Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 novembre 2023, N° 2301016 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009488 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’elle a subis à raison de l’accident dont elle a été victime le 15 décembre 2020 sur l’autoroute A 75 ;
2°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices en résultant ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de provision, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance, notamment les frais de consignation pour expertise, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit n° 2301016 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, a condamné l’Etat à verser à Mme A… C… la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnité réparant ses préjudices, et, avant de statuer sur les demandes indemnitaires de Mme A… C…, a ordonné une expertise médicale.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 et un mémoire du 22 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301016 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter les demandes de Mme A… C….
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, dans leur réponse au moyen tiré de ce que la glissière de sécurité présentait un défaut d’entretien normal ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers étaient applicables en l’espèce, dès lors que cet arrêté n’était pas applicable à la date, antérieure à la date du 25 mars 2005 de mise en service de l’autoroute, à laquelle les glissières de sécurité ont été installées ;
- les premiers juges ont commis une erreur dans l’appréciation des faits, dès lors que la pose du grillage se justifie par le risque de passage d’animaux, alors que le système d’attache à démontage rapide de la glissière se justifie par la nécessité d’entretien de la végétation et que par ailleurs, le choix du système d’attache à cet endroit s’explique par le fait que cette portion de route, en légère courbe est peu accidentogène ; il n’y a donc pas de la part de l’Etat de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, Mme A… C…, représentée par Me Albenois, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’écologie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Montpellier est suffisamment motivé ;
- les moyens de la requête du ministre sont infondés, l’arrêté du 2 mars 2009 n’ayant été cité par les premiers juges, qu’au regard du fait que lors de la pose du grillage, qui est postérieure à la pose de la glissière, aucune nouvelle analyse des lieux n’a été faite au regard de l’article 2 de l’arrêté du 2 mars 2009 ;
- par ailleurs, l’utilité de cette glissière amovible n’est pas prouvée et son placement constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; les premiers juges ont parfaitement apprécié les faits de l’espèce, en estimant que la présence du grillage empêchait le passage des engins d’entretien et rendait de ce fait inutile la présence d’une glissière amovible, et qu’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public était donc caractérisé ; au demeurant, depuis l’accident, la glissière a été changée et une glissière fixe a été mise en place en remplacement de l’ancien système ; par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le ministre, l’entretien des accotements ne nécessitait pas la présence d’une glissière amovible dès lors que le service dispose d’engins permettant de longer la barrière de sécurité, et de l’enjamber.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté ministériel du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de M. Florian Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Pestel, représentant Madame A… C…
Considérant ce qui suit :
Alors qu’elle circulait à bord de son véhicule automobile sur l’autoroute A 75, exploitée directement par l’Etat, le 15 décembre 2020 à 16 h 45, à hauteur de la commune de Lodève (Hérault), Mme A… C… a été victime d’un accident de la circulation. Après avoir effectué un dépassement, et alors que la chaussée était glissante du fait de la pluie, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une glissière de sécurité. Sous l’effet du choc, les glissières se sont désolidarisées et un rail de l’une de ces glissières a transpercé son véhicule et lui a occasionné de graves blessures. Mme A… C…, imputant ses préjudices à un défaut d’entretien de l’ouvrage autoroutier, a présenté, le 27 décembre 2022, une demande préalable d’indemnisation à l’Etat, en sa qualité de propriétaire des ouvrages publics et d’exploitant de l’autoroute. L’administration ayant implicitement rejeté sa demande d’indemnisation, Mme A… C… a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins de condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de son accident.
Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l’accident de la circulation dont a été victime Mme A… C… était imputable, à hauteur de 60 % des dommages subis, à la faute de la conductrice, celle-ci conduisant, au moment de l’accident, à une vitesse excessive et sous l’emprise de stupéfiants et, à hauteur de 40 %, à un défaut d’entretien de l’ouvrage autoroutier, la glissière de sécurité en cause n’étant pas retenue par des boulons, mais équipée d’un système d’attaches amovibles de type « goupilles » visant à permettre son démontage rapide. En conséquence, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à Mme A… C… une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué
4. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. En appel, le ministre chargé de l’écologie, contestant tout défaut d’entretien du dispositif de glissière incriminée, se prévaut de sa conformité aux prescriptions techniques telles qu’elles sont fixées par la réglementation existante et fait valoir que les éléments du dispositif d’attache de la glissière étaient exempts d’anomalie.
