Rejet 4 avril 2024
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24PA02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2024, N° 2207364, 2210344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821295 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler d’une part, la décision du 3 mars 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire et, d’autre part, la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 mars 2022 de la commission de discipline du même centre pénitentiaire lui ayant infligé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire.
Par un jugement nos 2207364, 2210344 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Chapelle (le K-binet), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2207364, 2210344 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé et la décision du 25 avril 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence faute pour l’administration d’apporter la preuve d’une publication, accessible au public et aux administrés, des actes de délégation de signature afférents à ces décisions ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le compte-rendu d’incident est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été rédigé par l’agent témoin des faits ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée, en méconnaissance des articles R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8, 57-7-13 du code de procédure pénale, en l’absence de toute mention relative à l’identité du rédacteur du compte rendu d’incident, ce qui ne permet pas de vérifier sa compétence ainsi que la validité de la composition de la commission de discipline dans laquelle il ne peut siéger, viciant d’une nullité substantielle le compte-rendu d’incident et l’intégralité de la procédure subséquente, incluant la sanction prononcée ;
- les droits de la défense ont été méconnus faute pour le requérant d’avoir eu accès au dossier dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article R. 57-7-25, alinéa 2, du code de procédure pénale, ou de bénéficier de l’assistance d’un interprète à tous les stades de la procédure ;
- les principes du procès équitable ont été méconnus dès lors qu’aucune procédure juridictionnelle ne garantit un recours effectif contre une décision infligeant une sanction disciplinaire ;
- les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de la personnalité du requérant et de disproportion au regard des faits en cause, et, s’agissant de la décision du 3 mars 2002, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du 3 mars 2022 a été prise sans nécessité en méconnaissance de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale.
Le 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de relever d’office le moyen, d’ordre public, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 3 mars 2022, dès lors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 25 avril 2022, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant, s’est substituée à celle du président de la commission de discipline du 7 mars 2022, laquelle s’était elle-même précédemment substituée à celle du 3 mars 2022 en prenant en compte l’intégralité des cinq jours de placement en cellule disciplinaire déjà infligés à l’intéressé à titre préventif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire la demande de première instance ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C… B… A….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A… relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 3 mars 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire et, d’autre part, de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 mars 2022 de la commission de discipline du même centre pénitentiaire lui ayant infligé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ».
3. D’une part, il résulte des termes mêmes de la décision du président de la commission de discipline du 7 mars 2022 que la sanction de huit jours de placement en cellule disciplinaire qu’elle prononce à l’encontre de M. B… A… prend en compte l’intégralité des cinq jours de placement en pareille cellule déjà infligés à l’intéressé à titre préventif le 3 mars 2022 pour cesser ses effets au 9 mars 2025. Par suite, la décision du 7 mars 2022 doit être regardée comme s’étant substituée à celle du 3 mars 2022 et la demande tendant à son annulation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mars 2022, doit être regardée comme dirigée en réalité contre la décision du 7 mars 2022.
4. D’autre part, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par un détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il s’ensuit que la décision de cette dernière autorité, en date du 25 avril 2022, s’est substituée, au cours de l’instance devant le tribunal administratif, à celle du président la commission de discipline prise le 7 mars 2022.
5. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d’appel en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 3 mars 2022.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2025 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête ;
6. M. C… B… A…, dont la requête reprend en des termes presqu’identiques l’intégralité de ses écritures présentées devant les premiers juges, ne présente en appel aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation qu’a portée le tribunal administratif sur les moyens articulés à l’encontre de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 mars 2022 de la commission de discipline du même centre pénitentiaire lui ayant infligé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter l’ensemble de ces moyens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Le surplus de la requête de M. B… A… doit être rejeté, en ce compris ses conclusions fondées sur l’article L. 761–1 du code de justice administrative, dès lors que le requérant, qui est la partie perdante et qui, succombe dans la présente instance, ne peut invoquer le bénéfice de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 3 mars 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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