Annulation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23PA01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 novembre 2023, N° 23PA01244 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821286 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 23PA01244 du 16 novembre 2023, la Cour a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État s’il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt, exécuté le jugement n° 1803723 du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Montreuil, lequel a condamné l’État à verser à Me Jean-Emmanuel Nunes, conseil de Mme A… épouse B…, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025 et une pièce enregistrée le 28 octobre 2025, Me Jean-Emmanuel Nunes, demande à la Cour :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 16 novembre 2023 et de condamner l’État à lui verser à ce titre la somme de 37 100 euros, arrêtée à la date du 21 janvier 2025 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Montreuil n’a pas été exécuté et qu’il y a donc lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte et d’en prononcer une nouvelle au taux de 200 euros par jour de retard.
La demande a été communiquée au ministre d’État, ministre de l’intérieur qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu l’arrêt n° 23PA01244 du 16 novembre 2023 de la Cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « À compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. »
2. Par son arrêt n° 23PA01244 du 16 novembre 2023, la Cour a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État s’il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt, exécuté le jugement n° 1803723 du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Montreuil. Elle a précisé, dans ses motifs, que cette exécution impliquait que, dès lors que les sommes dues à Me Nunes en application du jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Montreuil n’ont pas vocation à être remises à un client de l’intéressé, le préfet de Seine-Saint-Denis ne peut légalement subordonner leur versement à la production d’un relevé d’identité bancaire afférent au compte ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
3. En l’espèce, l’arrêt n° 23PA01244 du 16 novembre 2023 a été notifié le même jour, dans l’application télérecours, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, qui l’a consulté pour la première fois à cette même date. Il avait, dès lors, jusqu’au 16 février 2024 pour exécuter le jugement n° 1803723 du tribunal administratif de Montreuil
4. Il résulte de l’instruction que, le ministre n’ayant communiqué à la Cour aucun acte justifiant le versement à Me Nunes de la somme qui lui est due en vertu de ce jugement, ce dernier n’a pas été exécuté. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 16 février 2024 au 20 novembre 2025, date de mise à disposition du présent arrêt au greffe de la Cour, soit 641 jours. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’État à Me Nunes à 7 500 euros.
5. Dès lors que la liquidation de l’astreinte est définitive, comme il vient d’être décidé au point précédent, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Nunes tendant à ce que la Cour prononce à l’encontre de l’État une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard. En outre et dès lors qu’aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires », les sommes mises à la charge de l’État par le jugement susmentionné du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Montreuil, au demeurant assortie des intérêts au taux légal en application de l’article 1153-1 du code civil, continuent d’être dues à Me Nunes jusqu’à l’exécution dudit jugement et il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à ce que la Cour condamne de nouveau l’État à les lui verser.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (ministère de l’intérieur), qui succombe dans la présente instance, le versement d’une somme de 900 à verser à Me Nunes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’État (ministère de l’intérieur) est condamné à verser la somme de 7 500 euros à Me Jean-Emmanuel Nunes au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 23PA01244 du 16 novembre 2023 de la Cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : L’État (ministère de l’intérieur) versera la somme de 900 euros à Me Jean-Emmanuel Nunes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Me Nunes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jean-Emmanuel Nunes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Parquet général près la Cour des comptes et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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