Rejet 16 novembre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 22 mars 2024, n° 24LY00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 novembre 2023, N° 2302413 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2302413 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, sous le n° 24LY00239, M. A, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité entachant le refus de séjour ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 20 décembre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant marocain né le 3 juillet 1985 à Beni Mellal (Maroc), est entré en France le 27 octobre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « travailleur saisonnier » et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, qui l’autorisait à séjourner et à exercer une activité professionnelle six mois par an jusqu’au 15 janvier 2023. Le 16 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 16 novembre 2023 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, le jugement attaqué, qui répond à tous les moyens soulevés à l’encontre des décisions en litige, et en particulier à celui tiré de ce que le refus de séjour aurait été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l’article L.9 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour, qui comporte la mention des textes applicables à la situation du requérant, et explique clairement les raisons pour lesquelles sa demande est rejetée, en faisant notamment état de son mariage et de la naissance de sa fille, est suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
6. Dès lors que M. A est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident et est ainsi au nombre des ressortissants étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que l’autorité préfectorale lui a opposé la circonstance qu’il n’avait pas respecté les conditions liées à la détention d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A fait état de la durée de sa présence sur le territoire français, de son mariage à Dijon, le 25 septembre 2021, avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident, de la naissance de leur fille dans la même ville le 30 mars 2023, et de la santé fragile de cet enfant. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, dès lors notamment qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches dans son pays, où il n’est d’ailleurs pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer, que son épouse pourrait déposer en sa faveur une demande de regroupement familial, et qu’il n’apporte aucun élément concernant son intégration dans notre pays, le refus de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si M. A fait valoir qu’il s’occupe de sa fille, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de l’un ou l’autre de ses parents, et il n’est ni établi ni même allégué qu’au cas où la cellule familiale serait transférée au Maroc, l’enfant ne pourrait recevoir dans ce pays les soins que requiert son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. Il en est de même, y compris en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, de celui tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pour les raisons déjà exposées précédemment.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 22 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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