Rejet 3 juillet 2023
Réformation 21 octobre 2025
Réformation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 23TL02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2023, N° 2002778 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757526 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et A… D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur payer une somme de 335 680 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés au 30 avril 2022, en réparation de leur préjudice, et de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens, à hauteur de 3 950 euros et une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002778 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. et Mme D… une somme de 27 672,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 et de la capitalisation de ces intérêts aux 30 avril 2021, 30 avril 2022 et 30 avril 2023, a mis les frais d’expertise à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Montpellier, a mis à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 2 octobre 2024, M. et Mme B… et A… D…, représentés par Me Maillot, demandent à la cour :
1°) de confirmer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2023 en ce qu’il a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier les frais d’expertise à hauteur de 3 950 euros et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’annuler le jugement pour le surplus ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser la somme de 335 812 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020, date de réception de la demande indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter du 30 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier
;
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en retenant un taux de 70% de perte de chance et en fixant l’indemnisation accordée à 27 672,51 euros ;
- le manquement du médecin du service d’aide médicale urgente dans la prise en charge de M. D… engage la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier
;
- l’indemnisation de leur préjudice ne doit pas faire l’objet d’une double limitation, qui serait liée à la faute de la victime et au taux de perte de chance, alors que l’expert désigné par le président du tribunal concluait à une seule limitation de 30% liée à un partage de responsabilité de 70% pour le centre hospitalier universitaire et de 30% pour M. D… ;
- la limitation à 70% de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier n’est pas fondée, en l’absence de faute de M. D… à n’avoir pas rappelé le service d’aide médicale urgente, qui n’avait pas fixé de délai pour un tel rappel ; la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être intégralement retenue ;
- le préjudice extra-patrimonial subi par M. D… doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros au titre de son pretium doloris, de 1 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 48 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 30 000 euros au titre des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence et de la perte d’espérance de vie ;
- ses préjudices patrimoniaux doivent être indemnisés à hauteur de 156 492 euros au titre de la perte de ses gains professionnels et futurs, de 72 000 euros au titre de la perte de droits à la retraite ;
- les préjudices subis par Mme D… doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, au rejet des demandes de M. et Mme D…, et, subsidiairement à ce que l’indemnité allouée à ces derniers soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que, compte tenu des symptômes atypiques présentés par M. D…, il ne pouvait être reproché au service d’aide médicale urgente de n’avoir pas diagnostiqué l’origine cardiaque des douleurs subies par l’intéressé et de ne pas l’avoir fait hospitaliser ;
-subsidiairement, si un manquement était retenu, le taux de perte de chance retenu par les premiers juges ne saurait excéder 20% ;
- subsidiairement, la faute de la victime, qui n’a pas rappelé le service d’aide médicale urgente le lendemain du premier appel, en dépit d’une recommandation en ce sens, a participé à hauteur de 30% de son préjudice, le taux de perte de chance ne pouvant dès lors excéder 49% ;
- les demandes de réévaluation de M. et Mme D… d’une part, du pretium doloris de M. D…, de son déficit fonctionnel temporaire, de sa perte de gains professionnels passés et futurs et de son déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, du préjudice moral de Mme D… ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castagnino, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Le 20 janvier 2018, M. D… ayant ressenti des douleurs et signes vagaux, son épouse a appelé le service d’aide médicale urgente du centre hospitalier universitaire de Montpellier. A l’issue de la conversation avec le permanencier et le médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, ce dernier a conseillé à M. D… de prendre des antalgiques et de rappeler le service d’aide médicale urgente en cas de persistance des douleurs. L’intéressé a été hospitalisé le 22 janvier 2018 à la suite d’un infarctus du myocarde dont il est résulté une nécrose du myocarde de 10%. Arguant d’une prise en charge fautive par le service d’aide médicale urgente, et à la suite du dépôt du rapport de l’expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2018, M. et Mme D… ont formé, par courrier du 20 avril 2020, reçu le 30 avril 2020, une demande préalable d’indemnisation, rejetée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier par courrier du 19 mai 2020. Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à payer à M. et Mme D… une somme de 27 672,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020, et de la capitalisation des intérêts pour chaque année échue, et a mis les frais d’expertise à la charge définitive de ce centre hospitalier. M. et Mme D… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a limité à 27 672,51 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à leur verser. Par la voie de l’appel incident, ce dernier relève appel du même jugement.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) »
