Annulation 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 8 juillet 2025
Désistement 12 août 2025
Rejet 21 janvier 2026
Rejet 11 février 2026
Annulation 12 mars 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26LY00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mars 2026, N° 25LY02157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, représenté par Me Edberg, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prolongé de deux ans, à compter de l’exécution d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur ce territoire qui lui a été notifiée le 4 mars 2025 et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2600029 du 21 janvier 2026 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 26LY00766, M. A… B…, représenté par Me Turkmen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la « suspension du jugement » rendu par le tribunal administratif de Dijon du 21 janvier 2026 ;
2°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance rendue sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
3°) de prononcer une astreinte en cas d’inexécution de cette ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors que la prolongation d’une mesure dont la base juridique initiale a été annulée par une décision de justice peut être perçue comme une atteinte particulièrement grave et injustifiée à sa situation ;
– le maintien de cette prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français annulée l’expose à la mise à exécution d’une mesure d’éloignement ;
– les moyens tirés de l’absence de base légale de la prolongation du fait de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français initiale, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individualisé, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n° 26LY00510 par laquelle M. B… fait appel du jugement n° 2600029 du 21 janvier 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet ;
Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le Préfet de la Côte d’Or a prolongé de deux années, à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle était fondée, l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an qui lui a été notifiée le 4 mars 2025. Par un jugement du 21 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 4 janvier 2026. M. B… a fait appel de ce jugement, par une requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n°26LY00510, et il demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n°26LY00766, de prononcer la suspension de l’exécution du jugement qu’il conteste.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
3. S’il est possible de présenter à une cour administrative d’appel une requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution d’un jugement, en application des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, ou de présenter au juge des référés d’une cour administrative d’appel une requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution d’une décision administrative, en application de l’article R. 521-1 du même code, il n’appartient pas au juge des référés d’une cour administrative d’appel d’ordonner la suspension de l’exécution d’un jugement. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Par ailleurs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prononcées à l’encontre de M. B… par un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 4 mars 2025 ayant été annulées par un arrêt n° 25LY02157 du 12 mars 2026 de la cour administrative d’appel de Lyon, avant même d’avoir été exécutées, il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le Préfet de la Côte d’Or avait prolongé de deux années cette interdiction de retour, à compter de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français, même si l’arrêt prononçant cette annulation n’est pas encore devenu définitif. Par suite, en admettant même que les conclusions de la requête de M. B… puissent être regardées comme demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 janvier 2026 dont la légalité est contestée dans l’instance 26LY00510, ces conclusions devraient être rejetées pour défaut d’urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête n° 26LY00766 de M. B… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 26LY00766 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 3 avril 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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