Rejet 21 décembre 2023
Réformation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2023, N° 2008317 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821289 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) RAMSEC a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018 et des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité assignés au titre de la même période, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2008317 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a, par son article 1er, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL RAMSEC a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 et des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité assignés au titre de la même période, ainsi que des majorations correspondantes, par son article 2, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d’
annuler l’article 1er du jugement n° 2008317 du tribunal administratif de Melun en date du 21 décembre 2023 en tant qu’il a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL RAMSEC au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 et des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité assignées au titre de la même période, correspondant aux rectifications notifiées selon la procédure de taxation d’office et aux rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, ainsi que des majorations s’y rapportant ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de la SARL RAMSEC présentée devant le tribunal administratif de Melun tendant à la décharge des impositions mentionnées au 1°) ;
3°) de remettre à la charge de la SARL RAMSEC les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 et les rappels de contribution sur les activités privées de sécurité assignés au titre de la même période, correspondant aux rectifications notifiées selon la procédure de taxation d’office et aux rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, ainsi que des majorations s’y rapportant.
Il soutient que l’absence de réponse aux observations formulées pour la SARL RAMSEC n’a privé cette société d’aucune garantie, s’agissant des rectifications notifiées selon la procédure de taxation d’office et des rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dès lors que les motifs de sa contestation des rectifications proposées n’étaient pas précisés et que ces rectifications ne relevaient pas du champ de compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, tel que défini à l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2024, la SARL RAMSEC, représentée par Me Creac’h, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, l’administration n’a pas rejeté ses observations sur les rectifications par une réponse motivée ;
- elle a été privée de la possibilité de demander la saisine pour avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- elle a été privée de la possibilité d’exercer les recours hiérarchiques.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 30 septembre 2025.
Un mémoire, présenté par la ministre chargée des comptes publics, a été enregistré le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) RAMSEC, qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 2015 à 2017, étendue jusqu’au 31 juillet 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité. A l’issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité au titre des périodes correspondantes et au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2018. La SARL RAMSEC a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité établis au titre des périodes correspondantes et de la période couvrant la période du 1er janvier au 31 juillet 2018, ainsi que des majorations correspondantes, d’autre part, mis à la charge de l’Etat le versement à la SARL RAMSEC d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de la demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé la décharge des impositions résultant, d’une part, des rectifications notifiées selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, de la remise en cause, selon la procédure de rectification contradictoire, au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2018, de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des charges non justifiées relatives à des prestations qui auraient été sous-traitées à la société ABH Sécurité Privée, à concurrence d’un montant total de 8 731 euros, de la déduction du solde créditeur injustifié du compte « TVA déductible » au 31 juillet 2018, à concurrence d’un montant de 23 272 euros, et de la déduction par anticipation d’une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 79 768 euros.
Sur les conclusions du ministre :
En ce qui concerne le moyen de décharge retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article L. 59 de ce livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (…) ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I. – La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du (…) chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; / (…) ».
3. L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d’observations concernant une rectification ou que ses observations ne permettent pas d’en critiquer utilement le bien-fondé, l’absence de réponse de l’administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse n’est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 du même livre, que lorsque les rectifications en cause relèvent de la compétence de cette commission.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 2 septembre 2019, reçu le 4 septembre 2019 par le service vérificateur, envoyé en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 29 juillet 2019 au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 31 juillet 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité, et qui lui avait été notifiée le 14 août 2019, la SARL RAMSEC a déclaré contester « intégralement l’ensemble des redressements ». L’administration a mis en recouvrement les impositions correspondantes, par un avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019, sans avoir préalablement répondu à ce courrier.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité des mois de juillet 2016, janvier 2017, décembre 2017 et mars 2018 ont été établis selon la procédure de taxation d’office, en vertu du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SARL RAMSEC ne pouvait dès lors pas prétendre, dans cette mesure, au bénéfice de la garantie prévue par les dispositions précitées de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 29 juillet 2019, que le service vérificateur a remis en cause, au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2018, la déduction, d’une part, à concurrence d’un montant total de 8 731 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des charges non justifiées relatives à des prestations qui auraient été sous-traitées à la société ABH Sécurité Privée, d’autre part, à concurrence d’un montant de 23 272 euros, du solde créditeur injustifié du compte « TVA déductible » au 31 juillet 2018 et enfin, à concurrence d’un montant de 79 768 euros, d’une taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation. Ces rectifications, qui ne portaient pas sur le montant du chiffre d’affaires mais sur le droit à déduction de ces montants de taxe sur la valeur ajoutée, ne relevaient pas de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, telle que fixée par les dispositions précitées de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. La SARL RAMSEC ne pouvait dès lors pas davantage prétendre, à raison du désaccord portant sur ces rectifications, au bénéfice de la garantie prévue par les dispositions précitées de l’article L. 59 de ce livre.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que l’absence de réponse du service vérificateur au courrier qui lui avait été envoyé le 2 septembre 2019 par la SARL RAMSEC avait privé celle-ci d’une garantie, dès lors qu’elle avait été privée de la possibilité de demander la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires afin qu’elle émette un avis sur les rectifications mentionnées aux deux points précédents, était inopérant. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a retenu ce moyen pour prononcer la décharge des impositions en litige.
8. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SARL RAMSEC, tant en première instance qu’en appel, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la SARL RAMSEC :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 76 de ce livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 29 juillet 2019 adressée à la SARL RAMSEC mentionne les exercices, période d’imposition et impositions concernés, ainsi que la nature, les motifs, les fondements légaux et les montants des rectifications envisagées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
12. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité des mois de juillet 2016, janvier 2017, décembre 2017 et mars 2018 ont été établis selon la procédure de taxation d’office, en vertu du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, la SARL RAMSEC ne saurait utilement, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions, soutenir qu’en méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, le service n’a pas répondu au courrier du 2 septembre 2019, par lequel elle a exprimé son refus de l’ensemble des rectifications mentionnées dans la proposition de rectification du 29 juillet 2019.
13. D’autre part, s’agissant des impositions résultant des rectifications mentionnées au point 6, qui ont été mises en recouvrement à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4, que, par un courrier du 2 septembre 2019, reçu le 4 septembre 2019 par le service vérificateur, envoyé en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 29 juillet 2019 au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 31 juillet 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité, et qui lui avait été notifiée le 14 août 2019, la SARL RAMSEC a déclaré contester « intégralement l’ensemble des redressements ». L’administration a mis en recouvrement les impositions correspondantes, par un avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019, sans avoir préalablement répondu à ce courrier. Toutefois, dès lors que, par ce courrier, la SARL RAMSEC s’est bornée à refuser globalement les rectifications envisagées, sans contester leur bien-fondé par des motifs précis, l’absence de réponse, en méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, n’a pu être de nature à la priver de la garantie qu’elle tenait de ces dispositions.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (…). Vous pouvez les contacter pendant le contrôle ». Elle précise qu’en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. Elle énonce, à cet égard : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal ». Elle énonce ensuite : « Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ».
15. La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
16. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité des mois de juillet 2016, janvier 2017, décembre 2017 et mars 2018 ont été établis selon la procédure de taxation d’office, en vertu du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SARL RAMSEC ne pouvait dès lors pas prétendre, au cours de la procédure de rectification, au bénéfice de la garantie prévue par les passages précités de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, tenant à la possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional. Par suite, la SARL RAMSEC ne saurait utilement, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions, soutenir que l’absence de réponse du service vérificateur à son courrier du 2 septembre 2019 l’a privée de cette garantie.
17. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’absence de réponse du service vérificateur au courrier du 2 septembre 2019 envoyé par la SARL RAMSEC pour contester les rectifications qui lui avaient été proposées selon la procédure de rectification contradictoire a privé cette société de la garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l’administration par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, tenant à la possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional, dans les conditions prévues par cette charte. La SARL RAMSEC est dès lors fondée à soutenir que les impositions correspondantes, mentionnées au point 6, ont été mises en recouvrement à l’issue d’une procédure irrégulière.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 30 646 euros au titre du mois de juillet 2016, 48 795 euros au titre du mois de janvier 2017, 5 840 euros au titre du mois de décembre 2017 et 12 331 euros au titre du mois de mars 2018 et des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité de 1 816 euros au titre du mois de juillet 2016, 1 432 euros au titre du mois de janvier 2017, 236 euros au titre du mois de décembre 2017 et 246 euros au titre du mois de mars 2018, mis à la charge de la SARL RAMSEC, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL RAMSEC de la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 30 646 euros au titre du mois de juillet 2016, 48 795 euros au titre du mois de janvier 2017, 5 840 euros au titre du mois de décembre 2017 et 12 331 euros au titre du mois de mars 2018 et les rappels de contribution sur les activités privées de sécurité de 1 816 euros au titre du mois de juillet 2016, 1 432 euros au titre du mois de janvier 2017, 236 euros au titre du mois de décembre 2017 et 246 euros au titre du mois de mars 2018, ainsi que les majorations correspondantes, sont remis à la charge de la SARL RAMSEC.
Article 2 : Le jugement n° 2008317 du tribunal administratif de Melun en date du 21 décembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le surplus des conclusions présentées par la SARL RAMSEC sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société à responsabilité limitée RAMSEC.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Signature électronique ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Système ·
- Départ volontaire ·
- Parlement européen ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Installation ·
- Décision implicite ·
- Accès aux soins ·
- Surpopulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sucre ·
- Titre exécutoire ·
- Europe ·
- Compensation ·
- Transformateur ·
- Règlement ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Campagne de commercialisation ·
- Sociétés
- Sanction ·
- Danse ·
- Musique ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Substitution
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Irrégularité
- Édition ·
- Publication ·
- Presse en ligne ·
- Commission ·
- Culture ·
- Agence de presse ·
- Journal ·
- Régime d'aide ·
- Communication électronique ·
- Entreprise de presse
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Service public ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agent public ·
- Etablissement public ·
- Durée ·
- Traitement ·
- Assistant
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Pension de réversion ·
- Communication d'informations ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Algérie
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Suisse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.