Il résulte des dispositions des articles R. 6311-1 à R. 6311-13 du code de la santé publique que le service d’aide médicale urgente, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels, est chargé d’assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et de déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l’état du patient, d’organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires et de veiller à l’admission du patient. En outre, le médecin régulateur est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles, en vue d’apporter la réponse la plus appropriée à l’état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés. Il doit pour ce faire se fonder sur une estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l’atteinte à la personne concernée, une appréciation du contexte, de l’état et des délais d’intervention des ressources disponibles. Ces appréciations reposent sur un dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert cardiologue désigné le 3 décembre 2018 par le président du tribunal administratif de Montpellier, ainsi que de la retranscription des échanges téléphoniques ayant eu lieu le 20 janvier 2018 avec l’assistant régulateur médical puis le médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, que Mme D…, puis M. D…, ont décrit clairement les symptômes de ce dernier, tenant à une douleur violente dans les deux bras, ainsi que des signes vasovagaux tenant à des nausées, des vomissements, des sueurs, une pâleur et une sensation de malaise. Bien que les douleurs des deux membres supérieurs chez un homme ne soient pas parfaitement typiques de l’infarctus du myocarde, la survenance soudaine de ces douleurs, inhabituelles, accompagnées des autres symptômes vasovagaux, rendant improbable le diagnostic d’une douleur musculaire, devait conduire, comme le conclut l’expert, au moins par précaution, à une prise en charge par le service d’aide médicale urgente ou à tout le moins à la réalisation d’un électrocardiogramme. Le fait de n’avoir pas orienté le patient vers une telle prise en charge et d’avoir seulement conseillé la prise d’un antalgique constitue un manquement fautif du médecin régulateur, compte tenu par ailleurs des caractéristiques du patient, de sexe masculin, âgé de 61 ans et traité pour son hypertension, ce que l’expert qualifie de contexte à risque intermédiaire. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être engagée au regard de ce manquement fautif du service d’aide médicale urgente.
En ce qui concerne le lien de causalité et le préjudice indemnisable :
En premier lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que M. D… a été hospitalisé le lundi 22 janvier 2018, 44 heures après les douleurs ressenties dans les bras. La coronographie qu’il a subie alors a mis en évidence une dévascularisation telle que la prise en charge interventionnelle par une désobstruction coronaire, laquelle doit intervenir dans les quelques heures suivant l’infarctus, n’était plus indiquée. Il en est résulté une nécrose partielle du myocarde. Comme l’indique l’expert cardiologue, le défaut de prise en charge adéquate prescrite par le médecin régulateur, conduisant à une absence d’hospitalisation et de réalisation d’une coronographie en urgence, lui a fait perdre une chance sérieuse de récupération de la fonction myocardique et d’éviter la nécrose qui doit être évaluée à 70%.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, lors de l’appel de M. D… au service d’aide médicale urgente le samedi 20 janvier à 19h30, le médecin régulateur l’a invité à rappeler le service en cas de persistance des douleurs, sans indiquer de délai particulier pour ce rappel. M. D… n’a toutefois pas rappelé le service d’aide médicale urgente car les douleurs violentes ressenties aux bras le samedi en fin de journée se sont atténuées, l’intéressé restant seulement affecté d’une lourdeur dans les membres supérieurs et d’un état d’asthénie et de nausée, selon ses dires. La circonstance qu’il n’ait pas rappelé le service d’aide médicale urgente au cours de la journée du dimanche 21 janvier, et alors que le médecin régulateur n’avait pas précisé de délai particulier pour un éventuel rappel, ne présente pas le caractère d’une faute de la victime susceptible d’exonérer le centre hospitalier universitaire de sa responsabilité, compte tenu au surplus du bref délai d’intervention par désobstruction coronaire qui doit suivre l’infarctus.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices subis par M. D…, victime directe :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, M. D… justifie avoir exercé, jusqu’à la survenue de son infarctus, une activité de sculpteur à titre professionnel, tirant des recettes en particulier de la vente de sculptures monumentales, et soutient que son état de santé compromet la réalisation de telles œuvres ainsi que la participation à des expositions. Il résulte toutefois de l’instruction que, les années précédant immédiatement l’infarctus, M. D… n’a pas perçu de recettes de son activité, ce qu’il explique par le fait que, souffrant de douleurs à l’épaule droite, il a subi une intervention en 2015, suivie d’une rééducation, empêchant l’exercice de son activité. A supposer même qu’il soit tenu compte des années antérieures à 2015, il résulte notamment des avis d’imposition produits et des déclarations 2035 relatives à ses bénéfices non commerciaux, que l’activité de M. D…, compte tenu des charges, présentait un résultat systématiquement négatif, générant annuellement un déficit de plusieurs milliers d’euros, imputé sur les revenus du couple. Il résulte par ailleurs des derniers avis d’imposition produits, que M. D… percevait postérieurement à l’accident une pension dont le montant annuel s’élevait à environ 3 600 euros. Dans ces conditions, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la perte de gains professionnelle, qu’elle soit actuelle ou future, n’est pas établie.
