Rejet 12 novembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24VE03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2024, N° 2302637 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2302637 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 24VE03225, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre le refus de titre de séjour contesté ;
— la décision de refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 octobre 2004, déclare être entré sur le territoire français le 10 février 2017 sous une identité d’emprunt. Le 3 août 2022, il a formé une demande d’admission au séjour en qualité d’étudiant, sur le fondement des article L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prendre sa décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). "
5. Si M. A soutient être entré sur le territoire français le 10 février 2017 sous une identité d’emprunt avec une tante établie en France et y résider habituellement depuis, d’abord chez celle-ci puis, après s’être enfui en raison de maltraitances, dans le cadre d’une prise en charge par des associations, les différents documents qu’il produit à cet effet, et notamment ses plaintes pénales contre sa tante et ce qu’il présente comme un récit de ses conditions d’entrée et de séjour en France rédigé en 2022 par un intervenant social, qui ne comporte ni en-tête associatif ni signature te ne fait que reprendre son propos, ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait résidé habituellement en France avant l’année 2020. En tout état de cause, il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français où il n’établit pas la présence régulière de membres de sa famille avec lesquels il aurait des liens approfondis, ni, à la lecture des attestations produites, y avoir développé des liens amicaux stables dans le temps et d’une particulière intensité alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il est constant que réside ses parents et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, en dépit de quelques efforts d’insertion scolaire à compter de septembre 2021 et du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas non plus entaché son refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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