Rejet 23 octobre 2023
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23TL02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 octobre 2023, N° 2303368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757539 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B…, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, majeur protégé, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire, le 1er février 2023, par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, pour un montant de 671 704 euros, de prononcer la mainlevée de cette saisie, d’ordonner la restitution de la somme effectivement saisie de 3 616,06 euros et de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2303368 du 23 octobre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B…, agissant en qualité de tuteur de M. C…, représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 octobre 2023 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire le 1er février 2023, pour un montant de 671 704 euros ;
3°) de prononcer la mainlevée de cette saisie conservatoire ;
4°) d’ordonner la restitution de la somme effectivement saisie de 3 616,06 euros ;
5°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- le litige, qui est fondé sur l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- le compte bancaire visé, qui est un compte de tutelle alimenté seulement par le versement de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation de solidarité spécifique, ne pouvait légalement faire l’objet d’une saisie, d’autant que cette situation était connue de l’administration ;
- la somme saisie ne constituait pas une dette personnelle, mais celle d’une personne morale distincte ;
- l’administration ne pouvait valablement procéder à la création d’une entreprise, correspondant à l’activité occulte d’un majeur placé sous tutelle ;
- elle ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son égard et a mis en œuvre une procédure de recouvrement sans respecter les règles régissant la procédure d’assiette ;
- en ne suspendant pas les poursuites, l’administration a commis une faute qui est à l’origine d’un préjudice matériel et moral devant être évalué à 5 000 euros.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, portant sur les années 2018 à 2020, et d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020, à l’issue desquels l’administration a, d’une part, remis en cause les crédits d’impôt au titre de dépenses d’aide à domicile dont il avait bénéficié, d’autre part, considéré qu’il avait exercé, au cours de ces années, une activité occulte de conseil fiscal. En conséquence, le service lui a notifié, par deux propositions de rectification des 5 et 7 juillet 2022, confirmées le 13 septembre 2022, son intention de mettre à sa charge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2020 pour un montant total, en droits, intérêts et pénalités, de 671 704 euros. Estimant que le recouvrement de cette créance apparaissait menacé, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a pratiqué, le 1er février 2023, à hauteur de ce montant, une saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire de M. C…. M. B…, agissant en qualité de tuteur de M. C…, majeur protégé, fait appel de l’ordonnance du 23 octobre 2023 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant au prononcé de la mainlevée de cette saisie conservatoire et à la condamnation de l’État à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ». L’article L. 511-3 du même code dispose que : « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « (…) le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies (…) ». Aux termes de l’article R. 512-2 du même code : « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 512-3 du même code : « Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la saisie conservatoire en litige a été pratiquée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne avec l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, délivrée le 25 janvier 2023, avant la mise en recouvrement des impositions concernées, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui doivent donc recevoir application en l’espèce, contrairement à celles de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui se bornent à régir les « (…) contestations relatives au recouvrement des impôts (…) », qu’il n’appartient qu’au juge de l’exécution, relevant de l’autorité judiciaire, de connaître d’une demande de mainlevée d’une telle mesure conservatoire ou de toute autre contestation relative à celle-ci. Par suite, c’est à bon droit que la première juge a retenu que la demande de M. B…, agissant en qualité de tuteur de M. C…, tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er février 2023 et à la restitution de la somme saisie de 3 616,06 euros ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative et qu’il en était de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de suspension de cette procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B…, agissant en qualité de tuteur de M. C…, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…, agissant en qualité de tuteur de M. C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, majeur protégé, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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