Rejet 2 juillet 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24BX02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 2 juillet 2024, N° 2400836 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400836 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Roux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation quant à l’accessibilité des soins appropriés à son état de santé en Algérie et à l’existence d’une circonstance humanitaire exceptionnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco- algérien ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par une décision n° 2024/002003 du 12 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C A B, ressortissante algérienne, est entrée en France sans visa le 20 février 2022, selon ses déclarations. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A B reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dés lors que le traitement nécessité par la néoplasie thyroïdienne dont elle souffre n’est pas disponible en Algérie. Toutefois, ainsi que l’ont, à juste titre, estimé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait de la nomenclature des produits pharmaceutiques distribués en Algérie, que le traitement qui lui a été prescrit, à savoir du Levothyrox 100 µg, était disponible en Algérie à la date de la décision contestée. Si Mme A B se prévaut d’une ordonnance du 13 mai 2024 modifiant son dosage de Levothyrox et de la prescription d’un examen par Thyrogen le 18 mars 2024, ces éléments, postérieurs à la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité dès lors qu’ils n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à la date de son édiction. Enfin, les circonstances selon lesquelles Mme A B ne disposerait d’aucun revenu et ne serait pas affiliée au régime de sécurité sociale algérien ne permettent pas d’établir qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’accéder à un traitement médical effectif en Algérie à la date de la décision contestée, eu égard notamment aux mécanismes d’assistance sociale existant dans ce pays. Par suite, le moyen précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de Mme A B et de la possibilité pour elle d’accéder effectivement aux soins appropriés en Algérie, ni entaché sa décision d’erreur de fait.
4. En second lieu, Mme A B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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