Rejet 18 octobre 2023
Annulation 29 février 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 février 2024, N° 2307189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009492 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Aude |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307189 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2023 et enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, le préfet de l’Aude demande à la Cour :
1°) d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause en tant qu’observateur et de lui enjoindre de produire l’entier dossier de M. B… ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 février 2024 et de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont méconnu leur office en ne demandant pas à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur communiquer l’entier dossier médical de M. B… ;
- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un antipsychotique, le zuclopenthixol, substituable au médicament actuellement prescrit à l’intéressé est disponible au Tchad.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Il fait valoir que :
- plusieurs hôpitaux tchadiens, et notamment l’hôpital général de référence nationale, peuvent assurer le suivi médical de M. B… ; un médecin non psychiatre peut contrôler l’administration régulière du traitement antipsychotique ; les médicaments prescrits à ce dernier peuvent être remplacés par une molécule équivalente ou par un générique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas irrégulier dès lors que les premiers juges n’étaient pas tenus de demander à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la communication de ses observations ; en première instance, le préfet n’a pas demandé que l’Office français de l’immigration et de l’intégration soit appelé, en appel, dans la cause ;
- les observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration démontrent qu’il ne pourra pas bénéficier d’un suivi médical par un médecin psychiatre au Tchad ; en l’absence d’un tel spécialiste, il ne pourra pas accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine ; il n’existe pas, dans son pays d’origine, de médicaments équivalents à ceux prescrits en France dès lors que ces médicaments provoquent davantage d’effets indésirables.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Karine Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tchadien né le 1er mai 1996, est entré en France le 22 janvier 2020. La décision de rejet de sa demande d’asile du 30 novembre 2021 de l’Office français pour les réfugiés et apatrides a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 novembre 2022. Le 10 janvier 2023, M. B… a sollicité, pour raisons médicales, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet de l’Aude relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour pour motifs médicaux, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. M. B…, qui a levé le secret médical sur les informations médicales le concernant, souffre d’un trouble schizophrénique qui est apparu au début de l’âge adulte et nécessite un traitement continu et au long cours. Sa prise en charge médicale comprend un suivi par un médecin psychiatre depuis le 9 septembre 2021 accompagné d’un traitement médicamenteux à base, à la date de l’arrêté attaqué, de zoplicone, d’hydroxysine, d’escitalopram et de palipéridone injectable.
5. Par un avis du 3 avril 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il pouvait néanmoins y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. M. B… ne conteste ni le caractère substituable de l’hydroxyzine et de l’ecsitalopram par un antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine, ni la disponibilité de ce médicament substitutif au Tchad. En revanche, il soutient que le palipéridone et le zoplicone dont il conteste la disponibilité dans son pays d’origine, ne peuvent être remplacés par la rispéridone du fait de ses effets indésirables extrapyramidaux et par le zolpidem qui provoque des effets de dépendance accrue. Il ressort toutefois du guide pour l’emploi des psychotropes d’usage courant réalisé par les Hôpitaux universitaires de Genève que les mêmes effets extrapyramidaux existent avec le palipéridone. Il ressort d’ailleurs de la base de référence sur les médicaments, Vidal, que le palipéridone injectable est un médicament utilisé dans le traitement de la schizophrénie en substitution ou en traitement relais de la rispéridone ou du palipéridone orale. S’agissant du zoplicone, M. B… ne conteste pas que ce médicament induit également un risque de dépendance. De plus, il ressort des pièces du dossier que le suivi de M. B… par un psychiatre pourra être réalisé, notamment, dans un centre de psychiatrie au sein de la capitale tchadienne et, depuis 2017, dans la ville de Sarh qui accueille des patients de tout le pays en les plaçant sous traitement ambulatoire. Dans ces conditions, M. B… ne parvient pas à utilement contredire l’appréciation émise par le préfet, sur la base de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, quant à la disponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie au Tchad. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet appelant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour annuler l’arrêté du 18 octobre 2023.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif :
S’agissant de la décision refusant un titre de séjour :
9. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, que Mme A…, secrétaire général de la préfecture de l’Aude, s’est vu délivrer, par la préfète de ce département, une délégation de signature à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par conséquent, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cette délégation de signature, qui n’est pas générale, habilitait dès lors Mme A… à signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aude a visé, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a entendu faire application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté mentionne, de plus, la date à laquelle M. B… est entré en France, les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, en particulier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, l’arrêté en litige évoque son état de santé en rappelant les termes de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des refus de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… et se serait placé, en s’appropriant les motifs de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en situation de compétence liée pour prendre sa décision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. A la date de la décision attaquée, M. B…, âgé de 27 ans, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des relations intenses et stables en France ni avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire national alors qu’il a résidé au Tchad jusqu’à ses 24 ans et ne conteste pas avoir ses attaches familiales dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect d’une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En second lieu, pour les motifs exposés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
18. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. A la date de la décision attaquée, M. B… n’était présent en France que de manière récente et ne se prévalait d’aucun lien personnel sur le territoire national. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée 1 an.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de l’Aude est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 18 octobre 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
d é c i d e :
Article 1er : Le jugement n° 2307189 du tribunal administratif de Montpellier du 29 février 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que ses conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera communiqué au ministre de l’intérieur et à M. C… B….
Copie pour information en sera adressée pour information au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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