Non-lieu à statuer 24 octobre 2023
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2023, N° 2201618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009517 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201618 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, M. A…, représenté par Me Mercier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué : il est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées : elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration soit appelé en la cause.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant sont infondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 21 octobre 1996, déclare être entré en France le 16 juillet 2017. À la suite d’une opération de vérification de son droit au séjour intervenue le 4 août 2021, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du même jour. Par un jugement du 3 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif que M. A… ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sans saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le 27 septembre 2021, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 24 octobre 2023, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés par les parties, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus pour rejeter la demande de M. A… aux points 8 à 11 du jugement attaqué. Par suite, le jugement attaqué n’est pas irrégulier sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté en litige vise les dispositions applicables à la situation de M. A…, en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été examinée sa demande de titre de séjour, ainsi que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 et celles des articles L. 721-3 à L. 721-5 du même code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressé en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français. L’arrêté en litige précise encore, en s’appropriant les motifs de l’avis rendu le 15 décembre 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’intéressé, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant l’appelant à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait suite à un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté en litige mentionne la nationalité de M. A…, en précisant qu’il n’a pas sollicité l’asile et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté en litige, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, est dès lors suffisamment motivé.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation circonstanciée de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné la situation personnelle et familiale de M. A… sans être tenu de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas précédé les décisions en litige d’un examen réel et sérieux de sa situation.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par le sens de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il pouvait s’approprier les termes sans s’estimer en situation de compétence liée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en édictant les décisions en litige.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions applicables aux ressortissants tunisiens en l’absence de stipulations particulières de l’accord franco-tunisien relatives à l’instruction d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Par son avis du 15 décembre 2021, dont l’autorité préfectorale pouvait s’approprier les termes sans s’estimer en situation de compétence liée, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, produit en défense, l’appelant a versé aux débats les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux qui permettent à la cour d’apprécier sa situation sans qu’il soit besoin de mettre en cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour solliciter la production de son dossier.
Sur ce point, il ressort des pièces du dossier sur lesquelles l’intéressé a accepté de lever le secret médical, que M. A… souffre d’un diabète insulino-dépendant de type 1, diagnostiqué en 2013, à l’âge de 17 ans, soit plusieurs années avant son entrée sur le territoire français. À la date de la décision en litige, la prise en charge médicale dont l’intéressé bénéficie en France se compose d’un suivi spécialisé en diabétologie et de l’administration d’insuline sous pompe. M. A… soutient que les traitements distribués sous les dénominations commerciales Lyumjev, Tresiba et Novorapid qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Si l’appelant soutient que l’insuline lispro, substance active du médicament Lyumjev, n’est pas disponible en Tunisie, l’intéressé ne démontre pas que cette molécule ne pourrait être substituée par d’autres insulines d’action rapide telles que l’insuline aspart ou l’insuline glulisine, toutes deux disponibles en Tunisie ainsi que cela ressort de la fiche Medical Country of Origin Information (Medcoi) produite en défense. De la même manière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insuline degludec, substance active du médicament Tresiba, qui est une insuline d’action prolongée, ne pourrait pas être substituée par d’autres insulines d’action prolongée telles que l’insuline glargine et l’insuline détémir, également disponibles en Tunisie selon la fiche Medcoi précitée laquelle mentionne également l’existence d’insulines à durée d’action intermédiaire. En outre, il ressort de cette même fiche Medcoi que l’insuline aspart, principe actif du médicament Novorapid, est disponible en Tunisie. Par ailleurs, la circonstance que le dispositif de pompe à insuline de type « pod » ne soit pas disponible en Tunisie est sans incidence sur la possibilité pour M. A… de bénéficier d’un traitement insulinique approprié administré sous une autre forme telle que le stylo à insuline, traitement dont il bénéficiait avant son entrée en France. Si le requérant soutient qu’il ne pourra pas accéder aux traitements dont il bénéficie en France à raison du coût de ces derniers, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il existe dans ce pays un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils sans qu’il soit exigé que cette prise en charge médicale soit en tous points équivalente à celle dont il dispose en France. Par ailleurs, si M. A… soutient que sa famille en Tunisie dispose de faibles ressources et que sa ville d’origine se situe loin de Tunis où se trouvent les professionnels, il ne démontre ni être dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine, le certificat médical établi le 23 juillet 2021 mentionnant qu’il travaille dans le domaine du bâtiment en France ni être dans l’impossibilité matérielle ou médicale de se déplacer. Enfin, les nombreux certificats médicaux produits par l’appelant ne se prononcent pas sur la disponibilité et l’accessibilité de soins appropriés en Tunisie sans qu’ils soient strictement identiques à ceux dispensés en France. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour pour raisons de santé. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’appelant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, il s’évince de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; (…) » M. A… pouvant bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent arrêt, le préfet de la Haute-Garonne n’a, dès lors, pas méconnu ces dispositions en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France de manière récente où il vit de manière précaire et isolée. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses deux parents et ses sœurs et où il a lui-même résidé la majeure partie de sa vie. S’il déclare être entré en France en 2017, il ne démontre pas avoir tissé, sur le territoire français, des liens stables, intenses et anciens au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine tandis qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 15, le préfet de la Haute Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’emporte l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’appelant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… peut bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine et y voyager sans risque. En outre, l’intéressé ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité, la gravité et l’actualité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Tunisie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel l’appelant est susceptible d’être éloigné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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