Rejet 15 octobre 2025
Rejet 5 décembre 2025
Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NT02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02740 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2025, N° 2516882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2516882 du 15 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour de :
1°) l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) prononcer le sursis à exécution de ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2025 ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) décider que la décision à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation développés devant le juge d’appel, tirés de l’insuffisance de motivation, de la violation des droits fondamentaux, du détournement de la loi, de l’erreur d’appréciation, de la méconnaissance des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui justifient de suspendre les effets du jugement attaqué, en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 25NT02734 par laquelle M. B… a demandé l’annulation du jugement n° 2516882 du 15 octobre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…). »
2. Par un jugement du 15 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes (44) pour une durée de quarante-cinq jours. M. B…, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
Sur la demande de sursis à exécution :
3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
4. Le jugement attaqué ne prononce pas l’annulation d’une décision administrative mais rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant. Par conséquent, M. B… ne peut utilement présenter ses conclusions à fin de sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qui ne sont applicables qu’aux jugements prononçant une annulation.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
6. Il résulte des dispositions précitées que le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle ayant rejeté des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative ne peut être ordonné, sur leur fondement, que dans l’hypothèse où ce rejet a modifié la situation de droit ou de fait du demandeur.
7. Le jugement attaqué, qui rejette les conclusions du M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n’entraîne par lui-même aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de l’intéressé tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 15 octobre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
10. Cet article, qui prévoit la faculté, pour le juge des référés, de prévoir que son ordonnance sera exécutoire dès qu’elle serait rendue, n’est pas applicable à la présente ordonnance, qui est exécutoire de plein droit à compter de sa notification aux parties.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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