Rejet 25 juillet 2024
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2024, N° 2414039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821296 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
29 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2414039 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B…, représenté par Me Nunes, demande à la Cour :
1°) de l’admettre si nécessaire au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 25 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué, qui n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entaché d’irrégularité ;
- le jugement attaqué, qui n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, est entaché d’irrégularité ;
- le jugement attaqué, qui n’a pas répondu au moyen tiré de la violation de l’article 9.l de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 faute de signature électronique, est entaché d’irrégularité ;
- le jugement attaqué, qui n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en l’absence d’une décision portant refus de séjour spécialement prise et motivée et régulièrement notifiée, conformément aux prescriptions des articles 3, paragraphes 2 et 4, 6, paragraphe 1, et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008, est entaché d’irrégularité ;
- le jugement attaqué, qui n’a pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen de la décision portant refus du délai de départ volontaire, est entaché d’irrégularité ;
- le jugement attaqué, qui n’a pas répondu au moyen tiré de la violation des articles 21 et 24 paragraphe 1 règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l’établissement du système d’information Schengen, est entaché d’irrégularité ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnaît l’article 9.l de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 en ce qu’il ne comporte pas de signature électronique ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est illégale en l’absence d’une décision portant refus de séjour spécialement prise et motivée et régulièrement notifiée, conformément aux prescriptions des articles 3, paragraphes 2 et 4, 6, paragraphe 1, et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur son signalement aux fins de non-admission sur le système Schengen :
- il est entaché d’une insuffisante motivation ;
— il est disproportionné et méconnaît les articles 21 et 24 paragraphe 1 du
règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le
fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième
génération (SIS II), qui bénéficie de l’effet direct en droit interne.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par une décision du 28 octobre 2024 près du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
— l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 mai 1990, est entré irrégulièrement en France, en 2020 selon ses déclarations. Le 29 mai 2024, lors d’un contrôle effectué dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) par les services de police, il a été interpellé alors qu’il travaillait, sans autorisation pour le faire, dans un salon de coiffure à Melun. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen. M. B… relève appel du jugement n° 2414039 du 25 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dans sa demande de première instance, a notamment soulevé le moyen tiré, en ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble, de la violation de l’article 9.l de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 dont il serait entaché, faute de signature électronique, et a conclu à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen, en invoquant la violation des articles 21 et 24 paragraphe 1 règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 dont il serait entaché. Il ne ressort toutefois pas du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ait répondu à ces conclusions et à ces moyens. Du fait de ces omissions, le jugement attaqué, qui est donc entaché d’irrégularités, doit être annulé.
4. Il y a lieu, par la voie de l’évocation, de statuer immédiatement sur la demande de
M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté du 29 mai 2024 est entaché d’incompétence de son autorité signataire, il ressort toutefois de l’arrêté préfectoral
n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du 26 septembre 2023 de la préfecture de Seine-et-Marne, que la signataire de la décision attaquée, Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France, et notamment les obligations de quitter sans délai le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
7. En outre, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dispose : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…). Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
8. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
/ Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du
23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé électroniquement « le 29 mai 2024 15:23:29 GMT » par Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à laquelle le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature par l’arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour.
10. En outre, il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, mentionné au point 7, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que le ministère de l’intérieur bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d’une qualification en ce qui concerne le service de délivrance de certificats de signature électronique « AC Personnes Signature eIDAS V1 », et que ce service respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) n° 910/2014. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par le ministère de l’intérieur est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 cité au point 4. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il appartient au préfet de Seine-et-Marne de justifier de la conformité de ce procédé de signature électronique au référentiel général de sécurité ou de sa fiabilité. De son côté l’intéressé, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences précitées, ne remet pas ainsi en cause cette présomption de fiabilité.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2020 selon ses déclarations, résidait depuis moins de quatre ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs il est célibataire sans enfant à charge. S’il fait état de ce qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur, en date du 30 septembre 2020 et modifié par un avenant du 30 juin 2022, cette circonstance ne suffit pas à établir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des objectifs poursuivis, alors qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans au moins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire contestée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle indique en outre qu’il a déclaré être entré en France en 2020, sans en justifier, précise notamment qu’il est célibataire sans charge de famille, travaille sans avoir été autorisé à le faire. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont elle serait entachée doit être écarté.
15. En second lieu, M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle l’existence d’une décision de refus de titre de séjour qui n’a pas été mentionnée, ni motivée ni notifiée par le préfet. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet aurait décidé de l’obliger à quitter le territoire français après avoir refusé de lui accorder un titre de séjour que par ailleurs il n’a jamais demandé. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 n’imposaient à l’autorité préfectorale de prendre une décision expresse de refus de séjour avant de prononcer, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et après avoir constaté la situation irrégulière de M. B… au regard du séjour, une décision de retour. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception, de la décision, inexistante de refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
18. Tout d’abord, la décision critiquée cite les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 1° 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que le délai de départ volontaire peut être refusé lorsque l’étranger ne peut justifier être entré sur régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, situation non contestée dans laquelle se trouve M. B…. Cette décision contient donc les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettaient à l’intéressé de comprendre et de contester les motifs retenus pour la prendre. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
19. Par ailleurs, il est constant ainsi qu’il a déjà été dit que M. B… ne justifie pas être entré sur régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition établi le 29 mai 2024 par les services de police que M. B… a déclaré qu’il refuserait de retourner dans son pays d’origine si un arrêté de reconduite à la frontière était pris à son encontre. Il ressort de ce même procès-verbal qu’il n’a pas de domiciliation fixe et déclare être hébergé chez des membres de sa famille résidant en France. S’il produit une attestation d’élection de domicile délivrée par l’association Inser Asaf, cette dernière ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, Les circonstances selon lesquelles M. B… dispose d’un passeport en cours de validité, dont il n’a pas pu présenter l’original lors des vérifications des services de police, et qu’il exerce un emploi, fût-il dans un métier en tension, ne sont pas de nature, en l’absence de domicile stable dûment justifié, à regarder comme non établi le risque de soustraction visé au 4° de l’article L. 612-3 précité au point précédent, ni à tenir pour suffisantes les garanties de représentation au sens du 8° du même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la décision contestée qui dresse le constat précis de la situation de M. B… que le préfet de Seine-et-Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation contrairement à ce qu’il soutient.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
23. Tout d’abord, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. B…, qui a déclaré être présent en France depuis 2020, ne justifie ni de la durée de son séjour, ni y avoir noué des liens personnels intenses et stables, est célibataire sans enfant, et n’ a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
24. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que le préfet de
Seine-et-Marne a pu légalement refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, et dès lors que l’intéressé ne justifie pas de circonstance humanitaire pouvant y faire obstacle, le préfet était fondé, en application de l’article L. 612-6 précité au point 22, à assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français.
25. Enfin eu égard à la durée alléguée de présence de M. B… sur le territoire français et à la nature de ses liens avec la France, quand bien même il n’aurait pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prononcée, ni commis d’erreur d’appréciation..
En ce qui concerne la légalité de la décision de signalement aux fins de non-admission sur le système Schengen :
26. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / (…) ».
27. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 mai 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme E…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure.
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente assesseure,
S. BRUSTON
La présidente-rapporteure,
M. E…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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