Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2023, N° 2215334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821288 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 37 962 euros en indemnisation du préjudice financier et moral subi en raison de la discrimination dont elle estime avoir été victime.
Par un jugement n° 2215334 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 février 2024 et 15 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Bost, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2215334 du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme demandée au titre du préjudice financier et moral qu’elle estime avoir subi résultant de la discrimination dont elle estime avoir été victime ;
2°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 rejetant son recours indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 37 962 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- les premiers juges ont fondé leur décision sur une appréciation inexacte des faits ;
- l’absence d’accompagnement dans ses démarches et de proposition d’un poste approprié à sa reprise de travail, malgré le suivi de plusieurs formations diplômantes en vue de sa reconversion professionnelle, est constitutive d’une discrimination en raison de son état de santé, dès lors qu’elle s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé en 2013 ;
- cette faute lui a causé un préjudice d’un montant global de 37 962 euros, dont 30 000 euros de préjudice moral et 7 962 euros au titre des frais engagés dans diverses formations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 18 juin 2025, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- les observations présentées par Me Bost pour Mme B… ;
- et les observations présentées pour Me Lacroix pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… exerçait depuis 2004 en qualité de praticien hospitalier au sein du service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital Saint-Antoine, rattaché à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 18 janvier 2013, elle était victime d’un accident médical, consolidé le 1er mars 2016. Reconnue travailleur handicapé, elle a été placée en congé longue maladie entre les mois de mars 2013 et mai 2016, puis réaffectée dans son service d’origine, conformément à l’avis du médecin du travail, à mi-temps thérapeutique entre les mois de mai 2016 et mai 2017, puis en mi-temps sans garde ni astreinte. A la suite de ce placement, elle a suivi diverses formations diplômantes et sollicité son administration en vue de trouver un nouvel emploi correspondant à sa situation, sans que ses démarches aboutissent. Par une lettre du 18 mars 2022, réceptionnée par l’administration le même jour, Mme B… a sollicité le paiement de la somme de 37 962 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du traitement discriminatoire dont elle prétend avoir fait l’objet et en guise de remboursement des frais avancés pour sa reconversion professionnelle. Sa demande indemnitaire a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2215334 du 15 décembre 2023 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 37 962 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (…) de leur état de santé (…) ». Aux termes de l’article L. 131-8 du même code : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ».
3. Lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Mme B… soutient qu’elle a été victime d’une discrimination en raison de son handicap et de son état de santé se matérialisant par le manque de diligence de l’AP-HP qui ne lui a fait aucune proposition sérieuse de poste adapté à sa pathologie et l’a traitée avec indifférence.
5. L’inertie de l’employeur peut se traduire par l’absence de recherche sérieuse d’un poste adapté au handicap de l’agent ou par un défaut de diligence et ainsi constituer un comportement discriminatoire dès lors que l’employeur ne justifie pas d’une charge disproportionnée.
6. Il résulte de l’instruction que, à la suite de différents congés de maladie, Mme B… a été déclaré apte à reprendre ses fonctions de médecin au sein du département anesthésie réanimation de l’hôpital Saint Antoine, le 1er mai 2016, dans des fonctions médico-administratives, dans un premier temps dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, puis d’un mi-temps sans garde-ni astreinte. Toutefois, face aux douleurs physiques persistantes éprouvées par la requérante, le médecin du travail a préconisé, à compter du mois de septembre 2018, un travail à temps partiel sur ordinateur portable avec télétravail. Par un courriel en date du 4 juin 2019, l’AP-HP lui a proposé d’occuper le poste de correspondante en hémovigilance sur les sites de Tenon et Charles Foix avec la possibilité de pratiquer le télétravail pour la partie relative à l’utilisation du logiciel E-Fit et l’a invitée à suivre la formation en hémovigilance à l’INTS du 30 septembre au 4 octobre 2019 mais également à préparer le diplôme universitaire « Principes thérapeutiques en technologie transfusionnelle », l’obtention de ce diplôme étant indispensable pour sa nomination sur le poste. Mme B… a accepté la proposition qui lui a été faite et a, dès le 19 octobre 2019, pris attache avec son administration afin de lui faire part de ses souhaits d’affectation pour son futur bureau et elle a débuté la formation mentionnée supra. Si le 21 octobre suivant, une réponse négative a été apportée à ses desiderata au motif que le bureau convoité était destiné à une autre affectation, un autre bureau lui a, toutefois, été proposé. Par ailleurs, le service a pris en charge le volet administratif de son affectation sur le poste précité. Si, en février 2020, le responsable du service d’hémotransfusion de l’hôpital Tenon prenait contact avec la requérante en lui indiquant « ne pas désespérer de la faire nommer », Mme B… lui a indiqué qu’elle renonçait au poste. Enfin, Mme B… ayant été placée en congé de maladie ordinaire pour la période comprise entre le 19 novembre 2019 et le 4 octobre 2020, l’administration a, toutefois, repris attache avec elle quelques jours avant la fin de son congé de maladie par un courriel en date du 24 septembre 2020 pour lui proposer de nouveau de finaliser son affectation sur le poste de correspondant en hémovigilance (bureau, arrêté de nomination et affectation de son poste au sein du département anesthésie réanimation de l’hôpital Saint Antoine). A cette occasion, plusieurs créneaux de rendez-vous téléphonique ou en présentiel lui ont été proposés pour échanger sur ces différents points mais elle n’a pas donné suite.
7. Concomitamment, au mois d’août 2020, l’AP-HP a proposé à Mme B… d’intégrer le service de santé au travail de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière dans l’attente de la finalisation de son affectation sur le poste précité. Si, dans un premier temps, la requérante a dès le mois d’août manifesté son intérêt pour ce poste, le service lui ayant alors indiqué que la prise en charge des patients atteints du Covid-19 pouvait se faire à distance, et si, par la suite, après relance de la part de la requérante, le service n’a pas confirmé l’offre de poste en invoquant l’impossibilité d’un recours à ce poste en télétravail dans le contexte de reprise de la pandémie, ce changement de position doit être regardé comme étant justifié par l’évolution de la crise sanitaire et l’évolution de la doctrine d’emploi de personnes considérées comme personnes à risques, catégorie dont il n’est pas contesté que la requérante relevait, notamment au regard des prescriptions contenues dans une note administrative du 11 septembre 2020. Par suite, le service ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision de discrimination à raison de son état de santé.
8. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer une discrimination liée à son état de santé ou à son handicap. En particulier, le service ne peut être regardé, quelque longue qu’ait été la durée de traitement de son dossier, comme ayant négligé ou abandonné une proposition de poste qu’il lui avait faite.
9. En dernier lieu, si Mme B… soutient que le service a fait preuve de discrimination à raison de son état de santé ou à son handicap en ne l’accompagnant pas dans ses efforts de reconversion, le moyen soulevé n’est pas assorti de précisions autres que celles analysées précédemment.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l’AP-HP les frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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