Rejet 3 novembre 2023
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 23MA03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 novembre 2023, N° 2309186 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2309186 du 3 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Leccia, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Leccia au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de quinze jours qui lui était applicable.
2. La requérante soutient que l’arrêté préfectoral attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, dès lors qu’il a été adressé à l’adresse de sa domiciliation auprès des services sociaux de l’association Entraide Pierre Valdo à Miramas et non pas à son domicile à Salon-de-Provence. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que sa requête introductive la présente comme « domiciliée et demeurant HUDA 13 Entraide Pierre Valdo 13 Avenue de Belgique 13140 Miramas », sans qu’elle ait ultérieurement signalé au greffe du tribunal un changement d’adresse, et que le pli de notification de l’arrêté a dûment été envoyé à l’adresse ainsi libellée.
3. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Leccia.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024
jpl
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