Rejet 10 janvier 2024
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821291 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a implicitement rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension de réversion au titre d’ayant droit de son défunt époux, M. C… D… ainsi que la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de communication d’informations relatives au taux d’invalidité attribué à son défunt époux.
Par un jugement n° 2011969-5-3 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une décision du 8 avril 2024, le président de la section du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Paris la requête de Mme B… enregistrée le 23 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat.
Par cette requête, enregistrée le 12 avril 2024 et régularisée le 30 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Grillon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas délivré le titre de la reconnaissance de la Nation, la décision par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a implicitement rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension de réversion au titre d’ayant droit de son défunt époux, ainsi que la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de communication d’informations relatives au taux d’invalidité attribué à son défunt époux ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui allouer une pension de réversion dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a droit au versement de la pension de réversion en application des articles L.114-1 et L.153-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors que son époux, réformé définitif, s’est nécessairement vu attribuer un taux d’invalidité ;
- la seule circonstance que le ministère des armées n’ait pas retrouvé la trace des pièces médicales concernant son défunt époux n’est pas de nature à la priver de son droit à pension.
La procédure a été communiquée au ministre des armées et des anciens combattants qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1930, veuve de
M. C… D…, ancien militaire incorporé dans les forces armées françaises le 19 février 1938 et réformé définitif au mois d’avril 1944, décédé le 18 août 1954 à Constantine (Algérie), a sollicité auprès du service des anciens combattants de l’ambassade de France en Algérie, en sa qualité de conjoint survivant, la réversion de la pension militaire d’invalidité à laquelle son défunt mari aurait pu, selon elle, prétendre. Suite à la demande par ce service de la production des éléments médicaux concernant M. D…, Mme B… a sollicité le service des archives médicales hospitalières des armées ainsi que le centre des archives du personnel militaire du ministère des armées afin que lui soient communiqués le dossier médical de son défunt époux, son dossier militaire individuel et, en dernier lieu par un courrier du 20 novembre 2021, le taux d’invalidité attribué à ce dernier. Par un courrier du 3 février 2022, l’administration lui a indiqué que le dossier de M. D… ne contenait pas de pièces médicales. Mme B… relève appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d’annulation de la décision par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a implicitement rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension de réversion au titre d’ayant droit de son défunt époux, et de la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de communication d’informations relatives au taux d’invalidité attribué à ce dernier.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;
/ 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ;
/ 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». L’article L. 114-1 de ce code dispose : « Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d’un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés et des membres des organisations civiles et militaires de la Résistance mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. ». A la date du 1er avril 1944, la réforme définitive n° 2 était prononcée soit pour des infirmités antérieures à l’incorporation, soit pour des infirmités ou mutilations résultant de blessures reçues hors service, soit pour des infirmités provenant de maladies ne résultant pas du fait des obligations du service militaire.
3. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution d’une pension de réversion, Mme B… fait valoir qu’il ressort des mentions portées sur l’état de services de son défunt mari, M. D…, que celui-ci a été réformé « définitif n° 2 » par la commission de réforme de Constantine (Algérie) du 1er avril 1944, et soutient, d’une part, que M. D… n’a pu, de son vivant, solliciter l’octroi d’une pension militaire d’invalidité faute d’information reçue à ce sujet et, d’autre part, que la mention « réformé définitif n°2 » signifie que son défunt mari a bénéficié d’un taux d’invalidité d’au moins 80 %. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, la mention « Réformé n° 2 » portée sur l’état de services de M. D… signifie, non pas que ce dernier a été réformé pour une invalidité dont le taux serait supérieur à 80%, mais que l’infirmité dont il souffrait n’était pas imputable à son service dans l’armée. Cette infimité n’ouvrait, dès lors, pas droit à pension, de sorte que Mme B… ne peut prétendre à l’octroi d’une pension de réversion en application des dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution d’une pension de réversion. Sa requête doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être rejetée dans toutes ses composantes, y compris ses conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de communication d’informations relatives au taux d’invalidité attribué à son défunt époux et contre la décision du 20 avril 2018 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas délivré le titre de la reconnaissance de la Nation, qui ne sont assorties au demeurant d’aucun moyen, et ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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