réparation des conséquences dommageables qu’il estime subir depuis la remise en état de ce mur. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Le contentieux n’est lié par la demande indemnitaire préalablement formée devant l’administration que sur les seules causes juridiques contenues dans cette demande préalable ou qui sont d’ordre public.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a adressé, le 21 juin 2021, à la commune de Mostuéjouls un courrier intitulé « demande indemnitaire préalable » aux termes duquel, d’une part, il faisait état d’un préjudice de jouissance, de la perte de valeur de son bien et d’un préjudice moral résultant de l’édification d’un muret résultant de la rénovation de la place du Centre l’empêchant de garer son véhicule dans son garage et, d’autre part, il réclamait le paiement de la somme de 84 925,40 euros. Cette demande indemnitaire contenait ainsi l’exposé du fait générateur du dommage, à savoir le muret, les préjudices subis et le montant de l’indemnité réclamée. Si cette demande n’indiquait pas expressément la cause juridique sur laquelle elle se fondait, tant la mention du fait générateur du dommage que l’absence de faute invoquée par M. A… permettaient néanmoins de considérer qu’il plaçait son action sur le terrain de la responsabilité sans faute de la commune. Dès lors, la demande du 21 juin 2021 de M. A… doit être regardée comme présentant le caractère d’une réclamation préalable, au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, propre à lier le contentieux en ce qui concerne seulement les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute de la commune. En revanche, cette demande n’a pas lié le contentieux en ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de la commune qui constitue une cause juridique distincte de celle de la responsabilité sans faute et qui n’est pas d’ordre public. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être partiellement accueillie s’agissant des conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de la commune et les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de cette cause juridique, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. En outre, la circonstance que l’ampliation du jugement notifiée aux parties ne comportait pas les signatures visées par les dispositions précitées, est sans incidence sur la régularité de ce jugement dès lors que comme il vient d’être dit, la minute est revêtue des trois signatures requises. Dès lors, le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de signature du jugement doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune :
7. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et ne présente pas, par suite, un caractère permanent.
8. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’aménagement du cœur de village de Liaucous par la commune de Mostuéjouls, des travaux de reprise du mur de soutènement entourant la place du Centre qui surplombe une calade, ont été réalisées afin d’éviter une chute dans cette voie pentue pavée de galets. L’extension du mur en litige qui a vocation à assurer la sécurité de la place publique, constitue, du fait de son lien physique et fonctionnel avec la place, un accessoire indispensable de celle-ci et présente ainsi le caractère d’un ouvrage public. M. A… à la qualité de tiers à l’égard de cet ouvrage.
9. L’appelant, qui soutient que, depuis la construction de l’extension du muret en litige, il ne parvient plus à accéder à son garage avec son véhicule et à le stationner à l’intérieur de ce local, se prévaut d’un dommage à caractère permanent. Il lui appartient dès lors d’établir non seulement l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage allégué mais aussi le caractère grave et spécial de son préjudice.
10. Par l’attestation notariale du 2 août 2019 qu’il produit, M. A… justifie être propriétaire d’un garage dont l’accès se fait par la place publique. La circonstance que le relevé de propriété produit par la commune intimée qui constitue un document purement administratif destiné au calcul des impositions locales, indique que ce local est une cave d’une surface réelle de 10 m2, n’est pas de nature à remettre utilement en cause le caractère probant de l’affectation du local en litige indiquée dans le titre de propriété.
11. Au soutien de ses allégations, M. A… produit un constat d’huissier, versé en appel, daté du 2 janvier 2024 qui indique que l’extension du muret d’une longueur de 1,45 mètre empêche les manœuvres effectuées par l’appelant, en marche arrière depuis la place ou depuis la rue, pour rentrer dans son garage. Si ce constat renferme une photographie faisant apparaître le véhicule de M. A…, il ne comporte toutefois aucune photographie des manœuvres effectuées par ce dernier à bord de ce véhicule. De plus, il ne fait état ni de manœuvres infructueuses effectuées en marche avant, ni de la longueur du garage et des dimensions du véhicule utilitaire. Alors que l’utilisation du local en tant que garage est contestée par la commune intimée qui se prévaut, notamment, de sa superficie insuffisante pour y stationner un véhicule utilitaire, ce constat qui présente un caractère incomplet, ne permet pas de s’assurer que le véhicule de M. A… puisse effectivement stationner dans ce garage. Par ailleurs, alors que M. A… soutient qu’il utilisait quotidiennement le local pour garer son véhicule jusqu’à la réalisation des travaux, ce constat fait apparaître que son véhicule était à l’extérieur du garage et ne s’est donc pas trouvé bloqué à l’intérieur du fait des travaux litigieux. A cet égard, l’appelant n’apporte aucun élément de nature à expliquer les circonstances dans lesquelles il aurait pu sortir son véhicule du garage sans toutefois pouvoir ensuite le rentrer du fait de l’extension du mur. Enfin, si les témoignages de voisins versés à l’instance attestant que le père de M. A… parvenait auparavant à se garer dans le local litigieux, il résulte des propres écrits de l’appelant que ce stationnement n’était déjà pas aisé avec, cependant, des véhicules de taille bien moindre que celui dont il dispose. Dès lors, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il stationnait véritablement son véhicule dans ce local avant l’extension du muret. Il en résulte que M. A… n’établit pas l’existence du lien de causalité direct entre l’ouvrage public que constitue l’extension du mur et le dommage résultant des difficultés d’accès à sa propriété alléguées, lesquelles, imputables essentiellement à la configuration des lieux, préexistaient à l’édification de l’ouvrage public litigieux.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
En ce qui concerne la charge des frais de première instance :
13. Dès lors que M. A… avait la qualité de partie perdante à l’instance, les premiers juges n’ont commis aucune erreur de droit en mettant à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mostuéjouls sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De plus, la circonstance qu’il est retraité ne suffit pas à faire regarder le tribunal comme ayant fait, dans les circonstances de l’espèce, une inexacte application de cet article. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, à l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamné à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Mostuéjouls en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d’appel tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mostuéjouls, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. A… une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mostuéjouls sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Mostuéjouls.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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