Annulation 15 mai 2014
Non-lieu à statuer 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24BX01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 mai 2024, N° 2401137 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401137 du 15 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction afférentes à cette décision, puis a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Robiliard, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mai 2014 ;
3°) d’annuler les deux décisions contenues dans l’arrêté du 7 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte, jusqu’à ce que l’administration ait statué sur sa situation administrative ;
5°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérieur supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 30 septembre 1996, déclare être entré en France le 22 août 2013. Il relève appel du jugement du 15 mai 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des deux décisions contenues dans l’arrêté du 7 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 27 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige en faisant valoir que la délégation consentie est trop large et ne permet pas de s’assurer que son signataire était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Vienne a donné à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient M. A en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués dans sa requête et son mémoire complémentaire de première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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