Annulation 27 mars 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25TL01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 mars 2025, N° 2302733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757606 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet du Gard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants.
Par un jugement n° 2302733 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté de la préfète du Gard du 24 mai 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, le préfet du Gard demande à la cour d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que :
- l’appel est recevable ;
- la décision portant refus de séjour n’est entachée d’aucune erreur de droit et n’a pas méconnu l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son épouse, Mme C… A… et leurs enfants résidaient sur le territoire français en situation irrégulière ; l’article précité lui permettait de rejeter pour ce motif la demande de regroupement familial ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Laura Crassus, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1979 est entré en France en 2019 et bénéficie d’une carte de résident valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2031. Il est marié depuis le 6 juin 2020 à Mme C… A…, ressortissante tunisienne. Il a présenté le 8 janvier 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants nés sur le territoire français en 2020 et 2022. Par décision du 24 mai 2023, la préfète du Gard a rejeté sa demande. Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 24 mai 2023. Le préfet relève appel de ce jugement du 27 mars 2025.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, résidant en France et titulaire d’une carte de résident valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2031, est marié avec Mme A… depuis le 6 juin 2020. Le couple est parent de deux enfants nés en 2020 et 2022 sur le territoire français. En outre, M. B… travaille en qualité d’ouvrier dans le bâtiment depuis le 4 juillet 2022 et vit avec sa famille depuis au moins 2020. Si la décision contestée n’oblige pas, par elle-même, l’épouse de M. B… à quitter le territoire français, elle a néanmoins pour effet de la contraindre à devoir quitter la France le temps que l’autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas en mesure d’accompagner son épouse dans leur pays d’origine en raison de son ancrage sur le territoire français et notamment de l’emploi qu’il y occupe, de sorte que l’exécution de la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de priver les enfants soit de la présence de leur père, soit de celle de leur mère. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a estimé qu’en rejetant la demande de M. B… tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, la préfète du Gard a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son refus a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le refus de la demande de regroupement familial au profit de Mme A… et des enfants de M. B…. Sa requête d’appel doit, en conséquence, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… B….
Copie en sera délivrée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président de chambre,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président de chambre,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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