Rejet 11 janvier 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 janvier 2024, N° 2101009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009490 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saïx a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux de confortement du talus qui borde sa propriété et à l’indemnisation de divers préjudices ;
2°) de condamner la commune de Saïx à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de réception de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saïx de réaliser les travaux de confortement du talus et de prendre en charge les travaux de réparation ou la reconstruction des murets endommagés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saïx les entiers dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101009 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme A… et a mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D…, taxés et liquidés à la somme de 12 983,35 euros par l’ordonnance n° 1801095 du 6 février 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A…, représentée par Me Pressecq, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101009 du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saïx a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux de confortement d’un talus et à l’indemnisation de divers préjudices ;
3°) de condamner la commune de Saïx à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de divers préjudices, majorée des intérêts de droit courant à compter du 3 novembre 2020, date de réception de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à la commune de Saïx de réaliser les travaux de confortement du talus et de réparation et, le cas échéant, de reconstruction des murets endommagés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saïx les entiers dépens de l’instance et une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont insuffisamment répondu à son moyen tiré de l’absence de respect par la commune de Saïx de son engagement à entretenir le talus et à procéder à son renforcement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- en premier lieu, au titre de l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune du fait des dommages causés aux tiers par la présence d’un ouvrage public, la commune engage sa responsabilité en ne procédant pas à l’entretien du talus dès lors que celui-ci constitue une dépendance du domaine public routier dont la commune est propriétaire ; c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le talus n’avait pas été créé à l’occasion de la réalisation du chemin du Rivet, et qu’il n’était pas nécessaire à son soutien ou à sa conservation, la circonstance qu’il n’ait subi aucune intervention de la main de l’homme se trouvant sans incidence sur cette qualification ; l’expert a considéré que la stabilisation du talus permettait la conservation de la rue ;
- il appartient au propriétaire d’un ouvrage public, non seulement de réparer les dommages causés par l’existence ou le fonctionnement défectueux d’un ouvrage public, mais aussi de réaliser les travaux nécessaires pour prévenir la survenance de nouveaux désordres, à défaut de quoi la carence du propriétaire de l’ouvrage est susceptible de justifier une demande d’injonction de réalisation desdits travaux en complément d’un éventuel recours indemnitaire ;
- en deuxième lieu, la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait de son manquement à l’engagement qu’elle avait pris au moment de la création du lotissement, d’entretenir le talus et de procéder à son renforcement ;
- en troisième lieu, le maire a commis une faute en ne faisant pas usage des pouvoirs de police qu’il détient en application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et notamment de son 5°, selon lequel il appartient à l’autorité municipale de prévenir et de faire cesser les éboulements de terre ou de rochers, le maire devant en vertu de l’article L. 2212-4 du même code prescrire des mesures en cas de danger grave ou imminent ;
- les carences de la commune lui ont causé un préjudice de jouissance, compte tenu de l’impossibilité qui est la sienne d’utiliser une partie de sa propriété, un préjudice moral, compte tenu de la passivité de la commune, et un préjudice financier compte tenu de la mise à sa charge des frais d’expertise, ainsi que des frais d’avocat ;
- les préjudices qu’elle subit sont en lien de causalité directe avec les fautes commises par la commune ;
- la prescription quadriennale ne saurait lui être opposée ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions en injonction, dès lors que les préjudices qu’elle subit, perdurent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Saïx, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose la prescription quadriennale à la réclamation de Mme A… et soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de M. Florian Jazeron, rapporteur public,
- les observations de Me Lapuelle représentant Madame A…,
- les observation de Me Bonnel représentant la commune de Saïx.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée … sur le territoire de la commune de Saïx, au hameau du Rivet. Cette parcelle, sur laquelle elle a fait construire sa maison d’habitation en 1986, est séparée du chemin communal du Rivet, situé en contrebas, par la parcelle cadastrée … large d’une dizaine de mètres, et constituant un talus, qui appartient à trois personnes privées. En 2002, l’époux de Mme A… a édifié un muret de clôture à une distance d’un mètre environ de la limite séparative longeant la parcelle …, une piscine ayant été construite l’année suivante. En raison des désordres qui affectent sa propriété depuis l’année 2004, Mme A…, qui les impute à l’instabilité du talus situé sur la parcelle …, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse lequel, par une ordonnance n° 1801095 du 6 juin 2018, a désigné un expert, aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences de ces désordres. Cet expert a déposé son rapport le 18 septembre 2019. Par lettres du 29 octobre 2020 et du 15 septembre 2022, Mme A… a adressé deux réclamations préalables à la commune de Saïx aux termes desquelles elle lui a demandé, d’une part, de réaliser les travaux de stabilisation de la plateforme sommitale du talus et de réparation du muret édifié en 2002 et, d’autre part, de l’indemniser des préjudices moral et de jouissance résultant de ces dommages. La commune de Saïx ayant rejeté ces demandes par un courrier du 23 décembre 2020, Mme A… a saisi le tribunal administratif de Toulouse.
