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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 28 nov. 2023, n° 23LY03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 juillet 2023, N° 2200551 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis à lui verser la somme de 7 469,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020, au titre de ses congés payés non pris ; de condamner la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis à lui verser la somme de 351,45 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire ; de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200551 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, sous le n° 23LY03010, Mme A, représentée par Me Liancier (SELARL Liancier-Morin-Meneghel), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis à lui verser la somme de 7 469,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020, au titre de ses congés payés non pris ;
3°) de condamner la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis à lui verser la somme de 351,45 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont estimé à tort que sa requête était irrecevable ;
— la prescription ne lui est pas opposable ;
— ses demandes sont justifiées, tant pour les congés payés non pris que pour la nouvelle bonification indiciaire.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel , les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours , ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Secrétaire de mairie au service de la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis, Mme B A a sollicité, avant son départ à la retraite, effectif au 1er août 2020, le paiement par la collectivité des congés annuels dont elle disposait au titre des années 2017 et 2018, ainsi que celui de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 30 juillet au 30 novembre 2017. Par décision du 28 avril 2020, le maire de ladite commune a refusé de faire droit à sa demande. Par lettre du 25 octobre 2021, établie sur papier à en-tête du conseil de la requérante, mais non signée par un avocat ou une personne expressément mandatée par un avocat, une demande ayant le même objet a été adressée à l’autorité communale, qui n’y a pas répondu. Par un jugement du 18 juillet 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme A tendant notamment à la condamnation de la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis à lui verser les sommes de 7 469,49 euros et 351,45 euros correspondant respectivement aux congés non pris durant les années 2017 et 2018, et à la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 30 juillet au 30 novembre 2017.
3. En premier lieu, si Mme A entend se prévaloir de la demande préalable du 25 octobre 2021, il est constant que ce courrier ne comportait pas la signature d’un avocat ou d’une personne expressément mandatée par le conseil de la requérante, si bien que le silence gardé sur cette réclamation irrégulièrement présentée n’a pu avoir pour effet de lier le contentieux.
4. En second lieu, si elle entend se prévaloir du rejet de sa demande par la lettre du maire du 28 avril 2020, le délai raisonnable durant lequel elle pouvait saisir la juridiction administrative était expiré le 24 février 2022, date de l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Dijon.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme A au motif qu’elle était irrecevable. Par suite, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1., ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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