Rejet 1 août 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25TL01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 août 2025, N° 2502963 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre le 14 janvier 2025.
Par un jugement n° 2502963 du 1er août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me De Palma doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an pour raisons professionnelles, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité marocaine, né le 8 octobre 1988 à Aklim (Maroc), déclare être entré en France au mois de janvier de l’année 2023. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A la suite de son interpellation le 12 juin 2025, M. A… a fait l’objet d’un nouvel arrêté du 13 juin 2025 portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 1er août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu en son point 4 au moyen soulevé devant lui tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si l’appelant entend critiquer la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué soulevé à cet égard doit être écarté
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige dès lors qu’il se borne à soutenir que M. Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 2 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de la présence en France de certains membres de sa famille, il ne l’établit pas. S’il se prévaut également d’une promesse d’embauche pour un emploi de boulanger datée du 7 juillet 2025, postérieure à l’arrêté en litige, ce seul élément ne permet pas d’établir que l’appelant serait intégré professionnellement en France. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel résident toujours, selon ses déclarations, ses parents ainsi que son frère, l’arrêté en litige ne porte pas à au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, de même que celles relatives aux dépens au demeurant inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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