Annulation 14 mars 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2024, N° 2306452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009514 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306452 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 17 mai 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne, a enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 11 avril 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… présentée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Le préfet soutient que son arrêté est fondé sur le fait que l’intéressée ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de justifier de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, l’arrêté étant également fondé sur d’autres motifs tenant à la situation personnelle et familiale de l’intéressée ; or, la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 20 avril 2021 était fondée sur les articles L. 313-14-1 et L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de sa demande, et il a été répondu à sa demande, sur le fondement des articles L. 435-2 et L. 423-23, correspondant à la date de la décision auxdits articles L. 313-4-1 et L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’était pas tenu d’examiner la demande de Mme A… au regard d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celles sur lesquelles l’intéressée s’était fondée dans sa demande de titre de séjour et n’était donc pas tenu, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, d’examiner cette demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont Mme A… ne s’était pas prévalue.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Amari de Beaufort, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de Tarn-et-Garonne ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre 13 euros de droit de plaidoirie au titre des dépens, le paiement au profit de son conseil de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en premier lieu, si le préfet fait valoir que Mme A… n’aurait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel s’est substitué l’article L. 435-1 du même code, il est demandé à la cour de demander au préfet la production de toutes les pages de son dossier d’admission au séjour, pour vérifier l’exactitude de cette affirmation ; en tout état de cause, compte tenu des précisions qu’elle apportait dans sa demande de titre de séjour, la mention de l’article L 313-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a constitué une erreur de plume, la demande devant être regardée comme ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 313-14 du même code ; il était de toute façon loisible au préfet, conformément à la jurisprudence du conseil d’Etat, d’examiner sa demande à l’aune des dispositions de l’article L 313-14 ;
- en deuxième lieu, comme l’admet le préfet lui-même, le refus de séjour est fondé à tort, dès lors qu’elle était mineure, sur le fait que Mme A… s’était maintenue en France en toute illégalité, avant la présentation de sa demande de titre de séjour le 20 avril 2021 ; l’illégalité de ce motif entache d’illégalité la décision de refus de séjour ;
- en troisième lieu, la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du fait de son entrée en France alors qu’elle était mineure, de la réussite dans sa scolarité lui ayant permis d’obtenir des diplômes dont un diplôme professionnel, grâce auquel elle a pu travailler, et des liens qu’elle a noués en France ;
- en quatrième lieu, le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 423-23 du code, compte tenu de sa situation de concubinage, alors que le mariage n’a pu être célébré faute de situation régulière des deux concubins, et du fait que son concubin justifie d’un emploi salarié et subvient aux besoins du couple depuis plusieurs années.
Par une décision du 11 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme D… A… le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Amari du Beaufort représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante albanaise née le 27 février 2003, déclare sans toutefois en apporter la preuve, être, alors qu’elle était encore mineure, entrée en France le 12 mars 2019, en compagnie de ses parents. Le 20 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Le préfet de Tarn-et-Garonne relève appel du jugement n° 2306452 du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 17 mai 2023, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
4. Il ressort de la demande du 20 avril 2021 présentée par Mme A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, laquelle contrairement à ce que fait valoir Mme A… n’est pas tronquée, dès lors qu’elle comporte deux pages qui sont numérotées et qui se terminent par la signature de Mme A…, ce qui ne justifie donc pas la mesure d’instruction sollicitée par Mme A…, que cette demande a été présentée sur le fondement de l’article L. 313-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel s’était substitué dans des termes équivalents, à la date de la décision attaquée, l’article L. 435-2 du même code, et au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 313-11 7° de ce code auquel s’était substitué dans des termes équivalents, à la date de la décision attaquée, l’article L. 423-23 du code.
5. La demande de Mme A…, et sans que cette dernière ne puisse à cet égard se prévaloir d’une erreur de plume, n’a donc pas été présentée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date du 23 février 2021, auquel s’est substitué à la date de la décision attaquée, l’article L. 435-1 du code. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n’était pas tenu d’apprécier la demande de titre de séjour au regard de ces dispositions, et dès lors le moyen invoqué par Mme A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était inopérant.
6. C’est donc à tort que les premiers juges se sont fondés pour annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, sur l’absence d’examen de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif :
8. En premier lieu, si l’arrêté préfectoral est fondé à tort, dès lors qu’elle était mineure, sur le fait que Mme A… s’était maintenue en France en toute illégalité, cet arrêté est également fondé sur d’autres motifs, et il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi que le fait valoir le préfet de Tarn-et-Garonne dans sa requête d’appel, il aurait pris la même décision au vu des autres motifs de la décision.
9. En deuxième lieu, faute, ainsi qu’il est dit au point 5, pour Mme A… d’avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, auquel s’est substitué à la date de la décision attaquée l’article L. 435-1 du code, et pour le préfet de Tarn-et-Garonne d’avoir apprécié sa situation au regard de ces dispositions, le moyen invoqué par Mme A… sur ce fondement, est inopérant et doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’il est dit au point 1, Mme A… ne justifie pas de sa date d’entrée en France le 12 mars 2019, en compagnie de ses parents. Mme A… se prévaut, par ailleurs, de sa situation de concubinage avec un compatriote, M. B…, avec lequel elle indique vivre depuis 2022, et de la naissance d’un enfant du couple, le 26 janvier 2023 reconnu par M. B… de façon anticipée. Toutefois, les deux membres du couple se trouvaient à la date de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de ce que la présence en France de Mme A…, à la supposer établie, ne datait que de 2019, et était donc à la date de la décision attaquée, relativement récente, et de ce que la cellule familiale constituée par le concubin et Mme A…, et leur enfant, tous de nationalité albanaise, a vocation à se reconstituer dans le pays d’origine, la décision de refus de séjour n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 mai 2023 par lequel il a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige d’appel :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2306452 du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 17 mai 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne, a enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, et a mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A… présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D… A….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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