10. En second lieu, M. D… se borne à alléguer, sans le démontrer, qu’en l’absence du dommage, il aurait perçu une pension de retraite supérieure de 300 euros. Dans ces conditions, la perte de droits à la retraite n’est pas établie.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que, outre la période d’hospitalisation de 8 jours, du 22 janvier 2018 au 29 janvier 2018, qui se caractérise par un déficit fonctionnel temporaire total, M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % du 30 janvier 2018 au 1er mars 2018, et à 25 % du 2 mars 2018 au 24 mai 2018. Dans les circonstances de l’espèce, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire peut être évaluée, contrairement à ce que soutiennent les appelants, sur la base d’un montant journalier de 20 euros par jour. Par suite, il y a lieu de fixer son montant à la somme de 890 euros et, eu égard à la perte de chance retenue au point 7, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 623 euros.
12. En deuxième lieu, les souffrances physiques et morales endurées par M. D… ont été évaluées par l’expert désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué par les souffrances endurées en l’évaluant à 4 200 euros, ce qui doit donner lieu à une indemnisation de 2 940 euros après application du taux de perte de chance.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. D…, âgé de 62 ans à la date de la consolidation de son état médico-légal, présente un déficit fonctionnel permanent de 30%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre, en incluant les troubles définitifs dans les conditions d’existence de l’intéressé, en l’évaluant à la somme de 40 000 euros ce qui doit donner lieu à une indemnisation de 28 000 euros après application du taux de perte de chance.
14. En dernier lieu, si M. D… demande l’indemnisation de la perte d’espérance de vie, ce préjudice, tel qu’il est invoqué, lié à la réduction de la durée de la vie, n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne. Par ailleurs, il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence, lesquels sont déjà pris en compte dans l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel. Il y a lieu par suite de rejeter sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’espérance de vie et des troubles dans ses conditions d’existence.
S’agissant des préjudices subis par Mme D… :
15. En premier lieu, Mme D… fait état du préjudice subi du fait de la dégradation de l’état de santé de son mari. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’affection en l’évaluant à 7 000 euros, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, ce qui doit donner lieu à une indemnisation de 4 900 euros après application du taux de perte de chance.
16. En second lieu, Mme D… n’établit pas que l’acquisition d’un logement plus proche de son lieu de travail, à la Grande Motte, et la vente envisagée de leur maison actuelle seraient directement causées par l’infarctus de son mari. Elle n’est en outre pas fondée à soutenir qu’elle devra partir plus tard à la retraite en raison de la privation des revenus de son mari, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 9, l’activité professionnelle de son époux était déficitaire depuis de nombreuses années. Par suite, ces chefs de préjudice doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à M. et Mme D… doit être portée à 36 463 euros. Les appelants sont donc seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a limité l’indemnisation de leurs préjudices à la somme de globale de 27 672,51 euros et à demander que cette somme soit portée à celle de 36 463 euros.
Sur l’appel incident :
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel incident présenté par le centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être rejeté.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à M. et Mme D… par l’article 2 du jugement n°2002778 du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2023 est portée à 36 463 euros.
Article 2 : Le jugement n°2002778 du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. et Mme D… une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à Mme A… D…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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