6.
Il ne résulte pas de l’instruction, alors que le tronçon d’autoroute sur lequel s’est produit l’accident a été mis en service, ainsi que le fait valoir le ministre, le 25 mars 2005, que les fixations de la glissière de sécurité en cause dans l’accident du 15 décembre 2020 aient été posées après l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers, lequel prévoit dans son article 2 que : « La décision d’installation de dispositifs de retenue résulte d’une analyse de la configuration de la section de voie traitée prenant en compte notamment la probabilité d’accidents et de sorties de chaussée, les conséquences pour les divers usagers, pour les tiers ou l’environnement, les gains escomptés de sécurité, les contraintes d’exploitation ainsi que, le cas échéant, les avantages d’un autre mode d’aménagement mieux adapté au vu des contraintes de sécurité inhérentes à l’utilisation de ce type d’équipements. (…) ». En outre, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’Etat n’était pas tenu de procéder à une nouvelle analyse de la configuration de la section de voie au regard des conditions prévues par l’article 2 de l’arrêté du 2 mars 2009 précité, après l’intervention de cet arrêté, afin apprécier l’utilité du maintien du système amovible. Alors qu’il n’existe aucune disposition législative ou règlementaire imposant la mise en œuvre de glissières tout le long d’une autoroute et, a fortiori, imposant un modèle particulier de fixations pour de telles glissières, il résulte de l’instruction que le système d’attaches rapides mises en place sur la glissière litigieuse n’était non seulement pas interdit, mais bénéficiait d’un agrément au regard des normes techniques fixées par une circulaire ministérielle spécifique et ne présentait, par ailleurs, le jour de l’accident, aucune anomalie par rapport à ces mêmes normes. La glissière de sécurité litigieuse n’était donc affectée d’aucun défaut de conception.
7.
Par ailleurs, le ministre fait valoir en appel que l’accotement de la voie, constitué d’une portion goudronnée et d’une partie faiblement herbeuse, qui se situe entre les glissières de sécurité et le grillage, nécessite un entretien régulier, ce qui rend nécessaire la pose d’attaches amovibles, permettant le passage d’engins entre les glissières. Si Mme A… C… fait valoir que cet entretien de l’accotement serait possible par le stationnement d’engins sur la voie, le long des glissières de sécurité, elle n’établit pas que cet entretien se ferait dans des conditions équivalentes, notamment en termes de sécurité, à celles tenant au passage d’engins d’entretien entre les glissières de sécurité et le grillage. Si le système d’attaches rapides était moins résistant que ne l’aurait été un système d’attaches boulonnées, cette seule circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer que la présence de ce système d’attaches à cet endroit caractériserait un défaut d’aménagement ou d’entretien normal, alors que la zone en cause n’était pas répertoriée comme particulièrement accidentogène et que le système contesté pouvait être utile pour l’entretien de la zone « refuge » située entre la glissière et le grillage.
8. Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le lieu où s’est produit l’accident était peu accidentogène et, d’autre part, que la conception de la glissière était conforme aux prescriptions techniques règlementaires en vigueur et le système d’attaches exempt de toute anomalie, la circonstance que la glissière présentait une résistance moindre au choc, sur la portion où s’est produit l’impact, à cause de son caractère escamotable, ne révèle pas, par elle-même, un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Le ministre est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la puissance publique était engagée à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Etat à verser à Mme A… C… une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’il en soit fait application au profit de Mme A… C…, partie perdante dans le présent litige.
d é c i d e :
Article 1er : Le jugement n° 2301016 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… C… devant le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que ses conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports et à Mme B… A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Hérault et au préfet du Puy-de-Dôme, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au la ministre des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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