2. Mme A… relève appel du jugement n° 2101009 du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Ainsi que le fait valoir Mme A…, les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur réponse à son moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que la responsabilité pour faute de la commune était engagée du fait du non-respect d’un engagement que la commune avait pris, dès lors que, selon la requérante, le maire, par un courrier du 3 avril 1987, aurait pris l’engagement d’entretenir le talus longeant sa propriété. Par suite, le jugement est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de traiter le litige par la voie de l’évocation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de la commune :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, (…) les éboulements de terre ou de rochers, (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». L’article L. 2212-4 du même code dispose que : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport établi par l’expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse que l’instabilité, liée à la sécheresse du talus, à son sommet, qui borde dans sa partie supérieure la propriété de Mme A…, acquise le 17 septembre 1985, et sur laquelle elle a construit sa maison en 1986, est de nature, dans un temps plus ou moins long, à créer des éboulements successifs et des déformations le long de la pente et peut devenir menaçante à « plus ou moins court terme » pour le muret édifié en 2002 par Mme A… et pour le dallage entourant sa piscine. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres affectant le talus seraient de nature à caractériser l’existence d’un danger imminent justifiant l’intervention du maire de Saïx auprès des propriétaires privés du talus au titre de ses pouvoirs de police. Par suite, la responsabilité de la commune de Saïx ne saurait être engagée sur le fondement de la carence fautive de son maire à exercer ses pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
7. En second lieu, le courrier adressé le 3 avril 1987 par le maire de Saïx à l’association syndicale du Rivet, ne concernait, ainsi que l’oppose la commune en défense, que « le talus sous la petite route bordant l’Agout » et non le talus en litige. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme A… tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune, au titre de promesses non tenues, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute de la commune :
8. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
9. En outre, la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
10. Les trois parcelles sur lesquelles se trouve le talus qui borde dans sa partie supérieure la parcelle AP 24, propriété de Mme A…, acquise le 17 septembre 1985, et sur laquelle elle a construit sa maison en 1986, ce talus bordant dans sa partie inférieure le fossé qui longe la voie communale n° 17 (chemin du Rivet), ont été acquises par des particuliers, le 8 mars 1985. Ces parcelles n’appartiennent donc pas au domaine public communal, conformément à l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel « le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant ». Toutefois, il est vrai, la circonstance que la commune de Saïx ne soit pas propriétaire des parcelles sur lesquelles se trouve le talus, ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée au titre de la responsabilité, sans faute, du fait de la présence d’un l’ouvrage public, à la condition que le talus dont l’état de délabrement est invoqué par Mme A…, soit considéré comme présentant un lien physique ou fonctionnel tel avec l’ouvrage public constitué par la voie communale qu’il devrait être regardé comme en constituant un accessoire indispensable.
11. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et notamment pas des photographies produites au dossier, que le talus longeant la propriété de Mme A…, qui est situé au-dessus de la voie communale constituée par le chemin de Rivet et au surplus séparé de cette voie par un fossé aménagé pour recueillir les eaux pluviales et longeant celle-ci, serait nécessaire au soutien ou à la conservation de cette voie. Dans ces conditions, en l’absence de lien physique ou fonctionnel avec la voirie communale, ce talus ne constitue pas l’accessoire du chemin de Rivet et ne présente dès lors pas le caractère d’un ouvrage public.
12. Dans ces conditions, en l’absence d’ouvrage public, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Saïx pour dommages permanents causés par la présence d’un ouvrage public.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune, que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saix au titre des préjudices qu’elle allègue avoir subis. Compte tenu de ce qui précède, ses conclusions en injonction doivent également être rejetées.
Sur la charge des dépens :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Compte tenu de ce qui est jugé par le présent arrêt, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, confiée à M. D…, taxés et liquidés à la somme de 12 983,35 euros par ordonnance n° 1801095 du 6 février 2020, de la présidente du tribunal administratif de Toulouse à la charge définitive de Mme A…, partie perdante dans le présent litige.
Sur la charge des frais non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saïx, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme A… à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A…, au bénéfice de la commune de Saïx, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros.
d é c i d e :
Article 1er : Le jugement n° 2101009 du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d’appel, sont rejetés.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D…, taxés et liquidés à la somme de 12 983,35 euros par ordonnance n° 1801095 du 6 février 2020 de la présidente du tribunal administratif de Toulouse, sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 4 : Mme A… versera à la commune de Saïx la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saïx.
Copie du présent arrêt sera adressée, pour information, à M. D…, expert.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. C…
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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