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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2024, N° 2303233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821293 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision R/22-0416 du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2303233 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai 2024 et 13 mars 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros ou de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la planche comparative n’est pas suffisamment probante pour établir le caractère manifeste de la contrefaçon du document de voyage en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance par lesquelles il soutenait que les moyens soulevés par la société Air France n’étaient pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une passagère de nationalité rwandaise démunie de document de voyage. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d’annuler cette décision et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 9 juin 2022, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une passagère en provenance d’Istanbul munie d’un passeport guatémaltèque contrefait. Pour estimer que cette contrefaçon présentait un caractère manifeste, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’irrégularité des trous de perforation de la numérotation du passeport, faits à l’aiguille. La copie de la planche comparative produite permet de déceler aisément, en l’espèce, l’irrégularité de ces trous de perforation, sans en accentuer le caractère manifeste. Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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